Accord d'entreprise ESTAMPE

Accord collectif relatif aux mesures exceptionnelles de fixation et de modification des dates de congés payés 2020-2021

Application de l'accord
Début : 22/06/2020
Fin : 31/12/2020

8 accords de la société ESTAMPE

Le 18/06/2020


Accord collectif

relatif aux mesures exceptionnelles de fixation et de modification des dates de congés payés 2020-2021

Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc43478603 \h 3

CHAMPS D’APPLICATION PAGEREF _Toc43478604 \h 3
TEXTES DE REFERENCE PAGEREF _Toc43478605 \h 3
OBJET PAGEREF _Toc43478606 \h 3
Les principes généraux PAGEREF _Toc43478607 \h 4
ARTICLE 1 - Salariés concernés PAGEREF _Toc43478608 \h 4
ARTICLE 2 - Fixation de la prise de congés PAGEREF _Toc43478609 \h 4
ARTICLE 3 - Modification des dates de prise de jours de congés payés PAGEREF _Toc43478610 \h 4
ARTICLE 4 - Nombre de jours de congés visés PAGEREF _Toc43478611 \h 4
ARTICLE 5 - Délai de prévenance en cas de fixation ou de modification des dates de jours de congés payés PAGEREF _Toc43478612 \h 5
ARTICLE 6 - Modalités d’information PAGEREF _Toc43478616 \h 5
Date d’effet - Dénonciation - Révision PAGEREF _Toc43478619 \h 6
ARTICLE 7 – Durée, dénonciation et révision de l’accord PAGEREF _Toc43478620 \h 6
ARTICLE 8 - Publicité PAGEREF _Toc43478621 \h 6
PREAMBULE
Dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, le gouvernement, a souhaité permettre aux entreprises et aux salariés d’adapter les conditions de travail pour faciliter la continuité de l’activité. Il a autorisé l’employeur, par ordonnance du 25 mars 2020, à imposer les dates de prise des congés des salariés, en concluant un accord d’entreprise.

CHAMPS D’APPLICATION
Le présent accord a pour objet de définir les dispositions exceptionnelles applicables aux congés payés.


TEXTES DE REFERENCE
Le présent accord est conclu en application de l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée de travail et de jours de repos prises en vertu de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de Covid-19.

OBJET
Le présent accord définit les règles applicables dans les domaines suivants :

  • Les principes généraux,
  • Date d’effet – révision – dénonciation.

Les principes généraux
ARTICLE 1 - Salariés concernés

Le présent accord s’applique au personnel salarié de l'entreprise, à temps complet et soumis à l’horaire collectif de travail (ouvriers, Etam et cadres) présents à la date d’entrée en vigueur et embauchés ultérieurement.

Il ne s'applique pas aux éventuels travailleurs intérimaires, ni aux stagiaires.


ARTICLE 2 - Fixation de la prise de congés

L’employeur peut imposer unilatéralement la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période de prise au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris dans la limite de ceux prévus à l’article 4.

La période de congés imposée par l’employeur, dans les conditions prévues par le présent accord, prend fin le 31 décembre 2020.
ARTICLE 3 - Modification des dates de prise de jours de congés payés

L’employeur peut décider de modifier unilatéralement les dates de prise des congés payés fixées avant que l’état d’urgence sanitaire soit déclaré et pendant toute cette période de crise sanitaire dans la limite de ceux prévus à l’article 4.

La période de congés modifiée par l’employeur, dans les conditions prévues par le présent accord, prend fin le 31 décembre 2020.
ARTICLE 4 - Nombre de jours de congés visés

Le nombre de jours de congés pouvant être unilatéralement fixé ou modifié par l’employeur, dans les conditions prévues par le présent accord, est limité à 5 jours ouvrés par salarié.
ARTICLE 5 - Délai de prévenance en cas de fixation ou de modification des dates de jours de congés payés

Les jours de congés payés peuvent être fixés unilatéralement par l’employeur, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

Les jours de congés payés peuvent être modifiés unilatéralement par l’employeur, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

L’information du ou des salariés concerné(s) par la mesure de fixation ou de modification des dates de congés payés décidée par l’employeur est effectuée par un mail avec accusé de réception ou un courrier remis en main propre.

ARTICLE 6 - Modalités d’information

En cas de congés payés pris par roulement entre les salariés, l’employeur n’est pas tenu par l’ordre des départs en congés applicable dans l’entreprise et par la nécessité de recueillir l’accord de chaque salarié concerné, si la fixation des jours de congés dans les conditions prévues aux articles précédents conduit à un fractionnement de leur congé principal.

Le fractionnement du congé principal entraîne au maximum l’attribution de 1 jour de congé supplémentaire.

Date d’effet - Dénonciation - Révision

ARTICLE 7 – Durée, dénonciation et révision de l’accord
Le présent accord prendra effet le 22 juin 2020 pour une durée indéterminée et cessera de produire tous effets le 31 décembre 2020 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception.
En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant. En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.

ARTICLE 8 - Publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DDTEFP et un exemplaire auprès du greffe du conseil des prud’hommes.


Fait à Soissons, le 18 juin 2020


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