ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES, A L’INDEMNISATION DES PERIODES DE MALADIE, MATERNITE, PATERNITE, ET A LA REMUNERATION
ESTILLE
Entre les soussignés :
La société Estille, société par actions simplifiées immatriculée au RCS de la Roche Sur Yon sous le numéro 480 056 654, dont le siège social est situé Route de Beautour – 85000 LA ROCHE SUR YON, représentée par Monsieur XXXXXX XXXXXX, Directeur Général
Ci-après dénommée
« l’entreprise »
D’une part, Et Madame XXXXXX XXXXXX, Membre titulaire du CSE ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
D’autre part, Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Titre I – Préambule
Article 1 - Cadre juridique
1.1. – Rappel du cadre et des objectifs poursuivis
L’association Envie 44 a apporté sa branche d’activité, « prestations de services supports » au moyen d’une cession du fonds de commerce au profit de la société Soltiss, qui devient la SAS Estille à la date du 1er janvier 2022. Dans ce cadre, les usages en vigueur respectivement sur les deux entités avant le 1er janvier 2022 ont été dénoncés par Décision Unilatérale de l’Employeur en date du 13 juin 2022. Néanmoins, les usages ont fait l’objet d’une survie provisoire, afin que puisse être négocié un nouvel accord d’entreprise, applicable au sein de la société Estille. Le présent accord s’inscrit dans cette démarche. Les parties signataires se sont donc rapprochées afin de négocier le présent accord, qui poursuit les objectifs suivants :
Attribuer des jours supplémentaires dans le cadre d’évènements familiaux
Définir les modalités relatives au paiement des jours fériés chômés et à la réalisation de la « Journée de solidarité »
Rappeler les règles d’attribution de congés de fractionnement et de report des congés
Définir les modalités d’attribution et le montant d’une prime d’ancienneté
Définir les modalités d’attribution de jours de congés d’ancienneté
Définir les modalités d’indemnisation de la maladie, de l’accident de travail, de la maladie professionnelle, du congé de maternité, et de paternité et d’accueil de l’enfant
Définir les modalités d’attribution d’une prime annuelle et son montant
Définir les conditions dans lesquelles des négociations salariales annuelles seront réalisées
1.2. – Modalités de négociation et de conclusion de l’accord
Il est rappelé qu’en l’absence de délégués syndicaux dans l’entreprise, la société Estille, dont l’effectif est à ce jour de 42 salariés, a été amenée à envisager de conclure un accord d’entreprise dans le cadre des dispositions de l’article L2232-23 -1 du Code du travail. Des négociations ont été entreprises entre l’unique membre titulaire du CSE et la Direction. Le calendrier des réunions de négociation a été fixé comme suit : 15 novembre 2022 à 9h 20 janvier 2022 à 14h30 9 février 2022 à 10h Le présent accord a été conclu à l’issue de ces négociations.
1.3 – Champ d’application
Le présent accord concerne l’ensemble des établissements actuel et à venir de l’entreprise. Il s’applique à tous les salariés de l’entreprise.
Titre 2 - Congés et jours fériés
Article 2 : Attribution de jours de congés supplémentaires pour évènement familiaux
Les articles L. 3142-1 à L. 3142-5 du code du travail définissent les congés auxquels les salariés ont droit pour des évènements familiaux. En complément des dispositions prévues par la loi, les parties ont convenu de l’attribution des jours ouvrés de congés supplémentaires rémunérés suivants :
Décès d’un proche du salarié, hors cadre familial prévu dans les dispositions des articles L. 3142-1 à L. 3142-5 du code du travail : 2 jours, limité à 2 jours par année civile.
Déménagement du salarié : 1 jour, limité à 1 jour tous les 4 ans.
Congé pour enfant malade du salarié :
Le salarié bénéficie, sans condition d’ancienneté, d'un congé rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale. Ce congé est pris par journée ou demi-journée. La durée de ce congé est au maximum de trois jours par année civile. Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans.. Cette règle s’applique en lieu et place des dispositions légales en vigueur (qui sont actuellement moins favorables).
En cas d’hospitalisation d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale, le salarié bénéficie de l’attribution de 4 jours indemnisés à 100% par année civile, sans condition d’ancienneté avec possibilité de prise en demi-journée.
Ces journées doivent être prises au moment de l’événement et ne peuvent être différées. Les jours de congés pour enfant malade, non pris sur une année civile, ne peuvent faire l’objet d’un report sur l’année civile suivante. Dans tous les cas, les justificatifs correspondants devront être fournis. Ces dispositions s’appliquent à tous les salariés de la société Estille, quelle que soit leur ancienneté.
Article 3 : Jours fériés
Tous les salariés, quelle que soit leur ancienneté, bénéficient du maintien de leur rémunération pour les jours fériés chômés.
Article 4 : Journée de solidarité
La journée de solidarité instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées est définie, à ce jour, dans les articles L. 3133-7 à L. 3133-10 du code du travail. Cette journée prend la forme du travail d’un jour férié précédemment chômé, autre que le 1er mai : 1° Pour les salariés à temps plein mensualisés, dans cette limite de sept heures ; 2° Pour les salariés dont la rémunération est calculée par référence à un nombre annuel de jours de travail conformément à l'article L. 3121-58, dans la limite de la valeur d'une journée de travail ; 3° Pour les salariés à temps partiel, la limite de sept heures prévue au 1° du présent article est réduite proportionnellement à la durée contractuelle. Les salariés qui ne souhaiteraient pas travailler cette journée devront poser une journée de congé payé, ou une journée de repos supplémentaire dans le cadre du forfait annuel en jours, ou des heures de récupération. La journée de solidarité définie pour la société Estille est fixée au lundi de Pentecôte.
Article 5 : Congés de fractionnement
Les règles relatives au fractionnement du congé principal, applicables au sein de l’entreprise, sont celles prévues par les dispositions légales en vigueur. A ce jour, elles sont définies, dans les articles L.3141-17 à L.3141-20 du code du travail.
Article 6 – Report des congés payés, congés d’ancienneté, et de jours de repos supplémentaires
Les jours de congés payés, de congés d’ancienneté, et les jours de repos supplémentaires acquis au titre du forfait annuel en jours doivent être pris régulièrement. Le nombre cumulé de jours maximum pouvant être reportés, d’une année sur l’autre, tous compteurs cumulés, ne pourra excéder 5 jours, sauf situations exceptionnelles (maladie longue durée, maternité …) et avec l’accord de l’entreprise. La notion d’année à retenir correspond à la période du 1er juin d’une année N au 31 mai de l’année N+1
Titre 3 – Dispositions relatives à l’ancienneté
Article 7 : Attribution d’une prime d’ancienneté mensuelle
La reconnaissance de la fidélité, de l’implication et de l’engagement est une des valeurs fortes de la société Estille. A ce titre, il a été convenu entre les parties la mise en place d’une prime d’ancienneté.
Article 7.1 : Salariés concernés
Tous les salariés en Contrat à Durée Indéterminée et en Contrat à Durée Déterminée sont concernés par la prime d’ancienneté dès lors qu’ils ont atteint une ancienneté minimale de trois ans.
Article 7.2 : Définition de l’ancienneté
La définition de l'ancienneté, pour l’attribution de la prime d’ancienneté, s'entend d'un nombre d'années entières et consécutives dans la société. L’ancienneté s’acquiert à la date anniversaire de la prise d’effet du contrat de travail entre le salarié et l’entreprise. L’ancienneté acquise au titre des contrats précédents respectivement sur Envie 44 et sur Soltiss sera reprise.
Article 7.3 : Absences affectant le calcul de l’ancienneté pour l’attribution de la prime
Le congé parental : La durée du congé parental d'éducation est prise en compte pour moitié pour la détermination des droits que le salarié tient de son l'ancienneté (Article L1225-54 du code du travail).
Toutes les absences injustifiées et les absences pour motif disciplinaire sont déduites du calcul de l’ancienneté.
Le congé sans solde d’une durée, consécutive ou non, de plus d’un mois.
Article 7.4 : Absences n’affectant pas le calcul de l’ancienneté pour l’attribution de la prime
Le congé maternité, le congé paternité et d'accueil de l’enfant et d’adoption, et de façon plus globale, toutes les absences assimilées par la loi à du temps de travail effectif, ainsi que toutes les absences pour maladie justifiées par un arrêt de travail n’ont pas d’impact sur le calcul de l’ancienneté pour l’attribution de la prime.
Article 7.5 : Montant de la prime d’ancienneté
A la date de signature de l’accord, pour chaque salarié qui bénéficiait auparavant d’une prime d’ancienneté respectivement sur Envie 44 ou sur Soltiss, le montant brut de l’ancienne prime sera réintégré au salaire brut mensuel de base. Tout salarié disposant d’une ancienneté minimale de 3 ans percevra une prime d’ancienneté dont le montant mensuel brut correspondra à un pourcentage d’un montant forfaitaire, ci-après déterminé, calculée en fonction du nombre d’années d’ancienneté selon les modalités suivantes :
Ancienneté
Montant de la prime (en € brut)
A partir de 3 ans 2% de 1 700 € brut A partir de 6 ans 4% de 1700 € brut A partir de 9 ans 6% de 1 700 € brut A partir de 12 ans 7% de 1 700 € brut Au-delà de 15 ans 9% de 1 700 € brut
Le montant de la prime d’ancienneté sera proratisé en fonction de la durée de travail du salarié. Exemple : Un salarié ayant 3 d’ancienneté et travaillant à mi-temps (50%), percevra une prime mensuelle de 2% × 1 700 × 50% = 17 € brut.
Article 7.6 : Date de prise d’effet de la prime
La mise en application de la prime d’ancienneté sera effective au mois de signature du présent accord
Article 7.7 : Plafonnement de la prime
Le montant mensuel de la prime ne pourra pas être supérieur à 9% du montant forfaitaire de 1 700€ brut (soit 153 € brut). Le montant de la prime n’augmente ainsi plus à partir de la 15ème année d’ancienneté.
Article 7.8. : Versement
Le versement de la prime intervient pour la première fois le mois suivant la date du 3ème anniversaire de la prise d’effet du contrat. Le montant de la prime d’ancienneté versée au titre d’un mois donné sera déterminé à partir de l’ancienneté du mois précédent. Exemple : Un salarié à temps plein, ayant été embauche le 5 février 2017, acquiert 6 ans d’ancienneté le 5 février 2023. Il percevra une prime mensuelle d’ancienneté correspondant à 4% du montant forfaitaire de 1700 € brut (soit 68 € brut) à compter du mois de mars 2023.
Article 8 : Modalités relatives à l’attribution de jours de congés supplémentaires pour ancienneté
L’ancienneté définie selon les dispositions des articles 7.2 à 7.4 ci-dessus ouvre droit à des jours de congés supplémentaires. pour tous les salariés en Contrat à Durée Indéterminée et en Contrat à Durée déterminée. Les salariés bénéficieront de l’attribution de jours ouvrés de congés supplémentaires selon les modalités suivantes :
A partir de 5 ans d’ancienneté : 1 jour
A partir de 10 ans d’ancienneté : 2 jours
A partir de 15 ans : 3 jours
Il est précisé que les jours de congés acquis, en fonction des différentes tranches ci-avant indiquées, ne se cumulent pas. Au-delà de 15 ans, le nombre de jours de congés supplémentaires est plafonné à 3 jours. Ces jours de congés supplémentaires doivent être pris régulièrement, selon les mêmes modalités et sur la même période de référence que celle des congés payés. L’éventuel report des jours de congés supplémentaires non pris sur la période de référence s’effectuera dans la limite prévue par l’article 6 du présent accord.
Titre 4 – Dispositions relatives à l’indemnisation en cas de maladie, d’accident de travail et de maternité et paternité
Article 9 : Maladie et accident du travail
Article 9.1 : Indemnisation
9.1.1 : Salariés concernés
En cas d’absence pour maladie, accident du travail ou maladie professionnelle, tous les salariés bénéficieront d’un maintien de salaire tel que déterminé dans le présent article, s’ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :
Ancienneté d’au moins 3 mois. Il est précisé que la définition de l’ancienneté à retenir s’entend de l’ancienneté légale.
Justification de l’arrêt par un certificat médical dans les délais légaux ;
Être pris en charge par la sécurité sociale ;
Soins reçus en France ou dans un autre pays membre de l'UE ou de l'EEE.
9.1.2 : Maintien de salaire
A l’expiration du délai de carence éventuellement applicable selon les règles ci-après définies, le salarié bénéficiera d’un maintien de salaire, sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS), et des allocations versées par les régimes complémentaires de prévoyance, selon les modalités suivantes :
Ancienneté
Maintien du salaire brut
A 100% A 75% Plus de 3 mois 3 mois 3 mois
Pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paie, il est tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les douze mois antérieurs, de telle sorte que si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces douze mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas celle applicable en application du tableau ci-dessus.
9.1.3 : Salaire à prendre en compte
Le salaire brut mensuel s’entend de celui que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler à l’exclusion de tout autre élément de rémunération.
9.1.4 : Délai de carence
Un délai de carence de 3 jours calendaires, sera appliqué à compter du 2ème arrêt de travail sur 12 mois glissants. Ces 3 jours de carence peuvent être consécutifs ou non. Il n’y aura cependant aucun délai de carence en cas de maladie professionnelle ou d’accident du travail. Les droits à indemnisation de la maladie de l’accident du travail et de la maladie professionnelle sont confondus ; en cas d’arrêts de travail successifs, pour une des causes ci-avant indiquées, la durée totale d’indemnisation prévue par le présent accord au cours de la période de référence de 12 mois doit donc s’apprécier globalement sans qu’il y ait lieu de distinguer l’origine de ces arrêts.
Article 9.2 : Maladie, accident de travail ou maladie professionnelle et congés payés
Le salarié en arrêt maladie, dûment justifié, avant le départ en congés payés a droit au report de ses congés payés après la date de reprise du travail. Les congés payés initialement fixés et non pris du fait de l’arrêt maladie ne sont donc pas perdus. L'employeur devra accorder au salarié une nouvelle période de congés, que ce soit durant la période de prise de congés en cours dans l'entreprise ou au-delà. Les règles relatives à l’acquisition de congés payés durant une période de suspension du contrat de travail par suite d’une maladie, d’un accident du travail, ou d’une maladie professionnelle, applicables à l’entreprise, sont celles prévues par les dispositions légales françaises en vigueur.
Article 10 : Maternité et paternité
Article 10.1 : Congé de maternité
Les règles relatives à la durée du congé maternité, applicables à l’entreprise, sont celles prévues par les dispositions légales en vigueur. En cas de congé maternité et sous réserve que la salariée perçoive effectivement des IJSS, le salaire brut mensuel est maintenu intégralement par l’entreprise, déduction faite des IJSS ainsi perçues, et des allocations versées par les régimes complémentaires de prévoyance, pendant toute la durée du congé. Le salaire brut mensuel à maintenir s’entend de celui que la salariée aurait perçu si elle avait continué à travailler à l’exclusion de tout autre élément de rémunération.
Article 10.2 : Congé de paternité et d’accueil de l’enfant
Les règles relatives aux bénéficiaires et à la durée du congé de paternité et d’accueil de l’enfant, applicables à l’entreprise, sont celles prévues par les dispositions légales en vigueur. En cas de congé paternité et d’accueil de l’enfant, et sous réserve que le salarié perçoive effectivement des IJSS, le salaire brut mensuel est maintenu intégralement par l’entreprise, déduction faite de IJSS ainsi perçues, et des allocations versées par les régimes complémentaires de prévoyance, pendant toute la durée du congé. Le salaire brut mensuel à maintenir s’entend de celui que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler à l’exclusion de tout autre élément de rémunération.
Titre 5 – Dispositions relatives à l’attribution d’une prime annuelle et négociations salariales annuelles
Article 11 : Attribution d’une prime annuelle
Il a été convenu entre les parties la mise en place d’une prime annuelle.
Article 11.1 : Salariés concernés
Tous les salariés en Contrat à Durée Indéterminée ou en Contrat à Durée Déterminée sont concernés par la prime annuelle.
Article 11.2 : Calcul de la prime annuelle
La prime annuelle est égale, selon la formule la plus avantageuse :
soit à 75 % du salaire mensuel brut de base du salarié, hors prime d’ancienneté. Le salaire mensuel brut de base à retenir correspond au salaire contractuel en vigueur du mois qui précède le versement de la prime.
soit à un montant forfaitaire fixé à 1 700€ brut pour un salarié à temps plein, ce montant étant proratisé pour les salariés à temps partiel.
Quelle que soit la formule retenue, le montant de la prime est proratisé en fonction de la durée de présence effective du salarié dans l’entreprise au cours de l’année civile, dans les conditions prévues aux articles 11-3 et 11.4 du présent accord. Les modalités de calcul de la prime, pour une présence complète sur la période de référence, sont les suivantes :
La période de référence est l’année civile, soit du 1er janvier N au 31 décembre N.
Le montant de la prime est plafonné dans les conditions prévues à l’article 11.6 du présent accord.
Article 11.3 : Absences affectant la durée de présence effective retenue pour le calcul de la prime
Congé parental, dans la limite de la moitié dudit-congé
Toutes les absences injustifiées et les absences pour motif disciplinaire
Le congé sans solde
Les absences pour entrée/sortie de l’entreprise
Les absences maladies d’origine non-professionnelle.
Article 11.4 : Absences n’affectant pas la durée de présence effective retenue pour le calcul de la prime
Le congé maternité, le congé paternité et d’accueil de l’enfant et d’adoption, et de façon plus globale, toutes les absences assimilées par la loi à du temps de travail effectif n’ont pas d’impact sur le calcul de la prime annuelle.
Article 11.5 : Rétroactivité
La mise en application de la prime annuelle est rétroactive au 1er janvier 2023.
Article 11.6 : Plafonnement de la prime
Le montant de la prime annuelle, pour un salarié ayant été présent sur toute l’année de référence, ne pourra être supérieure à 2 625€ brut. Ce plafond pourra être rediscuté chaque année lors des négociations salariales annuelles prévues à l’article 12 du présent accord.
Article 11.7 : Versement
Le versement de la prime intervient en 2 fois, avec le salaire de juin de l’année N, et au mois de novembre de l’année N Les montants ainsi versés tiennent compte de la durée du travail et de la durée de présence du salarié au cours de la période de référence. Exemple : un salarié à mi-temps percevant une rémunération de 900 Euros brut (hors prime d’ancienneté) entre dans l’entreprise au 1er mars d’une année N et travaille sur toute la période de référence. La formule de calcul la plus avantageuse à retenir étant la seconde formule (proratisation du montant forfaitaire de 1 700 Euros brut), il percevra :
sur le mois de juin de l’année N: 50 % de (1 700 €/2) × 4/6 = 283,34 € brut
sur le mois de novembre de l’année N : 50 % de (1 700 €/2) × 6/6 = 425 € brut
Article 12 : Négociations salariales annuelles
Les parties sont convenues d’instituer des temps de négociations salariales annuelles collectives. Les négociations porteront notamment sur les salaires, ainsi que sur le montant forfaitaire servant de base de calcul à la prime d’ancienneté, ainsi qu’à la prime annuelle.
Il est ainsi prévu, chaque année, un temps de négociation au mois de mai entre le CSE et la direction de l’entreprise.
Ce temps de négociation consistera en la tenue d’au moins une réunion entre le CSE et la direction de l’entreprise. Il est précisé que si l’ouverture de la négociation est rendue obligatoire, la conclusion d’un accord ou l’adoption de mesures d’augmentation ne l’est pas.
A ce temps annuel obligatoire, en fonction des évolutions du SMIC, pourront s’ajouter des temps intermédiaires de négociation dès lors que les revalorisations du SMIC dépassent le nombre de 2 sur l’année civile.
Titre 6 – Dispositions diverses
Article 13 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 14 : Suivi de l’accord
Les parties décident d’attribuer le suivi du présent accord au CSE. Ainsi, une fois par an, au mois de septembre, le CSE fera un point sur la mise en œuvre des dispositions du présent accord. Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de trois mois délai après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
Article 15 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
Article 16 - Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant sa période d’application. Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans un délai de trois mois à partir de la réception de cette lettre, une première rencontre devra intervenir entre les parties en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.
Article 17 - Publicité de l'accord
Un exemplaire du présent accord sera :
communiqué au comité social et économique ;
tenu à disposition du personnel de l'entreprise ;
rendu public et versé dans une base de données nationale, dans les conditions prévues à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.
Article 18 - Entrée en vigueur - Dépôt de l'accord
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Il sera également déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de LA ROCHE SUR YON.
Le présent accord entrera en vigueur le 23 mars 2023
Fait à LA ROCHE SUR YON, Le 23 mars 2023 En trois exemplaires originaux