Accord d'entreprise ESTIME

Accord d'entreprise relatif au champ d'application des accords collectifs au sein de l'association

Application de l'accord
Début : 01/04/2019
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société ESTIME

Le 25/01/2019


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CHAMP D’APPLICATION DES ACCORDS COLLECTIFS AU SEIN DE L’ASSOCIATION ESTIME

Entre les soussignés :

ESTIME, association dont le numéro SIREN est 352 751 747 dont le siège social est situé 3 allée du Merle Rouge à Saint Fons (69190),

Représentée par ………………………, Directeur ayant reçu délégation expresse de Monsieur ………………………, Président dûment autorisé par le Conseil d’administration,

d'une part,

Et,

M. ……………………………………., déléguée syndicale désignée par l’UNION LOCALE CGT Vénissieux St Fons Feyzin

d'autre part,

Il a été conclu ce qui suit

Préambule

L’association ESTIME est une association intermédiaire conventionnée par l’Etat depuis sa création en 2000.

Les associations intermédiaires ont été reconnues par la loi n°87-39 du 27 janvier 1987. Le champ de l’insertion par l’activité économique a été reconnu par la loi n°98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions.
Les dispositions régissant les associations intermédiaires sont codifiées aux articles L5132-7 et R5132-11 et suivants du Code du travail.

Les associations intermédiaires ont un double rôle :
  • mettre à titre onéreux des publics en difficulté à la disposition de personnes physiques ou morales,
  • assurer l’accueil, le suivi et l'accompagnement de ces personnes en vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions d'une insertion professionnelle durable.


ESTIME réalise donc son projet associatif au moyen de mises à disposition de personnes en recherche d’emploi ou de transition professionnelle, mais aussi au moyen d’embauche de personnes en parcours d’insertion dans le cadre d’un accompagnement en tant que structure d’insertion par l’activité économique. A cet effet, elle emploie du personnel dit « permanent », terme également utilisé dans la branche du travail temporaire, laquelle effectue également des mises à disposition de personnes.

De la même manière que le travail temporaire distingue utilement les salariés permanents des salariés missionnés, les règles, droits et obligations ne pouvant être identiques du fait de la mise à disposition de ces salariés auprès d’utilisateurs exerçant par délégation certaines prérogatives de l’employeur, telles que l’encadrement sur le lieu de travail, cette distinction est également pertinente et nécessaire concernant les associations intermédiaires.

Les associations intermédiaires n’utilisent pas le terme d’intérimaire pour désigner les personnes mises à disposition, en raison du régime juridique différent du contrat de travail, celui-ci n’étant pas juridiquement un contrat de travail temporaire.

Contrairement à l’activité d’intérim, les associations intermédiaires ne sont pas couvertes par des conventions collectives et les catégories de salariés ne sont donc pas définies conventionnellement.

Les différences de conditions de travail (les personnes mises à disposition travaillant sous les ordres de l’utilisateur et sous sa responsabilité en matière d’hygiène et de sécurité) et d’emploi (contrats limités dans le temps, auprès d’utilisateurs multiples dans leur nombre et leur nature, accompagnement par l’association intermédiaire) engendrent des besoins différents ou qui ne peuvent être satisfaits de la même manière : par exemple, aucune échelle de classification des postes avec une grille de salaire n’est adaptée pour les personnes mises à disposition, puisque la règle posée par l’article L.5132-11 pour les mises à disposition entrant dans le champ de l'article L. 5132-9, empêche que la rémunération de la personne mise à disposition en secteur marchand soit inférieure à celle que percevrait un salarié de qualification équivalente occupant le même poste de travail dans l'entreprise, après période d'essai.

Le présent accord a pour objet d’acter l’existence d’une différence de conditions de travail et d’emploi entre salariés permanents et salariés en parcours d’insertion ainsi que la nécessité qui s’ensuit de construire des mesures différenciées selon ces deux catégories.

Il précise la définition de ces deux catégories de personnel.

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’association ESTIME.

Article 2 : DEFINITION DES DEUX CATEGORIES DE PERSONNEL

Les signataires, prenant acte de l’existence d’une différence de conditions de travail et d’emploi différentes entre salariés permanents et salariés mis à disposition ainsi que de la nécessité qui s’ensuit de construire des mesures différenciées selon ces deux catégories, décident de distinguer ces deux catégories de personnel dans tous les actes de l’employeur ESTIME, quelle que soit leur forme, qu’il s’agisse d’écrits comme des notes, accords d’entreprises, contrats de travail etc… ou de pratiques non écrites comme les usages et autres décisions de gestion et d’administration quotidiennes.

Etant donné la nature même de leur emploi et l’objectif d’insertion poursuivi, il apparaît que les salariés en insertion se voient appliquer un traitement social spécifique dans le secteur d’activité de l’insertion répondant aux critères de d’usage professionnel (constance, généralité, fixité) et donc constitue une catégorie de salariés distincte de celle des permanents.

Ces deux catégories sont ainsi définies :

1/ Les salariés permanents sont les salariés occupant des fonctions support, qui ne sont pas accompagnés par le biais d’un dispositif de l’insertion par l’activité économique

2/ Les salariés en parcours sont les salariés mis à disposition et accompagnés par le biais d’un dispositif de l’insertion par l’activité économique.

Article 3 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 4 : Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé, conformément aux dispositions légales.

Une demande de révision du présent accord peut être effectuée par l'une quelconque des parties contractantes. La révision devra être faite par avenant conclu entre les parties contractantes.

La demande de révision devra être portée, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre, à la connaissance des parties contractantes.

La partie demandant la révision de l'accord devra accompagner sa lettre de notification d'un nouveau projet d'accord sur les points sujets à révision.

Les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les discussions devront commencer dans les trois mois suivant la lettre de notification.

Le présent accord restera en vigueur jusqu'à l'application du nouvel accord signé à la suite d'une demande de révision.

Aucune demande de révision du présent accord ne pourra être introduite dans le délai d'un an suivant sa date d'entrée en application ni dans les six mois suivant la mise en vigueur de la dernière révision.

Il est cependant convenu qu’en cas de modification des dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles relatives au champ d’application des accords collectifs pour les entreprises intermédiaires conventionnées, les parties signataires de l’accord se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Article 5 : Application

Le présent accord entrera en vigueur au 1er jour du deuxième mois suivant celui de la signature par les parties contractantes.

Il s’applique à tous les contrats en cours et ceux à venir, à compter de cette date d’application.

Article 6 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement par tout ou partie des signataires dans les conditions légales par les parties signataires.

La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord par lettre recommandée avec accusé réception ou remise en main propre, avec le respect d’un préavis de trois mois.

Les négociations devront s’engager dans le délai de trois mois à compter de la réception de l’avis de dénonciation.

Le présent accord restera en vigueur jusqu’à la signature d’un nouvel accord, ou, à défaut d’accord, pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

Il est cependant convenu qu’en cas de modification des dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles relatives au champ d’application des accords collectifs pour les entreprises intermédiaires conventionnées, les parties signataires de l’accord se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.


ARTICLE 7 : SUIVI

Les parties signataires s’engagent à se réunir au moins une fois tous les 3 ans afin de contrôler les éventuelles évolutions qu’il conviendrait d’apporter au présent accord.

ARTICLE 8 : VALIDITE DE L’ACCORD

Le présent accord est soumis à l’approbation de l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Pour être valable, l’accord doit être signé par les organisations syndicales ayant obtenu au moins 50 % des suffrages valablement exprimés au 1er tour des dernières élections et à défaut de 50 %, selon les règles prévues par le Code du travail.

Article 9 : Publicité

Un exemplaire du présent document sera mis à disposition de chaque salarié dans les locaux de l’association. Il pourra être communiqué sur demande sur support électronique ou sur support papier.

Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE, avec un support papier et via la plateforme internet Téléaccord, sur support électronique.

Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Il sera procédé à la publication de l’accord dans la base de données nationale dans les conditions de l’article L2231-5-1 du code du travail.

Fait à Saint-Fons, le 21-1-2019


En quatre exemplaires originaux dont un à chacune des parties signataires, 1 pour la DIRECCTE et 1 pour le Conseil de Prud’hommes



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