Accord d'entreprise ETABL SCHNEIDER JAQUET CIE

AVENANT N°2 à l'accord d'Entreprise sur l'aménagement et la répartition du temps de travail sur l'année conclu le 28/02/2018

Application de l'accord
Début : 01/03/2024
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société ETABL SCHNEIDER JAQUET CIE

Le 28/02/2024


Avenant N°2 à l’Accord d’Entreprise
sur l’aménagement et la répartition du temps de travail sur l’année conclu le 28/02/2018

Entre

Société SCHNEIDER JAQUET S.A.S représentée par M, son Président, 8 Rue du Cloteau Z.I La Romanerie Nord 49124 St Barthélémy d’Anjou, d’une part ;



et




M, d’autre part ; élu titulaire du C.S.E, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

PRÉAMBULE



L’entreprise a choisi par accord collectif conclu le 28/02/2018, d’aménager et de répartir son temps de travail sur l’année. Cet accord collectif d’entreprise a fait l’objet d’un premier avenant signé le 11/03/2019.
L’évolution de l’activité de l’entreprise, la nécessité d’adapter l’organisation du travail aux impératifs économiques actuels dans l’objectif de maintenir la compétitivité de l’entreprise, imposent de modifier certains articles de l’avenant conclu le 11/03/2019, afin de faire en sorte que l’organisation du travail au sein de l’entreprise SCHNEIDER JAQUET soit de nouveau, optimale.
Les adaptations apportées à l’organisation annuelle du temps de travail au sein de l’entreprise SCHNEIDER JAQUET ont pour objet de :
  • faire évoluer la plage haute d’annualisation du temps de travail mentionnée aux articles 6.1 et 9.1 du précédent avenant tout en conservant la durée du travail à 1768 heures pour 12 mois de travail effectif consécutifs (soit 1768 heures / an) ;
  • préciser les conditions dans lesquelles l’horaire de travail peut être individualisé ;
  • adapter les modalités d’information du personnel.
Il est à noter que le présent avenant se substitue aux usages ou autres engagements unilatéraux ayant le même objet, en vigueur dans l’entreprise au jour de l’entrée en vigueur du présent avenant.
Par ailleurs, toutes les dispositions de l’accord d’entreprise conclu le 28/02/2018, et de son avenant du 11/03/2019 qui n’ont pas été modifiées par le présent avenant, continuent de produire effet.
Le présent avenant a été conclu en application des articles L. 2232-23-1 du Code du travail.

Par le présent avenant, Il a été convenu entre les parties ce qui suit :








TITRE 1

AMENAGEMENT ET REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE


Sous-Titre 1 – Modalités d’aménagement et d’organisation

de la répartition de la durée du travail sur l’année


Répartition de la durée du travail sur l’année
L’article 1 du présent avenant a pour but de modifier pour partie, les dispositions de l’article 6.1 de l’avenant du 11/03/2019 précité, principalement les alinéas 7, 8 et 10 selon les dispositions suivantes :
l’amplitude de variation des horaires sera plafonnée à 43 heures de travail effectif dans la semaine pour la période de forte activité (plage haute) et à 0 h de travail effectif pour la période de faible activité (plage basse).
La durée du travail sera communiquée, autant que possible, pour l’ensemble des semaines de la période, avant le début de la période d’annualisation, par voie d’affichage.
Les parties signataires s’entendent par le présent avenant sur le fait que la variation des horaires de travail sur la semaine, pourra être tant collective que ciblée sur un secteur de l’atelier de production, un service ou un emploi.

L’individualisation éventuelle des horaires de travail au regard des emplois au sein d’un même secteur ou d’un secteur différent, n’a pas pour objet de considérer de manière inéquitable un collaborateur par rapport à un autre, dès lors qu’ils exercent la même fonction.

En outre, si la planification des horaires devait être différente pour un ou plusieurs collaborateurs occupant le même emploi, cette planification s’effectuera avec l’accord de chaque salarié concerné.


Sous-Titre 2 – Principes généraux relatifs à l’organisation
de la durée du travail

Décompte des heures supplémentaires
L’article 2 du présent avenant a pour but de modifier pour partie, les dispositions de l’article 9.1 de l’avenant du 11/03/2019 précité, selon les dispositions suivantes :
Le décompte de la durée du travail s’effectue dans le cadre de la semaine civile.

Ce décompte s’effectue sur la base des heures de travail effectif.


Sont des heures supplémentaires :
  • Les heures effectuées entre 35 heures et 38 heures 30,
  • Les heures effectuées au terme de la période d’annualisation au-delà de 1.768 heures par an,
  • Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de 43 heures, constituent en cours de période de décompte, des heures supplémentaires à rémunérer à la fin du mois au cours duquel elles ont été effectuées, avec la majoration qui leur est applicable.

TITRE 2

DISPOSITIONS FINALES


Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter du 1er Mars 2024.
Il est convenu entre les parties, que le présent avenant sera applicable dès la nouvelle période d’annualisation, soit dès la période du 01/03/2024 au 28/02/2025 étant entendu, que les nouvelles dispositions ne modifient pas le principe même d’annualisation du temps de travail déjà en vigueur, puisqu’il ne s’agit que de simples ajustements.

Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord
En vue du suivi de l’application du présent avenant, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.
Révision
Le présent avenant peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un nouvel avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Dénonciation
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent avenant peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Formalités de publicité et de dépôt
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent avenant est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent avenant est déposé, par voie dématérialisée via la plateforme de téléprocédure TéléAccords à l’adresse (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.) en deux versions :
  • Une version intégrale signée des parties au format PDF ;
  • Une version en format docx. de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature des personnes physiques.
ainsi qu’un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes d’Angers par notification expresse.

Communication

Le présent avenant sera diffusé dans l’entreprise sous forme d’une information complète, assurée par des représentants de la Direction.
En application de l’article R 2262-3 du Code du travail, un exemplaire du présent avenant sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché.

Fait à St Barthélémy d’Anjou, le 28/02/2024.

En 5 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties :
  • 1 pour la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités du Maine et Loire,
  • 1 pour le Conseil de Prud’hommes compétent,
  • 1 pour la société SCHNEIDER JAQUET et COMPAGNIE,
  • 1 pour l’élu du personnel du C.S.E,
  • 1 pour l’affichage


Elu Titulaire du C.S.EPrésident SCHNEIDER JAQUET

Mise à jour : 2024-09-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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