Accord d'entreprise ETABLISSEMENT CHEVALIER

Accord d’entreprise Relatif à la durée du travail

Application de l'accord
Début : 20/02/2025
Fin : 01/01/2999

Société ETABLISSEMENT CHEVALIER

Le 18/02/2025


Accord d’entreprise

Relatif à la durée du travail



Entre les soussignés


La SAS ETABLISSEMENTS CHEVALIER représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de Gérant, dont le siège social est situé 214 rue du Plan Cruet – ZAE de Plan Cruet – 73210 AIME LA PLAGNE - immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro RCS 753 458 868.


Ci-après dénommée " la société ",

D’une part,



Et

Le personnel, statuant à la majorité des deux tiers, par signature individuelle sur la liste intégrée au présent texte.

Ci-après dénommé " les salariés ",


D’autre part,


Il a été conclu le présent accord d'entrepriseen application des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

PREAMBULE

Le cycle des saisons a des impacts sur l’activité de la société. Cette dernière doit en effet faire face aux variations de l’activité à la hausse et à la baisse, en fonction des périodes de l’année.

Ceci peut ainsi même entraîner une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.

Or, la société souhaite réduire le recours au travail précaire, favoriser le développement de l’emploi par contrat à durée indéterminée et assurer une stabilité de la relation de travail. Par conséquent, il apparait nécessaire d’introduire un aménagement de la durée du travail, dans un cadre annuel.

Le présent accord a ainsi pour objet de définir, en concertation avec ses salariés, le mode d’aménagement du temps de travail le mieux adapté aux contraintes d’organisation de l’activité rencontrée par la société, tout en maintenant un juste équilibre avec l’intérêt des salariés.

D’autre part, le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement des heures supplémentaires afin de permettre de répondre à la demande des clients de la société et de tenir compte de l’activité fluctuante de l’entreprise.

Par conséquent elle a décidé, en accord avec le personnel de l’entreprise, de définir les dispositions applicables dans l’entreprise en matière de contingent d’heures supplémentaires.

Cet accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail.

La société et les salariés attestent par ailleurs que les obligations incombant en matière de représentation des salariés et selon l’article L.2311-2 du code du travail ne sont pas applicables, les dernières élections professionnelles ayant abouti à une carence totale.


PREMIERE PARTIE : TRAVAIL INTERMITTENT

Article 1 : Principe


Le principe du travail intermittent est d’être conclu pour un emploi répondant à des besoins permanents, mais qui comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées. Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée.

Article 2 : Bénéficiaires

Les présentes dispositions sont exclusivement réservées aux salariés en contrat à durée indéterminée, occupant un poste de Menuisier ; chef d’équipe ; salarié du bureau d’étude (dessinateurs), secrétaire administrative.
Les dispositions du présent accord s’appliqueront uniquement aux salariés dont l’activité nécessite des périodes travaillées et non travaillées sur l’année.

Article 3 : Durée annuelle du travail

3.1 Durée minimale annuelle du travail

La durée minimale annuelle du travail est fixée au contrat de travail.
Les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat ne peuvent excéder le 1/3 de cette durée, sauf accord du salarié concerné.

3.2 Période de référence


La période de référence est du 1er Mai au 30 avril N+1.

3.3 Départ en cours de période de référence


En cas de sortie en cours de période la fin du contrat de travail correspond à la date d'expiration du préavis, même si celle-ci se situe pendant une période non travaillée telle que définie au contrat de travail.

3.4 Gestion des absences

En cas d’absence non rémunérée, les heures non effectuées sont déduites, au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle.

Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel.

Les salariés ne pourront prétendre à aucune indemnisation, complément ou majoration de salaire au titre des absences ou congés rémunérés en vertu de la convention, si l'absence survient ou se prolonge pendant la période non travaillée prévue au contrat de travail.

Article 4 : Modalités de mise en place et de suivi


4.1 Mentions dans le contrat de travail et programmation


Conformément à l'article L. 3123-34 du Code du travail, le contrat de travail comprend obligatoirement les mentions suivantes :
  • la qualification du salarié ;
  • les éléments de la rémunération ;
  • la durée annuelle minimale de travail salarié ;
  • les périodes pendant lesquelles celui-ci travaille ;
  • la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.

Le contrat devra prévoir les conditions dans lesquelles ces prévisions peuvent être modifiées en cours d'exécution.

Toute proposition de l'employeur doit, dans ce cas, être assortie d'un délai de prévenance de 3 semaines. Le salarié dispose alors de la possibilité de refuser la proposition de l’employeur dans la limite de 2 refus.

4.2 Suivi du temps de travail

Un relevé individuel du calcul d'heures travaillées dans le cadre de la période de référence est remis mensuellement à chaque salarié en même temps que le bulletin de salaire.

4.3 Information et régularisation en fin de période

En fin de période de référence, un document annexé au bulletin de paie sera remis au salarié.
Ce document mentionnera le total des heures effectuées depuis le début de la période. Les heures excédentaires par rapport à l’horaire annuel de travail seront indemnisées au salarié.

Article 5 : Heures supplémentaires et excédentaires


Les heures supplémentaires seront décomptées, sauf exception légale ou conventionnelle, par semaine travaillée.

Les majorations des heures supplémentaires au-delà de la durée légale du travail accomplies au cours d’un mois sont payées avec la rémunération de ce mois.

A la fin de la période de référence, les heures excédentaires c’est-à-dire les heures effectuées au-delà de la durée annuelle minimale de travail, seront soldées au taux normal.

Article 6 : Rémunération


La rémunération est calculée chaque mois selon le temps de travail effectué. La rémunération sera donc différente d’un mois sur l’autre, et pourra être égale à 0 pour les périodes non travaillées.
La rémunération est versée au terme de chaque mois.

Article 7 : Droits des salariés intermittents


7.1 Garanties individuelles / Droits collectifs


Il est rappelé qu'aux termes de l'article L. 3123-36 du Code du travail, les travailleurs intermittents bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet.
Durant les périodes non travaillées, et hors périodes de prises de congés payés, le salarié intermittent est libre d’exercer une autre activité professionnelle.

7.2 Formation


Les salariés intermittents ont accès aux actions de formation professionnelle. La direction recherchera, en accord avec les intéressés, les possibilités de répartir équitablement les temps de formation entre les périodes travaillées et les périodes non travaillées.

7.3 Ancienneté


Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.

7.4 Congés payés


Les salariés intermittents ayant effectué la totalité de la durée annuelle de travail inscrite à leur contrat, bénéficient d'un droit à congés payés calculé en fonction du travail effectif accompli, selon les dispositions en vigueur.

Les dates de congés seront arrêtées d'un commun accord avec la direction. Elles se situeront pendant les périodes non travaillées, dans le respect des dispositions en vigueur (c’est-à-dire avant le début de la période travaillée, ou après cette période travaillée).

DEUXIEME PARTIE : ACCOMPLISSEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 8 : Le champ d’application – Bénéficiaires


Les dispositions de la présente partie s’appliquent à l’ensemble du personnel à temps plein quels que soient le type de contrat et dont le temps de travail est décompté en heure. Les cadres en forfait annuel en jours, dont le temps de travail n’est pas décompté en heures, sont donc exclus de l’application de ces dispositions.

Article 9 : Accomplissement des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise. Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la convention collective du Bâtiment à l’exception du contingent annuel d’heures.

Article 10 : Contingent d'heures supplémentairesLe contingent d'heures supplémentaires est fixé à 400 heures par salarié et par an.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

TROISIEME PARTIE : APPLICATION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE

Article 11 : Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt auprès de l’administration et du Conseil des prud’hommes.

Article 12 : Suivi, Révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.


Le présent accord pourra être révisé et dénoncé, conformément aux dispositions légales, actuellement prévues aux articles L.2232-23 et 23-1 du Code du travail.

Article 13 : Dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord est déposé par la société :
  • Auprès de la DREETS (direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités), sur « https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/# », en deux versions :
  • Une version intégrale signée des parties au format PDF ;
  • Une version en format docx. de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature des personnes physiques, et, le cas échéant, de données occultées, confidentielles (dans ce cas, joindre acte signé motivant cette occultation).

  • Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes dans le ressort duquel le présent accord a été conclu, en un exemplaire original.
Cet accord figurera sur le tableau d’affichage de l’entreprise.

Fait à Aime-la-Plagne en 3 exemplaires originaux.Le 18 Février 2025


Pour la Société Pour la seconde partie signataire

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Président Voir Annexe PV de consultation

Chaque page doit être paraphée

Mise à jour : 2025-05-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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