Accord d'entreprise ETABLISSEMENT DECEMBRE ALAIN

CONVENTIONS DE FORFAITS ANNUELS EN JOURS

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société ETABLISSEMENT DECEMBRE ALAIN

Le 23/10/2019


ACCORD COLLECTIF
CONVENTIONS DE FORFAITS ANNUELS EN JOURS

Au sein de l’Unité économique et sociale composée des sociétés suivantes :

SAS DECEMBRE ALAIN – SIREN 409 912 680
SAS JASSE LARZOU – SIREN 484 511 365
SAS JASSE LARZOU PRODUCTION – SIREN 793 818 220
SAS TRANCHAGE DE LA JASSE – SIREN 484 512 082

Entre les soussignés :

Les Sociétés de l’unité économique et sociale :


- la Société SAS DECEMBRE ALAIN, SIREN 409 912 680, dont le siège social est situé parc Départemental d’activités Millau Larzac, 12230 La Cavalerie.

- la Société SAS JASSE LARZOU, SIREN 484 511 365, dont le siège social est situé Parc départemental d’activités Millau Larzac, 12230 La Cavalerie.

- la Société SAS TRANCHAGE DE LA JASSE, SIREN 484 512 082, dont le siège social est situé Parc Départemental d’activités Millau Larzac, 12230 La Cavalerie.

- la Société SAS JASSE LARZOU PRODUCTION, SIREN 793 818 220, dont le siège social est situé Parc Départemental d’activités Millau Larzac, 12230 La Cavalerie.

La société SAS DECEMBRE ALAIN, représentée par , est spécialement mandatée pour conclure le présent accord par les entreprises parties à cet accord.

D'une part,
Et
L’organisation syndicale de salariés représentative au sein de l’UES, représentée par :
  • , déléguée syndicale Force Ouvrière

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord relatif aux conventions individuelles de forfait annuel en jours.


Article 1 PRÉAMBULE– Objet de l’accord


Le présent accord a pour objet la mise en place d’un dispositif de forfaits annuels en jours au sein de chacune des sociétés (DECEMBRE ALAIN, JASSE LARZOU, TRANCHAGE DE LA JASSE, JASSE LARZOU PRODUCTION) entre lesquelles une unité économique et sociale a été reconnue.

Le présent accord a pour objet de définir le cadre dans lequel sera organisé le temps de travail des salariés avec le statut «cadre»,soumis au forfait jour, à savoir :

- d’adapter aux particularités des sociétés constituantes de l’unité économique et sociale la gestion de la durée du travail des salariés disposant d’une grande autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise ;

- d’organiser les conditions et modalités de mise en œuvre de cette forme d’aménagement du temps de travail, afin de garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail des salariés concernés, et ce, dans le respect de leur santé et de leur sécurité

L’accord a pour objet de formaliser les règles relatives au fonctionnement de la convention individuelle de forfait annuel en jours au sein des sociétés constituantes de l’unité économique et sociale.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord est un accord collectif au sein de l’U.E.S et suit le régime des accords d’entreprise.
Le présent accord s’applique donc au sein des entreprises SAS JASSE LARZOU, SAS TRANCHAGE DE LA JASSE, SAS JASSE LARZOU PRODUCTION, SAS DECEMBRE ALAIN et s’agissant de cette dernière (entreprise DECEMBRE ALAIN), il se substitue aux dispositions antérieures du paragraphe intitulé B/ dispositions spécifiques aux cadres prévue à l’article 4-2 de l’accord d’entreprise du 27.12.2001 sur l’aménagement et la réduction du temps de travail.
Il concerne tous les salariés « CADRE » faisant partie des salariés éligibles au forfait annuel en jours présents au sein de l’U.E.S.

Catégorie de salariés éligibles au forfait annuel en jours :

- Certains cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Conformément à ces dispositions d'ordre public, sont concernés, au sein de l' U.E.S. :
- Certains salariés cadres ;
- dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée ;
- qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ;
- ou exercent des fonctions principalement itinérantes, des responsabilités de management élargi ou des missions commerciales, de consultant ou encore accomplissent des tâches de conception ou de création, de conduite et de supervision de travaux…
Ces salariés « Cadres » relèvent au minimum :
- Du niveau 8, coefficient 350 de la classification des Cadres de la convention collective de branche des Industries charcutières (IDCC n°1586 – Brochure n°3125)
Article 3 – Durée annuelle de travail

Conformément à l’article L. 3121-64 du Code du travail, le nombre de jours travaillés compris dans le forfait est de 218 jours maximum pour une année complète de travail, journée de solidarité incluse.
Ce nombre de 218 jours travaillés est défini pour une année complète et pour un droit intégral à congés payés.
Pour les salariés qui en bénéficient, les jours de congés pour ancienneté viendront en déduction de ce nombre de jours, ainsi que les jours de congés pour événements familiaux.
Ce nombre étant une limite maximale, les parties conviennent du fait qu’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année pourra prévoir un nombre de jours travaillés inférieur à 218 jours.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit annuel à congés payés complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés payés auxquels les salariés ne peuvent pas prétendre.
En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année ou de période, le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos accordés fera l’objet d’une proratisation.
Article 4 – Période de référence et incidences des absences

Le nombre de jours compris dans le forfait est décompté sur l’année civile, soit du 1erjanvier au 31 décembre.
Les absences pour congés payés, jours fériés (sauf si le jour férié devait être travaillé) ou repos du forfait, sont hors forfait et ne viennent pas en déduction des 218 jours de forfait annuel.
Les autres absences, et notamment les absences pour maladie professionnelle ou non, accident du travail ou non, congés pour événements familiaux, congé de maternité, congé de paternité, seront déduites, sauf règles légales, réglementaires ou conventionnelles plus favorables, des 218 jours du forfait annuel.
En cas d’embauche ou de départ en cours d’année civile, le plafond de 218 jours sera calculé au prorata du temps de présence dans l’année civile.

Article 5 – Décompte des journées ou demi-journées de travail

Pour le décompte des journées et demi-journées de travail, il est retenu la règle selon laquelle est considérée comme demi-journée la matinée de travail se terminant au plus tard à 13 heures (ou 14 heures), ou l’après-midi débutant au plus tôt à 13 heures (ou 14 heures).
La durée du travail décomptée en jours sur l’année s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés. Le cadre autonome établira un document faisant apparaitre le nombre et la date des journées travaillées ou demi-journées qu’il a travaillées ainsi que le détail de l’amplitude quotidienne de travail et des temps de coupure. Ce document sera tenu mensuellement par le salarié et validé par l’entreprise de rattachement.

Article 6 – Organisation et charge de travail

Les salariés sous convention individuelle de forfait annuel en jours ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail ainsi qu’aux dispositions suivantes :
- durée légale hebdomadaire de travail de 35 heures ;
- durée quotidienne maximale de 10 heures ;
- durées hebdomadaires maximales de travail de travail de 48 heures sur une semaine ou de 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
Toutefois, conformément à l’article L. 3131-1 du Code du travail, les dispositions relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés chômés s’appliquent aux salariés sous convention individuelle de forfait annuel en jours.
Ainsi, ils bénéficieront :
- d’un temps de repos journalier d’une durée de 11 heures consécutives ;
- d’un temps de repos hebdomadaire d’une durée de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures), attribué en principe le dimanche.
L’amplitude journalière de travail ne devra pas excéder 13 heures par jour, pauses comprises.
Compte tenu de l’autonomie dont disposent les salariés dans la gestion de leur emploi du temps, ces derniers feront le nécessaire pour organiser leur temps de travail, dans le respect des dispositions précitées.
L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance, tel qu’exposé à l’article 11.

Article 7 – Jours de repos

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours bénéficieront de jours de repos en plus des jours de congés payés.
Le nombre de jours de repos sera calculé chaque année civile afin de tenir compte des spécificités du calendrier.

Exemple

Dans le cas d’une présence complète sur l’année pour un forfait fixé à 218 jours, le nombre de jours de repos dont bénéficieront les salariés titulaires d’une convention de forfait annuel en jours sera calculé de la manière suivante :
- nombre de jours dans l’année (365 ou 366 pour une année bissextile) ;
- moins :
- 218 jours (sous réserve des congés d’ancienneté conventionnels),
- le nombre de samedis et de dimanches dans l’année,
- 25 jours ouvrés de congés payés légaux,
- le nombre de jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche ou sur la journée de solidarité si la journée de solidarité est positionnée sur un jour férié.
Les salariés bénéficiaires d’une convention de forfait annuel en jours bénéficieront donc d’un nombre de jours de repos différent d’une année civile à l’autre.

Les salariés concernés devront prendre leurs jours de repos, par journée ou demi-journée, de manière homogène sur l’année civile. Les salariés poseront leur journée de repos auprès de la Direction sans que celle-ci ne puisse s’y opposer.
Les jours de repos non pris sur l’année civile ne seront ni reportés sur l’année civile suivante, ni compensés sous forme d’une indemnité compensatrice (à l’exception d’un départ en cours d’année).
Toutefois, et conformément aux dispositions de l’article L. 3121-59 du Code du travail, les salariés titulaires d’une convention de forfait annuel en jours pourront renoncer, en accord avec la société, à des jours de repos en contrepartie d’une majoration de leur salaire.
La renonciation par le salarié à des jours de repos ne pourra pas porter, de ce fait, le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours sur l’année civile.
Lorsque la société accepte la demande du salarié, un avenant au contrat de travail est établi qui indique le nombre de jours de repos auxquels le salarié entend renoncer et que ces jours seront payés au taux majoré de 10 %.L’avenant est uniquement valable pour l’année civile en cours. Il ne peut pas être reconduit tacitement.

Article 8 – Rémunération


La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base du nombre annuel moyen de jours de travail effectif, indépendamment du nombre d’heures effectuées sur le mois.
À l’occasion de la conclusion de la convention individuelle de forfait annuel en jours, la société « Employeuse » et le salarié apporteront une attention particulière à la rémunération qui sera versée au salarié. Cette rémunération tiendra notamment compte des responsabilités et des sujétions qui sont imposées au salarié.
Le salarié sera classé dans un emploi conformément aux règles prévues par la convention collective de branche des Industries charcutières (IDCC n°1586-Brochure n° 3125),  ou par d’autres règles si ces dernières sont plus favorables.
La rémunération du salarié sera au moins égale au salaire minimal prévu par la convention collective pour la durée légale, non majoré.
En cas d’arrivée (ou de passage à une convention de forfait annuel en jours) ou de départ en cours d’année civile, la rémunération sera calculée en conséquence.
Le bulletin de paie mentionnera que la rémunération est forfaitaire avec la référence du nombre de jours travaillés dans l’année.

Article 9 – Signature obligatoire d’une convention individuelle de forfait annuel en jours


Le présent accord fixe les règles applicables en matière de convention de forfait annuel en jours au niveau de l’unité économique et sociale composée des sociétés suivantes :

SAS DECEMBRE ALAIN – SIREN 409 912 680
SAS JASSE LARZOU – SIREN 484 511 365
SAS JASSE LARZOU PRODUCTION – SIREN 793 818 220
SAS TRANCHAGE DE LA JASSE – SIREN 484 512 082

Il n’est toutefois pas applicable directement aux salariés : une convention individuelle de forfait annuel en jours devra être obligatoirement conclue avec chacun des salariés défini à l’article 2 du présent accord.
Cette convention individuelle prendra la forme soit d’un contrat de travail, soit d’un avenant au contrat de travail, qui devra obtenir l’accord exprès du salarié concerné.
Cette convention individuelle reprendra les règles édictées dans le présent accord de manière suffisamment précise pour que le salarié donne son consentement libre, éclairé, et exempt de tout vice.
Cette convention individuelle indiquera obligatoirement le nombre de jours annuels travaillés et la rémunération y afférente.

Article 10 – Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail des salariés

Tel qu’il a été précédemment exposé, dans le cadre de la convention individuelle de forfait annuel en jours, le salarié bénéficie d’une autonomie dans l’organisation de son travail et de son temps de travail.
Il n’est pas soumis aux dispositions relatives aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail.
Toutefois et en contrepartie, l’employeur doit, dans un souci de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre vie professionnelle et vie privée et familiale, prendre des mesures destinées à assurer l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié.

Document de contrôle de l’activité du salarié

Conformément à l’article L. 3121-65 du Code du travail, le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés au moyen d’un document de contrôle faisant apparaître le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, de journées ou de demi-journées de repos pris (repos hebdomadaires, repos dû au titre de la convention annuelle en jours), de jours de congés payés pris (congés payés légaux ou conventionnels), de jours fériés pris, d’absences.
Ce document de contrôle sera tenu mensuellement, signé par le salarié et validé par le supérieur hiérarchique.
Ce document est établi en deux exemplaires, un exemplaire étant conservé par le salarié.

Entretien individuel

Le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours bénéficiera chaque année d’un entretien individuel qui vise à permettre à la société d’appartenancede s’assurer que, lors de la période considérée, la charge de travail du salarié a été raisonnable, bien répartie dans le temps, et que le salarié a bien bénéficié et respecté les temps de repos quotidien et hebdomadaire.
Cet entretien est différent de l’entretien annuel d’évaluation et de l’entretien professionnel.
Il a donc pour but de faire le point sur :
- la charge de travail du salarié ;
- l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
- sa rémunération ;
- l’organisation du travail dans l’entreprise.
En prévision de ces entretiens, le salarié recevra un formulaire à compléter qui servira de support aux échanges.
Le salarié sera notamment invité à faire part de toute difficulté rencontrée dans l'organisation de son activité professionnelle et dans l'articulation de celle-ci avec sa vie personnelle.
Cet entretien fera l’objet d’un compte rendu signé par le salarié et validé par le supérieur hiérarchique.
En dehors de ces entretiens, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.
L’employeur devra alors organiser un entretien dans le mois qui suit la demande du salarié.

Article 11 – Droit à la déconnexion

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-64, II, 3° du Code du travail, le salarié sous convention individuelle de forfait annuel en jours bénéficie d’un droit à la déconnexion.
Ce droit est destiné à garantir l’effectivité des temps de repos et l’existence d’une charge de travail raisonnable.
Le droit à la déconnexion s'entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, Internet, intranet, etc.) et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l'employeur, ou de son matériel personnel (ordinateur, tablette, téléphone mobile, filaire, etc.).
En effet, le temps de travail correspond aux horaires de travail du salarié pendant lesquels il se tient à la disposition de l'employeur, se conforme à ses directives et ne peut vaquer à des occupations personnelles.
Les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les périodes de congés payés et autres congés, les jours fériés non travaillés et les jours de repos en sont exclus.
Il convient de rappeler que, pendant ces temps de repos, aucun salarié n'est tenu de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel.
Aucune dérogations au droit à la déconnexion ne pourra être mise en œuvre.

Article 12 – Durée, révision de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt selon les modalités ci-après exposées et ses effets s’appliqueront dès la présente période civile de référence annuelle qui court depuis le 1ER Janvier 2019.
Chaque partie signataire pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord, par courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre contre décharge à chacune des parties.

Article 13 – Dépôt et publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, à savoir :
- un exemplaire déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail Télé Accords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
- un exemplaire déposé auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Millau (Aveyron)
En outre, conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé en version anonymisée sous format Word pour publication à la banque de données nationale des accords collectifs.

Enfin, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Fait le …… en 5 exemplaires

Signatures :

Pour l’unité économique et sociale










Pour l’organisation syndicale :

, délégué(e) syndical(e)

RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir