ARTICLE 7-3-7 couverture des ayants droit du salarié4
ARTICLE 7-3-9 couverture volontaire4
ARTICLE 2 – DUREE ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR5
ARTICLE 3 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD5
ENTRE LES SOUSSIGNES
L’Etablissement Français du Sang, numéro SIREN 428822852 sise 20 avenue du Stade de France- 93210 SAINT DENIS, pris en la personne de son représentant qualifié, XXX, Président , pris en la personne de son représentant qualifié, XXX, Président.
D’une part,
Les organisations syndicales représentatives de l’EFS, ci-dessous énumérées, prises en les personnes de leurs représentants qualifiés :
XXX, délégué syndical central de l’Etablissement Français du Sang pour la
CFDT.
XXX, déléguée syndicale centrale de l’Etablissement Français du Sang pour
FO.
XXX, délégué syndical central de l’Etablissement Français du Sang pour le
SNTS CFE-CGC.
D’autre part,
PREAMBULE
L’EFS a renouvelé son marché Prévoyance et Frais de santé pour une durée de 5 ans avec un renouvellement possible d’un (1) an (2021/2026). Ces nouveaux contrats complémentaires prévoyance et frais de santé sont établis dans le cadre du dispositif relatif aux contrats dits « solidaires » et « responsables ». Il sera modifié en cas d’évolution de la législation impactant les contrats responsables.
Dans ce contexte, les parties ont convenu de modifier les articles de la Convention Collective de l’EFS impactés par la mise en place des nouveaux contrats complémentaires prévoyance et frais de santé.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – OBJET DE L’AVENANT
Les parties signataires du présent avenant ont convenu de modifier les articles 7-3-2, 7-3-7 et 7-3-9 de la convention collective de l’EFS de la façon suivante :
Suppression de la dispense de droit mentionnée au 7-3-2 (bénéficiaire de la CMU-C/ACS) ;
Modification des conditions d’adhésion facultative en cas de suspension du contrat de travail mentionnées au 7-3-2 ;
Modification de la définition des ayants droit du salarié de l’article 7-3-7 ;
Modification de l’article 7-3-9 par ricochet à l’article 7-3-2.
ARTICLE 7-3-2 Champ d’application (3ème puce du petit a modifié comme suit) :
« Les garanties du régime complémentaires frais de santé sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant Ia période de suspension, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur. »
ARTICLE 7-3-2 Champ d’application (la 3ème puce du 4ème paragraphe est modifié comme suit) :
« Les dispenses d’affiliation de droit prévues légalement sont applicables »
ARTICLE 7-3-2 Champ d’application (Le 5ème paragraphe est modifié comme suit) :
« Les salariés dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu’en soit Ia cause, et qui ne bénéficient pas, pendant Ia période de suspension, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur ont Ia possibilité d’adhérer à titre facultatif dans les conditions prévues à l’article 7-3-9. »
ARTICLE 7-3-7 Couverture des ayants droit du salarié (Le 2ème paragraphe est modifié comme suit) :
L’article 7-3-7 de la Convention Collective est modifié comme suit : « Définition des ayants droit :
Les conjoints (et assimilés : concubins ou partenaires liés par un PACS),
Les enfants à naître ou nés du salarié ou de son conjoint (ou assimilé) : les enfants peuvent être légitimes, naturels, adoptifs ou recueillis au foyer de l’assuré(e) au cours de leur minorité.
Agés de moins de 18 ans
Agés de moins de 27 ans, étudiant(s) et n’exerçant pas une activité de plus de trois mois.
Ou s’ils justifient de la recherche d’un premier emploi et inscrits à pôle emploi.
Les enfants handicapés quel que soit leur âge, sous réserve qu’ils soient titulaires d’une carte mobilité inclusion. »
ARTICLE 7-3-9 Couverture volontaire est modifié comme suit :
« Les salariés de l’EFS dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient pas, pendant Ia période de suspension, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur ont la possibilité d’adhérer, à titre facultatif, à un régime équivalent à celui dont bénéficient les salariés à titre obligatoire, moyennant le paiement à la charge exclusive du salarié, des cotisations correspondantes réclamées par l’organisme assureur. »
ARTICLE 2 – DUREE ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR
Le présent avenant à la convention collective de l’EFS est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er janvier 2021 sous réserve de l’approbation du Ministre chargé de la santé.
Sa validité est subordonnée à la signature par, d’une part, l’employeur ou son représentant et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections professionnelles.
Les conditions de révision et de dénonciation sont régies par l’article 1-6 et 1-7 de la Convention Collective de l’EFS.
ARTICLE 3 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions prévues aux articles L2231-6, D2231-2 et D2231-3 du Code du travail, l’avenant sera déposé par l’EFS, en deux exemplaires à l'Unité Territoriale 93 (Seine Saint-Denis), Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (D.I.R.E.C.C.T.E), comprenant un original en version papier et une version électronique, un exemplaire étant également déposé au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de la Seine Saint-Denis.
Fait à Saint Denis, le 25/09/2020 en 5 exemplaires originaux
XXX
Etablissement Français du Sang XXX
Fédération CFDT Santé – Sociaux
XXX
Syndicat national de la transfusion sanguine CFE/CGC Santé - Social
XXX
Fédération des personnels des Services Publics et des Services de Santé "Force ouvrière"