Portant révision de l’article 3-1-3 « Ancienneté » et de l’article 3-2-2-5 « Le congé parental d’éducation »
SOMMAIRE
TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE3
ARTICLE 1 – OBJET DE L’AVENANT4
ARTICLE 3-1-3. Ancienneté4 ARTICLE 3-2-2-5. Le congé parental d’éducation4
ARTICLE 2 – DUREE ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR5
ARTICLE 3 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD5
ENTRE LES SOUSSIGNES
D’une part,
L’établissement Français du Sang numéro SIREN 428822852, pris en la personne de son représentant qualifié, XXX, Président.
D’autre part,
Les organisations syndicales représentatives de l’EFS, ci-dessous énumérées, prises en les personnes de leurs représentants qualifiés :
XXX, délégué syndical central de l’Etablissement Français du Sang pour la CFDT.
XXX, déléguée syndicale centrale de l’Etablissement Français du Sang pour FO.
XXX, délégué syndical central de l’Etablissement Français du Sang pour le SNTS CFE/CGC.
PREAMBULE
La convention collective de l’EFS prévoit à l’article 3-1-3 les dispositions relatives à l’ancienneté.
Suite à une demande de révision de cet article et aux discussions sur les modalités d’appréciation de l’ancienneté, les parties ont décidé de modifier les dispositions relatives au congé parental d’éducation.
Les modifications relatives au congé parental d’éducation apportées à l’article 3-1-3 emportent, par voie de conséquence, la modification de l’article 3-2-2-5 portant sur « Le congé parental d’éducation ».
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – OBJET DE L’AVENANT
Le présent avenant modifie l’article 3-1-3 et l’article 3-2-2-5 de la Convention Collective de l’EFS de la façon suivante :
ARTICLE 3-1-3. Ancienneté
On entend par ancienneté au sein de l’EFS, le temps de présence depuis la date d’entrée du salarié dans l’une des structures agréées au titre des lois de 1952, 1993 ou 1998. Sont considérées comme du temps de présence pour le calcul de l’ancienneté les périodes suivantes :
Les périodes militaires obligatoires,
Les congés payés annuels exceptionnels,
Les suspensions de travail pour maladies professionnelles, accidents du travail ou de trajet, maternité,
Les interruptions de travail pour maladie dont la durée totale, continue ou non, est inférieure ou égale à 180 jours par année glissante,
Les congés individuels de formation prévus par le Code du travail,
Les absences pour raisons syndicales telles que prévues au titre II de la présente convention,
Les périodes de congé parental :
Pour la moitié de leur durée les périodes de congé parental d’éducation ayant débuté avant le 1erseptembre 2021
En totalité de leur durée, les périodes de congé parental d’éducation débutant à partir du 1er septembre 2021 ou postérieurement au 1er Septembre 2021.
En revanche, ne sont pas considérées comme temps de présence au sein de l’EFS, pour le calcul de l’ancienneté, les périodes suivantes :
Le service national ou la mobilisation,
Les maladies d’une durée totale, continue ou non, supérieure à 180 jours par année glissante.
ARTICLE 3-2-2-5. Le congé parental d’éducation
Conformément à la législation en vigueur, tout salarié ayant une ancienneté au sein de l'EFS égale ou supérieure à un an, telle que définie à l'article 3-1-3 de la présente convention, à la date de la naissance de l'enfant ou de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté, peut prendre un congé parental pour élever son enfant ou occuper un travail à temps partiel. Ce droit à congé est ouvert jusqu'aux trois ans de l'enfant dans le cadre de la naissance ou jusqu'au troisième anniversaire de l'arrivée de l'enfant dans le cadre d'adoption d'enfant de moins de seize ans.
Le congé parental peut être pris soit sous forme d'une suspension du contrat de travail, soit sous forme de travail à temps partiel. Lorsque le congé parental est pris sous la forme d'une suspension du contrat de travail, les périodes de congé sont prises en compte, pour la détermination de l’ancienneté telle que prévue à l'article 3-1-3 de la présente convention.
En cas de décès de l'enfant ou de diminution importante des ressources du ménage, le salarié bénéficie des dispositions du code du travail.
A l'issue du congé ou de la période de travail à temps partiel, le salarié retrouve son emploi précédent ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
ARTICLE 2 – DUREE ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR
Le présent avenant à la convention collective de l’EFS est conclu pour une durée indéterminée. Le présent avenant entrera en vigueur le 1er septembre 2021, sous réserve de son approbation par le Ministre chargé de la santé.
Les conditions de révision et de dénonciation sont régies par les articles 1-6 et 1-7 de la Convention Collective de l’EFS.
ARTICLE 3 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Ile de France et du secrétariat du greffe du Conseil des Prud'hommes de Bobigny.
Fait à Saint-Denis, le 7 septembre 2021, en 5 exemplaires originaux
XXX
Etablissement Français du Sang XXX
Fédération CFDT Santé – Sociaux
XXX
Fédération des personnels des Services Publics et des Services de Santé "Force ouvrière"
XXX
Syndicat national de la transfusion sanguine CFE/CGC Santé - Social
XXX
Etablissement Français du Sang XXX
Fédération CFDT Santé – Sociaux
XXX
Fédération des personnels des Services Publics et des Services de Santé "Force ouvrière"
XXX
Syndicat national de la transfusion sanguine CFE/CGC Santé - Social