Accord d'entreprise ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG

AVENANT N°1 PORTANT REVISION DE L’ACCORD RELATIF A LA RESTAURATION AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG (EFS)

Application de l'accord
Début : 01/10/2024
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG

Le 17/05/2024








AVENANT N°1 PORTANT REVISION DE

L’ACCORD RELATIF A LA RESTAURATION AU SEIN DE

L’ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG (EFS)





L’Etablissement Français du Sang, numéro SIREN 428822852, pris en la personne de son représentant qualifié, X, Président , situé 20 avenue du Stade de France – 93210 SAINT-DENIS

D’une part,

ET


Les organisations syndicales représentatives de l’EFS représentées par les Délégués syndicaux centraux :
  • X, délégués syndicaux centraux de l’Etablissement Français du Sang pour la CFDT
  • X, délégués syndicaux centraux de l’Etablissement Français du Sang pour FO
  • X, délégués syndicaux centraux de l’Etablissement Français du Sang pour la SNTS CFE-CGC
  • X, déléguées syndicales centrales de l’Etablissement Français du Sang pour l’UNSA
D’autre part.



Il a été conclu ce qui suit :


PREAMBULE


Afin de permettre à l’ensemble des personnels d’accéder à un mode de restauration, d’harmoniser les pratiques, d’assurer l’équité entre les personnels de l’EFS, dans le respect des règles sociales, un accord portant sur la restauration a été signé en 2008 par cinq organisations syndicales (CFDT, CFTC, CGT, FO, SNTS-CFE-CGC).

A l’appui des différents bilans en commission, il est apparu que l’objectif d’harmonisation et d’équité notamment en termes d’accès à l’avantage restauration n’est pas atteint. Par conséquent, les parties s’accordent à réviser l’accord pour permettre une effectivité dans l’attribution de l’avantage restauration et l’équité via l’harmonisation des montants de l’indemnité de panier « autre » et du titre restaurant et de généraliser l’attribution de titres restaurant.

Article 1. Objet de l’avenant

Le présent avenant révise l’accord relatif à la restauration au sein de l’EFS du 25 novembre 2008 dans les conditions suivantes :
  • Le préambule est modifié et complété de la façon suivante :


Un groupe technique paritaire a été constitué en 2008 dans l’objectif de permettre l’accessibilité, à l’ensemble des salariés de l’Etablissement, à un mode de restauration et propose de procéder à l’application des dispositions ci-après définies.

La Direction de l’ETS reste décideur des mesures déployées dans sa région en se référant à la liste et aux conditions d’octroi des quatre mesures précisées ci-dessous non cumulatives entre elles. Le choix de ces mesures n’est pas à l’initiative du salarié.

Un seul avantage restauration peut être octroyé par journée de travail à un salarié. Le cumul d’avantages restauration est possible dans les conditions prévues à l’article 1.5 du présent accord.

Dans un souci d’harmonisation des pratiques et d’équité entre les salariés de l’EFS, les dispositions ci-dessous listées seront déployées dans tous les sites de tous les ETS, par la Direction de chaque Etablissement.

Les Directions de chacun des Etablissements seront tenus d’informer et de consulter leur comité social et économique sur le choix envisagé entre l’accès à un mode de restauration collective et l’attribution d’un titre restaurant. En cas d’avis défavorable du CSE, la commission de suivi de l’accord sera saisie dans le cadre de ses missions prévues à l’article 2.3.

Il est précisé que cet accord n’est pas dérogatoire et respecte la réglementation en vigueur de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les seuils d’exonération de charges sociales.

Il est ici rappelé que les dispositions de la procédure nationale relative à la gestion des déplacements professionnels (déplacement, séjour et formation) et de réunion demeurent et que ces dispositions ne s’y substituent pas.


  • L’article 1.1 Accès aux modes de restauration collective est modifié et complété de la façon suivante :


« 1.1 Accès à la restauration collective

Le salarié aura accès à un restaurant hospitalier ou à un restaurant inter entreprise.

Pour ce faire, une prise en charge devra être négociée entre la Direction de l’Etablissement et les structures de restauration locales, soit des droits d’admission, soit d’une participation de l’employeur. Ces négociations devront tendre à ce que la participation du salarié ne soit pas supérieure à 5 euros pour un plateau standard composé d’au moins une entrée, un plat, un dessert.

Lorsque le restaurant accepte le paiement en ticket restaurant, l’Etablissement ne prend en charge ni les droits d’admission ni de participation aux frais de restauration collective. Pour autant, une convention sans droit d’admission sera conclue pour permettre aux personnels qui le souhaitent d’y manger

Cette mesure s’applique à partir du moment où le temps de travail quotidien correspond à un minimum de 4 heures de travail incluant une coupure repas.


  • L’article 1.3 Indemnité de panier « autre » est intégralement modifié de la façon suivante :

« Lorsque le salarié est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions « particulières » d’organisation ou d’horaires de travail, il bénéficie d’une indemnité forfaitaire destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration.

L’octroi de cette indemnité est lié aux conditions particulières de travail suivantes :
  • Le travail de nuit,
  • Le travail en journée continue (telle que définie dans l’Accord national sur le temps de travail au sein de l’EFS).

Le montant de cette indemnité est fixé à 1,6 MG. 

L’attribution de l’indemnité de panier « autre » est possible à partir du moment où le temps de travail quotidien correspond à un minimum de quatre heures de travail et qu’il comprend une pause repas.»




  • L’article 1.4 Titres restaurant est intégralement modifié de la façon suivante :


« Lorsque les salariés n’ont pas accès de manière effective à un mode de restauration collective, l’Etablissement leur attribue un titre restaurant dans les conditions suivantes.

La valeur du titre restaurant est fixée à 8,40€. La prise en charge par l’employeur est fixée à 60 %.

L’attribution d’un titre restaurant est possible à partir du moment où le temps de travail quotidien correspond à un minimum de quatre heures de travail et qu’il comprend une coupure repas. 
L’attribution d’un titre restaurant n’est pas cumulable avec un autre avantage restauration en dehors du cas de cumul visé à l’article 1.5 ci- dessous.

  • L’article 1.5 Cas de cumul d’avantages restauration est créé et rédigé comme suit :


Tout personnel en heure, présent sur l’intégralité de la plage 11h30-14h30 et au-delà de 20h30, bénéficie, en plus de l’avantage restauration auquel il a déjà droit (Restauration collective, titre restaurant, indemnité de panier « autre » ou indemnité de collecte mobile) d’une indemnité dont le montant est fixé à 1,6 MG.

Cette indemnité est donc soumise à cotisations sociales.

Le personnel sous statut cadre autonome en forfait jours peut également bénéficier du cumul d’avantages restauration prévu ci-dessus, en cas d’impératifs ponctuels justifiés par l’activité de l’Etablissement ; ce deuxième avantage est soumis à la validation du responsable hiérarchique.

  • Il est inséré un article 2.3 Suivi de l’accord rédigé comme suit :


Une commission de suivi est créée.

Elle est composée de trois représentants par organisation syndicale signataire ou adhérente de l’accord et par des représentants de la Direction des Ressources Humaines Nationales.

Elle se réunit au moins une fois par an.

La Commission a pour mission de suivre :
  • Suivre la bonne application de l’accord
  • Et, le cas échéant, d’examiner les avis défavorables des comités sociaux et économiques sur le choix de l’avantage restauration envisagé par l’ETS entre la restauration collective et le titre restaurant. En cas de désaccord persistant, la mise en place du titre restaurant sera privilégiée.


  • L’article 2.3 Révision est modifié comme suit :


« Article 2.4 Révision


Le présent accord pourra être révisé, en tout ou partie.

Toute demande de révision formulée par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes doit être accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle des dispositions concernées par la demande de révision.

La demande écrite est notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes de l’accord.

Dans les trois mois qui suivent la notification de la demande, l’Etablissement Français du Sang engagera des négociations avec les organisations syndicales représentatives en vue de débattre de la nouvelle rédaction proposée. L'ancien texte restera en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord. Celui-ci devra alors être constaté par avenant et le nouveau texte se substituera à l'ancien.
A défaut d'accord dans les douze mois suivant le début de la négociation, la demande de révision est réputée caduque. »

Les autres dispositions de l’accord relatif à la restauration au sein de l’Etablissement Français du Sang qui ne sont pas modifiées par le présent avenant continuent à s'appliquer dans leur intégralité.

Le présent avenant se substitue de plein droit à tous les usages, accords et engagements unilatéraux en vigueur au sein de l’EFS ayant le même objet.

L’accord tel que révisé par le présent avenant figure en annexe du présent avenant.

  • Les articles 2.4 Dénonciation et 2.5 Dépôt et publicité de l’accord sont respectivement remplacés par la numération 2.5 et 2.6.



Article 2 Versement d’une indemnité différentielle

Les salariés dont l’avantage restauration serait réduit suite à l’harmonisation du montant de l’indemnité de panier « autre » ou à l’harmonisation de la valeur du titre restaurant, bénéficieront d’une indemnité différentielle.

Les modalités de calcul de l’indemnité différentielle sont précisées à l’annexe 1 du présent avenant.

Article 3. Durée et date d’entrée en vigueur

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Les dispositions du présent avenant sont applicables au plus tard le 1er octobre 2024, à l’exception des dispositions relatives aux titres restaurant. En effet, la mise en œuvre de titres restaurants fera l’objet d’une entrée en vigueur progressive avec la mise en place au niveau de chaque région d’un marché relatif aux titres restaurant. L’entrée en vigueur interviendra en fonction de la situation des Etablissements (titulaires ou non d’un marché titres restaurant) et sous réserve des règles en vigueur des marchés publics.

Article 4. Dépôt et publicité


Le présent avenant sera déposé auprès de la DRIEETS d’Ile de France et du secrétariat du greffe du Conseil des Prud'hommes de Bobigny.


Article 5 – Signature électronique

Le présent accord est conclu par signature électronique selon les modalités fixées par l’accord relatif au droit syndical et à la modernisation du dialogue social prévoyant le recours à la signature électronique en vue de la conclusion des accords collectifs à l’EFS.
Fait à Saint-Denis, le 17 mai 2024 en 1 exemplaire original certifié électroniquement







Etablissement Français du Sang

Fédération CFDT Santé – Sociaux


Fédération des personnels des Services Publics et des Services de Santé "Force ouvrière"
Syndicat national de la transfusion sanguine CFE/CGC Santé - Social





Fédération UNSA Santé et Sociaux Public et Privé




Annexe 1 : Modalités de calcul de l’indemnité différentielle


L’indemnité différentielle est attribuée aux salariés bénéficiant, avant l’application de l’accord, d’une indemnité de panier « autre » dont le montant net est supérieur à :
  • 1,6 MG et qui percevront, en lieu et place, une indemnité de panier « autre » exonérée de 1,6 MG ;

  • 5,04 euros et qui percevront, en lieu et place, un titre restaurant d’une valeur de 8,40 euros.

Le montant de 5,04 euros correspond à la participation patronale de 60% d’un titre restaurant d’une valeur de 8,40 euros.

L’indemnité différentielle est versée une fois par an, sur la paie de mars ou sur le solde de tout compte en cas de rupture du contrat de travail ou au moment d’une mobilité définitive entre deux régions, en fonction du nombre d’indemnités de panier « autre » et de titres restaurant attribués au cours de l’année précédente.
Le montant unitaire de l’indemnité différentielle est le résultat de la différence entre le montant unitaire de l’avantage restauration avant l’application de l’accord, et le montant unitaire de l’avantage restauration après l’application de l’accord.

Le montant annuel est le produit du montant unitaire et du nombre d’indemnités panier « autres » et de titres restaurant perçus pendant l’année civile précédente.

L’indemnité différentielle sera amenée à disparaître au fur et à mesure de l’évolution du minimum garanti et de la valeur du titre restaurant.

Annexe 2 : Accord relatif à la restauration au sein de l’EFS tel que révisé par le présent avenant


Préambule

Un groupe technique paritaire a été constitué en 2008 dans l’objectif de permettre l’accessibilité, à l’ensemble des salariés de l’Etablissement à un mode de restauration et propose de procéder à l’application des dispositions ci-après définies.

La Direction de l’ETS reste décideur des mesures déployées dans sa région en se référant à la liste et aux conditions d’octroi des quatre mesures précisées ci-dessous non cumulatives entre elles. Le choix de ces mesures n’est pas à l’initiative du salarié.

Un seul avantage restauration peut être octroyé par journée de travail à un salarié. Le cumul d’avantages restauration est possible dans les conditions prévues à l’article 1.5 du présent accord.

Dans un souci d’harmonisation des pratiques et d’équité entre les salariés de l’EFS, les dispositions ci-dessous listées seront déployées dans tous les sites de tous les ETS, par la Direction de chaque Etablissement.

Les Directions de chacun des Etablissements seront tenues d’informer et de consulter leur comité social et économique sur le choix opéré entre l’accès à un mode de restauration collective et l’attribution d’un titre restaurant. En cas d’avis défavorable du CSE, la commission de suivi de l’accord sera saisie dans le cadre de ses missions prévues à l’article 2.3.

Il est précisé que cet accord n’est pas dérogatoire et respecte la réglementation en vigueur de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les seuils d’exonération de charges sociales.

Il est ici rappelé que les dispositions de la procédure nationale relative à la gestion des déplacements professionnels (déplacement, séjour, formation) et de réunion demeurent et que ces dispositions ne s’y substituent pas.

Chapitre 1 – Les différentes modes de restauration

Article 1.1 Accès à la restauration collective

Le salarié aura accès au restaurant hospitalier ou à un restaurant inter entreprise.

Pour ce faire, une prise en charge devra être négociée entre la Direction de l’Etablissement et les structures de restauration locales, soit des droits d’admission, soit d’une participation de l’employeur. Ces négociations devront tendre à ce que la participation du salarié ne soit pas supérieure à 5 euros pour un plateau standard composé d’au moins une entrée, un plat, un dessert.

Lorsque le restaurant accepte le paiement en ticket restaurant, l’Etablissement ne prend en charge ni les droits d’admission ni de participation aux frais de restauration collective. Pour autant, une convention sans droit d’admission sera conclue pour permettre aux personnels qui le souhaitent d’y manger.

Cette mesure s’applique à partir du moment où le temps de travail quotidien correspond à un minimum de quatre heures de travail incluant une coupure repas.

Article 1.2 Indemnité de panier collecte mobile


Le montant est fixé par la convention collective à 4 MG, soit 13,24€ à la date de mise à signature du présent accord.

Cette indemnité est versée au salarié si aucune autre possibilité de restauration n’est offerte au salarié.

Les horaires ouvrant droit à cette mesure sont :
  • Tout départ en collecte mobile intervenant avant 11h30 avec un retour après 13h30
  • Tout départ en collecte mobile intervenant entre 11h30 et 12h30
  • Tout retour en collecte mobile intervenant après 20h30

L’octroi de l’indemnité de panier collecte mobile dans les conditions précitées est possible à partir du moment où le temps de travail quotidien d’une part correspond à un minimum de quatre heures de travail, et qu’il est compris d’autre part, dans les périodes ci-dessus précitées.

Une seule indemnité de panier collecte mobile pourra être octroyée par journée de travail.

Article 1.3 Indemnité de panier « autre »

Lorsque le salarié est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions « particulières » d’organisation ou d’horaires de travail, il bénéficie d’une indemnité forfaitaire destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration.

L’octroi de cette indemnité est lié aux conditions particulières de travail suivantes :
  • Le travail de nuit,
  • Le travail en journée continue (telle que définie dans l’Accord national sur le temps de travail au sein de l’EFS).

Le montant de cette indemnité est fixé à 1,6 MG. 

L’attribution de l’indemnité de panier « autre » est possible à partir du moment où le temps de travail quotidien correspond à un minimum de quatre heures de travail et qu’il comprend une pause repas.

Article 1.4 Titres restaurant


Lorsque les salariés n’ont pas accès de manière effective à un mode de restauration collective, l’Etablissement leur attribue un titre restaurant dans les conditions suivantes.

La valeur du titre restaurant est fixée à 8,40€. La prise en charge par l’employeur est fixée à 60 %.

L’attribution d’un titre restaurant est possible à partir du moment où le temps de travail quotidien correspond à un minimum de quatre heures de travail et qu’il comprend une coupure repas. 
L’attribution d’un titre restaurant n’est pas cumulable avec un autre avantage restauration en dehors du cas de cumul visé à l’article 1.5 ci- dessous.


Article 1.5 Cas de cumul d’avantages restauration


Tout personnel en heure, présent sur l’intégralité de la plage 11h30-14h30 et au-delà de 20h30, bénéficie, en plus de l’avantage restauration auquel il a déjà droit (Restauration collective, titre restaurant, indemnité de panier « autre » ou indemnité de collecte mobile) d’une indemnité dont le montant est fixé à 1,6 MG.

Cette indemnité est donc soumise à cotisations sociales.
Le personnel sous statut cadre autonome en forfait jours peut également bénéficier du cumul d’avantages restauration prévu ci-dessus, en cas d’impératifs ponctuels justifiés par l’activité de l’Etablissement ; ce deuxième avantage est soumis à la validation du responsable hiérarchique.

Chapitre 2 – Dispositions finales


Article 2.1 Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Etablissement Français du Sang régis par un contrat de droit privé ou public, à durée indéterminée ou déterminée, ainsi qu’aux fonctionnaires et agents publics en position de détachement, toutes catégories professionnelles confondues et aux stagiaires.

Par ailleurs, les parties conviennent expressément que ces dispositions sont également applicables aux fonctionnaires et agents publics mis à disposition, et intérimaires, à partir du moment où ils n’ont pas accès à un mode de restauration de par leur structure d’origine.

Article 2.2 durée, application et portée de l’accord


Les dispositions du présent accord prennent effet au plus tard le 1er janvier 2009.
Il est conclu pour une durée indéterminée sauf révision ou dénonciation dans les conditions prévues ci-dessous.

Article 2.3 Suivi de l’accord


Une commission de suivi est créée.

Elle est composée de trois représentants par organisation syndicale signataire ou adhérente de l’accord et par des représentants de la Direction des Ressources Humaines Nationales.

Elle se réunit au moins une fois par an.

La Commission a pour mission de :
  • Suivre la bonne application de l’accord
  • Et, le cas échéant, d’examiner les avis défavorables des comités sociaux et économiques sur le choix de l’avantage restauration envisagé par l’ETS entre la restauration collective et le titre restaurant. En cas de désaccord persistant, la mise en place du titre restaurant sera privilégiée.

Article 2.4 Révision


Le présent accord pourra être révisé, en tout ou partie.
Toute demande de révision formulée par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes doit être accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle des dispositions concernées par la demande de révision.
La demande écrite est notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes de l’accord.
Dans les trois mois qui suivent la notification de la demande, l’Etablissement Français du Sang engagera des négociations avec les organisations syndicales représentatives en vue de débattre de la nouvelle rédaction proposée. L'ancien texte restera en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord. Celui-ci devra alors être constaté par avenant et le nouveau texte se substituera à l'ancien.
A défaut d'accord dans les douze mois suivant le début de la négociation, la demande de révision est réputée caduque. 

Article 2.5 Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé, en toute ou partie, par les parties signataires ou adhérentes conformément aux dispositions prévues par les articles L. 2261-9 à L2261-11 du code du travail en respectant un délai de préavis de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à tous les signataires et adhérents de l’accord.

Article 2.6 Dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord sera déposé auprès de la Direction du Travail et de l’Emploi de Seine-Saint-Denis et du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes de Bobigny. Par ailleurs, toutes les Directions départementales du Travail et de l’Emploi des sièges des Etablissements seront destinataires, pour information, d’une copie du présent accord.


Mise à jour : 2024-06-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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