Accord relatif à la monétisation du compte épargne temps
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’Etablissement Français du Sang,
numéro SIREN 428822852 situé 20 ave du Stade de France 93210 SAINT-DENIS, pris en la personne de son représentant qualifié, -------------------, Président
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de l’EFS représentées par les Délégués syndicaux centraux :
--------- ou -------, délégués syndicaux centraux de l’Etablissement Français du Sang pour la CFDT
--------- ou -------, délégués syndicaux centraux de l’Etablissement Français du Sang pour FO
--------- ou ------, délégués syndicaux centraux de l’Etablissement Français du Sang pour le SNTS CFE-CGC
-------- ou -------, déléguées syndicales centrales de l’Etablissement Français du Sang pour l’UNSA
D’autre part.
Il a été conclu ce qui suit :
PREAMBULE – OBJET DE L’ACCORD
En application de l’article 6.4 de l’accord national sur le temps de travail au sein de l’EFS, les parties signataires décident par le présent accord de mettre en place un dispositif de monétisation des jours de repos épargnés sur le compte épargne temps (CET) et de définir les modalités de cette monétisation.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Etablissement Français du Sang disposant d’un compte épargne temps en application des dispositions de la partie 6 de l’accord national sur le temps de travail.
Article 2 – Utilisation sous forme de complément de rémunération des droits versés sur le CET
Tout salarié titulaire d'un CET peut demander l'utilisation sous forme de complément de rémunération des droits versés sur le CET. La monétisation des repos épargnés dans son CET est possible dès lors que les droits versés au CET équivalent à un minimum de 5 jours de congés (correspondant à 35 heures pour un salarié à plein temps). Elle est limitée à 5 jours par an (correspondant à 35 heures pour un salarié à plein temps). Le salarié qui choisit de liquider sous forme monétaire une partie des droits acquis sur le CET n’a pas à justifier de motif particulier. La demande du salarié se fait à l’occasion d’une campagne annuelle initiée par l’EFS. En cas de difficulté, le salarié peut se rapprocher de la direction RH de l’Etablissement pour une demande ponctuelle. Les jours de repos affectés sur un CET qui font l'objet d'une monétisation sont rémunérés au salarié sur la base du salaire en vigueur au moment du paiement à l’exception de tous les éléments variables. Les droits versés au salarié dans le cadre de cette liquidation sont soumis au même régime social et fiscal que le salaire.
Article 3 – Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er septembre 2025.
Article 4 – Révision
La présente clause de révision s’applique au présent accord et aux avenants à venir et conclus. Dans cette dernière situation, elle se substitue aux dispositions ayant le même objet. Toute demande de révision peut être formulée soit par l’EFS soit par les organisations syndicales représentatives dans les conditions définies par le Code du travail. Une demande de révision doit être accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle du (ou des) article(s) soumis à révision. Elle est notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes de l’accord. Dans les trois mois qui suivent la notification de la demande, l’Etablissement Français du Sang engagera des négociations avec les organisations syndicales représentatives en vue de débattre de la nouvelle rédaction proposée. L'ancien texte restera en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord. Celui-ci devra alors être constaté par avenant et le nouveau texte se substituera à l'ancien. A défaut d'accord dans les douze mois suivant le début de la négociation, la demande de révision est réputée caduque.
Article 5 – Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé par les parties signataires ou adhérentes conformément aux dispositions prévues par le Code du travail en respectant un délai de préavis de trois mois par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à tous les signataires de l’accord.
Dans les trois mois qui suivent le début du préavis, l’Etablissement Français du Sang engage des négociations avec les organisations syndicales représentatives, en vue de débattre de la rédaction proposée. L’ancien texte reste en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord et au maximum durant douze mois à compter de la fin du délai de trois mois. A défaut d’accord conclu, les dispositions légales s’appliqueront.
Article 6 – Formalités de dépôt et de publicité
Le présent avenant sera déposé auprès de la Direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Ile de France et du secrétariat du greffe du Conseil des Prud'hommes de Bobigny.
Article 7 – Signature électronique
Le présent accord est conclu par signature électronique selon les modalités fixées par l’accord relatif au droit syndical et à la modernisation du dialogue social prévoyant le recours à la signature électronique en vue de la conclusion des accords collectifs à l’EFS.
Fait à Saint-Denis, le 17 février 2025, en 1 exemplaire original certifié électroniquement.
Etablissement Français du Sang
-------- ou ---------
Fédération des personnels des Services Publics et des Services de Santé "Force ouvrière"
-------- ou ---------
Syndicat national de la transfusion sanguine CFE/CGC Santé - Social
-------- ou --------- Fédération UNSA Santé et Sociaux Public et Privé