ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION, A LA DUREE, AUX AMENAGEMENTS ET A LA PRESENCE AU TRAVAIL
Avenant n°2
L’Établissement Public Foncier de Grand Est, dont le siège est à Pont à Mousson (54700), rue Robert Blum – CS10245, représenté par X, en sa qualité de Directeur Général, ci-après désigné « l’EPFGE » d'une part, ET : Le Comité Social et Economique ayant pris sa décision à la majorité des membres titulaires présents lors de la réunion du 30 mai 2024, dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par sa secrétaire, Y, en application du mandat exprès qu'elle a reçu à cet effet au cours de cette réunion, d'autre part, après avoir rappelé que, Un accord relatif à l’organisation, à la durée, aux aménagements et à la présence au travail a été signé le 9 décembre 2020 par le Directeur général de l’Établissement Public Foncier de Grand Est et le Secrétaire du Comité Social et Economique de l’Établissement Public Foncier de Grand Est, avec effet au 1er janvier 2021, et pour une durée indéterminée, Un avenant n°1 du 22 septembre 2022 a modifié les bornes de la période de référence de prise des congés et JRTT avec effet au 1er juin 2023. La durée annuelle réglementaire du travail fixée dans le règlement actuellement en vigueur est de « 1596 H depuis le 1er janvier 2000, réparties sur la base de 216 jours travaillés et 12 JRTT ». Qu’il s’agit d’une reprise ancienne de rédaction qui en particulier n’a pas intégré les évolutions règlementaires relatives au décompte de la journée de solidarité, alors que la pratique usagère correspond à l’application exacte de la règlementation avec 1607h de durée annuelle règlementaire du travail, répartie sur la base de 217 jours travaillés et 11 JRTT,
Ont convenu de corriger la durée annuelle du travail pour qu’elle corresponde à la règlementation en vigueur et à la pratique effective.
Article 1 : Modification de l’article 2
Les dispositions de l’article 2 de l’accord du 9 décembre 2020 sont remplacées par celles-ci :
En application des dispositions légales en vigueur, la durée de travail effectif est le temps pendant lequel l’agent est à la disposition de l’Etablissement et doit se conformer aux directives de l’autorité hiérarchique, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. La durée annuelle réglementaire du travail à l'EPFGE est fixée à 1607 H depuis le 1er janvier 2000. Ce temps de travail est réparti sur la base de 217 jours travaillés et 11 JRTT. La douzième journée de RTT n’est pas utilisable par les agents et permet de financer la journée de solidarité. La durée moyenne de travail hebdomadaire est fixée à 36H56 min. Le temps de travail moyen journalier est établi à 7H24 mn. Pour les agents à temps partiel, le principe de proportionnalité du temps de travail se calcule sur la durée annuelle de travail. L'horaire hebdomadaire est calculé en conséquence, compte tenu des JRTT attribués. Exemples :
Personnel à 80 % : 29h57mn par semaine - horaire journalier 7H29mn
Personnel à 60 % sur 3 jours : 23H par semaine - horaire journalier 7H40mn
Personnel à 50 % (demi-journées) : 18H28mn (5 demi-journées de 3H42mn)
D'autres types de temps partiel pourront éventuellement être mis en œuvre, après information des représentants du personnel, et approbation de l’employeur. Le temps de travail journalier sera ainsi modulé : le lundi : plage mobileplage fixeplage mobileplage fixeplage mobile 8H10H11H3014H16H3019H du mardi au jeudi inclus : plage mobileplage fixeplage mobileplage fixeplage mobile 8H9H11H3014H16H3019H le vendredi : plage mobileplage fixeplage mobileplage fixeplage mobile 8H9H11H3014H16H18H Le choix de recourir aux horaires individualisés, permettant une souplesse pour les salariés quant à la gestion de leur temps de travail, doit pouvoir se concilier avec les exigences de disponibilité auprès des partenaires de l'Etablissement. C'est pourquoi l'application de l'aménagement du temps de travail doit faire l'objet d'une concertation au sein de chaque service pour permettre cette continuité du service. Les plages fixes peuvent varier dans les circonstances suivantes :
La veille de jours fériés ou de jours RTT imposés, la plage fixe de l’après-midi est fixée de 14 à 16 H
En période de canicule, la direction peut adapter les horaires et proposer aux salariés qui le souhaitent de bénéficier d’un horaire aménagé garantissant la durée type quotidienne de travail
Dans le cadre de l’aménagement des heures de travail pour les femmes enceintes, le présent accord permet à la future maman de négocier librement un aménagement de ses horaires avec l’employeur.
Des plages spécifiques sont organisées pour les agents en charge de l'accueil, pour assurer une amplitude de permanence satisfaisante :
permanence du matin : 8H45 à 12H15
permanence de l'après-midi : 13H45 à 17H du lundi au jeudi inclus et de 13H45 à 16H30 le vendredi.
Il est précisé que le service des moyens et notamment « l'accueil », a plus particulièrement la responsabilité de veiller au « départ » du courrier, et doit s'assurer de sa transmission au service de la Poste. Il devra donc faire en sorte qu'une permanence soit assurée pour que le courrier soit bien réceptionné les matins et retransmis à la Poste les soirs.
Article 2 : Modification de l’article 4.3
Les dispositions de l’article 4.3 de l’accord du 9 décembre 2020 sont remplacées par celles-ci : 4.3 Les Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT)
Les JRTT sont organisés selon les modalités suivantes afin de concilier au mieux la vie personnelle des agents et les nécessités de service :
3 jours entiers seront « fléchés » à des dates fixées en début de période de référence voire un peu avant, en accord avec les représentants du personnel ;
8 jours entiers, dont les agents pourront bénéficier avec l'accord de leur supérieur hiérarchique, de la façon suivante :
Acquisition des JRTT non fléchés : Ces JRTT seront acquis dès le début de la période de référence (1er juin n / 31 mai n+1). Si l’agent doit quitter l’établissement en cours d’année et qu’il a pris des JRTT non acquises, il sera opéré une compensation avec des jours de congés payés.
Prise des JRTT non fléchés : ces JRTT seront cumulables dans la limite de cinq. Il est possible de les poser par demi-journée.
Article 3 : Clauses conservatoires
Les dispositions de l’accord signé le 9 décembre 2020, non modifiées par le présent accord continuent à produire leur effet.