Accord d'entreprise ETABLISSEMENT THERMAL EVAUX LES BAINS

ACCOR COLLECTIF D ENTREPRISE SUR LE REGIME DES ASTREINTES

Application de l'accord
Début : 17/05/2024
Fin : 16/05/2029

Société ETABLISSEMENT THERMAL EVAUX LES BAINS

Le 17/05/2024


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LE REGIME DES ASTREINTES




ENTRE

La S.E.M. ETABLISSEMENT THERMAL D’EVAUX LES BAINS, S.E.M., dont le siège social est sis Les Thermes 23 110 EVAUX LES BAINS, inscrite au RCS de GUERET, sous le numéro 409 013 729 000 10, dûment représentée, par, Directrice Générale, agissant en qualité, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,


Ci-après désignée « 

la S.E.M. »


D’UNE PART

ET


, Déléguée Syndicale C.G.T.

Ci-après désignée « 

La déléguée syndicale »


D’AUTRE PART,

IL EST ARRÊTE ET CONVENU CE QUI SUIT


SOMMAIRE


PREAMBULE ……………………………………………………………………………………………………..

Page 3

ARTICLE 1 : PRINCIPES GENERAUX ET CHAMP D’APPLICATION……………………………

Page 5

Article 1.1 : Périmètre d’application de l’accord…………………………………………….

Page 5

Article 1.2 : Définition de l’Astreinte …………………………………………………………….

Page 5

ARTICLE 2 : MODALITES D’ORGANISATION DES ASTREINTES………………………………

Page 6

Article 2.1 : Entrée dans le régime d’astreinte ………………………………………………

Page 6

Article 2.2 : Période et fréquences des astreintes …………………………………………

Page 6

Article 2.3 : Déroulement matériel et pratique de l’astreinte ………………………..

Page 7

Article 2.4 : Temps d’intervention …………………………………………………………………

Page 7

ARTICLE 3 : MODALITES D’INFORMATION ET DELAI DE PREVENANCE ………………..

Page 8

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL ……………………………

Page 9

ARTICLE 5 : CONTREPARTIES ACCORDEES ………………………………………………………….

Page 10

Article 5.1 : Prime d’Astreinte ……………………………………………………………………….

Page 10

Article 5.2 : Rémunération de l’intervention durant l’astreinte …………………….

Page 11

ARTICLE 6 : SUIVI DES ASTREINTES ……………………………………………………………………

Page 11

ARTICLE 7 : MATERIEL MIS A DISPOSITION ………………………………………………………..

Page 12

ARTICLE 8 : FRAIS DE DEPLACEMENT …………………………………………………………………

Page 12

ARTICLE 9 : MODALITES D’APPLICATION ET DE DEPÔT DE L’ACCORD …………………

Page 13

Article 9.1 : Durée de l’accord ……………………………………………………………………….

Page 13

Article 9.2 : Suivi de l’accord …………………………………………………………………………

Page 13

Article 9.3 : Révision de l’accord ……………………………………………………………………

Page 13

Article 9.4 : Publicité de l’accord …………………………………………………………………..

Page 14






PREAMBULE


Il est conclu un accord d’entreprise (ci-après dénommé « l’Accord ») en application des articles issus de la Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 modifiée par l’Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017.

Le présent Accord est conclu conformément aux dispositions des articles L 2231-1 et suivants du Code du travail ainsi que des articles L 3121-41 à L 3121-44 du Code du Travail

La S.E.M. a pour activité principale les soins thermaux et soins corporels auprès de ses clients tant du complexe thermal, que du centre de beauté. La S.E.M. dispose aussi d’une activité de restauration et d’hôtellerie.

L’ensemble de l’activité thermale de la S.E.M. nécessite des installations techniques complexes afin d’assurer des soins de qualité à ses clients mais également afin d’assurer un respect strict des règles sanitaires et d’hygiène.

L’hôtel et le restaurant de la S.E.M. nécessitent aussi l’utilisation d’un matériel technique pouvant être sujet à des pannes et/ou des dysfonctionnements.

La S.E.M. ETABLISSEMENT THERMAL D’EVAUX LES BAINS doit donc disposer d’un service technique pouvant intervenir rapidement et cela chaque jour de la semaine et à toute heure de la semaine du lundi au dimanche.

La S.E.M. nécessite donc la mise en place d’un dispositif d’astreinte de son personnel affecté au service technique afin de pouvoir intervenir le plus tôt possible lors de chaque panne tant au sein de l’établissement thermal qu’au sein du restaurant, de l’hôtel et du centre de bien-être.

A ce titre, la Direction de la S.E.M. a décidé de proposer et de conclure avec la déléguée syndicale un accord collectif sur le régime des astreintes pleinement adapté aux spécificités de l’activité et du fonctionnement de l’activité de la S.E.M.

Aussi, les astreintes pouvant constituer des modalités d’organisation du travail au sein de la S.E.M. les parties signataires conviennent d’en fixer ensemble les modalités et les bénéficiaires.

Le présent accord définit la notion d’astreinte, en fixe les procédures, les modalités, les bénéficiaires, les compensations ainsi que les moyens attribués aux salariés auxquels cet accord trouvera à s’appliquer.

Compte tenu des contraintes liées à l’application d’un régime d’astreinte, les astreintes seront organisées en tenant compte de manière absolue de l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés concernés et en tenant compte des règles relatives aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail ainsi que des règles relatives aux durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire.

Le présent accord annule et remplace toutes dispositions (engagements unilatéraux, accords, usages et dispositif ayant pu exister antérieurement dans la mesure où le présent accord fixe les modalités de recours à l’astreinte.

Le présent accord permet de définir les conditions dans lesquelles les astreintes sont organisées au sein de la S.E.M., ainsi que des compensations financières auxquelles elles donnent lieu, en vue :

  • De faire face à certaines situations imprévisibles et exceptionnelles nécessitant une assistance d’urgence et des expertises spécifiques ;
  • De pouvoir assurer en dehors des heures normales de travail de la S.E.M., la continuité de la gestion des activités de l’entreprise par une intervention rapide des salariés ou entreprises extérieures sollicitées ;
  • D’assurer la maintenance et la réparation des biens appartenant à la S.E.M.
  • De garantir aux salariés soumis à astreinte des conditions de travail satisfaisantes.
Aux termes des négociations, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord d’entreprise.

Pour information, le présent accord a été soumis, avant sa signature à la consultation du CSE lors de la réunion du 28 mars 2024.






ARTICLE 1 : PRINCIPES GENERAUX ET CHAMP D’APPLICATION


Article 1.1 : Périmètre d’application de l’accord


Les dispositions du présent accord sont applicables au personnel (y compris intérimaire et en C.D.D.) de la S.E.M. dont les emplois sont les suivants :

  • Membre de l’encadrement encadrant des équipes techniques ;
  • Personnel occupant un poste de technicien de maintenance ou ouvrier de maintenance ;
  • Personnel remplaçant temporaire et partiellement un salarié occupant l’un des postes ci-dessus désignés.
Sont exclus du périmètre de l’accord, les apprentis et les stagiaires qui ne peuvent pas réaliser d’astreinte.

Article 1.2 : Définition de l’Astreinte


Le terme « salarié » utilisé dans le présent accord est un terme générique qui désigne aussi bien les femmes que les hommes de l’entreprise.

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-5 du Code du Travail, l’astreinte se définit comme une « période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise ».

L’astreinte a pour but d’établir une veille afin de répondre à d’éventuels aléas technique que l’une des installations de la S.E.M. pourrait connaitre, mais pas de répondre à d’éventuelles problématiques managériales. Ainsi, seuls les experts et salariés habilités pourront profiter de ces mesures.

Le présent accord est conclu en application des dispositions de l’article L.3121-9 du Code du travail qui stipule qu’une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

L’utilisation des moyens modernes de communication permet de mettre en œuvre les dispositions du présent accord en précisant que le salarié doit être joignable et en mesure d’intervenir directement ou indirectement pour effectuer un travail au service de l’entreprise depuis son domicile ou un lieu qui lui plaira dans les conditions précisées à l’alinéa suivant.

Pendant l’astreinte, le salarié peut donc se déplacer pour ses besoins personnels et familiaux à condition toutefois d’être en capacité d’intervenir dans un délai maximum de trente minutes afin de permettre à ce dernier d’exercer l’astreinte. Il doit donc rester disponible pour intervenir en cas de besoin.

La période d'astreinte n'est pas assimilée à du temps de travail effectif. En conséquence, la période non travaillée entre dans le cadre des temps de repos quotidien et hebdomadaire.

Cependant, l'intervention constitue une période de travail effectif.

Il est rappelé que l’astreinte n’a pas pour vocation de réaliser une tâche habituelle qui n’aurait pas un caractère d’urgence. La notion de criticité sera à prendre en compte. Cette intervention aura donc un caractère exceptionnel.

ARTICLE 2 : MODALITES D’ORGANISATION DES ASTREINTES


Article 2.1 : Entrée dans le régime d’astreinte


Pour chaque service concerné, le supérieur hiérarchique dont dépend le salarié déterminera, en fonction de ses besoins et des compétences requises, les salariés qui relèveront de ce dispositif parmi les salariés.

L’astreinte se déroulera, a minima, par 4 salariés.

Un roulement sera mis en place pour que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités.

Le supérieur hiérarchique devra donc veiller à une répartition équilibrée des astreintes.

Article 2.2 : Période et fréquences des astreintes


L’astreinte intervient en sus des horaires habituels de travail du salarié et en dehors des périodes de congés payés du salarié.

L’astreinte débute lors du départ du site du dernier technicien en poste et se termine lors de l’arrivée du premier technicien en poste. Le salarié d’astreinte est informé des horaires de début et de fin de l’astreinte par les plannings d’horaires remis à chaque membre du personnel à un mois avant.

Dans tous les cas, le salarié devra utiliser les moyens de télécommunications et le matériel mis à sa disposition par la S.E.M.

La période d’astreinte n’est pas assimilée à du temps de travail effectif.

En conséquence, la période non travaillée entre dans le cadre des temps de repos quotidien et hebdomadaire.

Cependant, la durée d’une intervention ainsi que le temps de déplacement sur site sont considérées comme du temps de travail effectif conformément aux dispositions de l’article L 3121-5 du Code du Travail.

Les astreintes, compte tenu de ce qui précède, pourront donc être positionnées durant les périodes de repos quotidien et hebdomadaires, et durant les jours fériés ou habituellement non travaillés.




Dans le cadre du respect des conditions de travail et de l’équilibre vie professionnelle/vie privée, et ce, quelle que soit la programmation hebdomadaire des astreintes (fréquence, durée et nombre), un salarié ne peut pas être d’astreinte :

  • Plus de 2 semaines calendaires consécutives sur 3 ;
  • Plus de 2 week-ends consécutifs sur 3 ;
  • Plus de 6 jours consécutifs conformément aux dispositions de l’article L 3132-1 du Code du Travail ;
  • Pendant ses périodes de formation, de congés payés, de congés d’ancienneté ou de jours de réduction du temps de travail
Un aménagement desdites dispositions pourra être mise en place en cas d’absence simultanée de plusieurs collaborateurs pour des faits d’arrêt de travail.

Toute dérogation à ces principes ci-dessus posés requiert :

  • L’accord écrit du salarié ;
  • Ne pourra pas porter la période d’astreinte à plus de deux semaines consécutives ;
  • L’obligation de respecter ensuite une période de 15 jours calendaires consécutifs sans astreinte.

Article 2.3 : Déroulement matériel et pratique de l’astreinte


L’astreinte intervient en sus des horaires habituels de travail du salarié et en dehors des périodes de congés payés du salarié.

Le service ou le site ayant besoin d’une intervention durant une période d’astreinte devra appeler le membre du personnel de garde pour expliquer la demande.

Article 2.4 : Temps d’intervention


L’intervention peut se faire soit à distance, soit sur le site de travail.

Les parties s’entendent pour affirmer le principe selon lequel l’intervention à distance sera privilégiée à chaque fois que les conditions techniques le permettent et que les moyens d’intervention à distance mis à disposition du salarié par l’entreprise, l’autorisent.

Il est convenu que le salarié devra avoir répondu à l’appel initial dans un délai maximal de 20 minutes. Pour ce faire, le salarié devra toujours rester joignable durant sa période d’astreinte.

Pour les salariés qui rencontreraient des difficultés (zone blanche…), ils devront le signaler à leur manager au plus tôt (si possible avant la première astreinte) pour mettre en place une solution technique palliative.

L’intervention à distance débute lorsque le salarié répond à l’appel téléphonique et/ou se connecte au réseau et s’achève avec la fin de l’appel ou de la connexion informatique.

L’intervention sur site débute lorsque le salarié répond à l’appel téléphonique l’informant de la nécessité d’une intervention et s’achève lors de son retour à son domicile.
Le temps d’intervention inclut donc le temps de transport aller-retour domicile/site de travail et sera rémunéré comme du temps de travail effectif et considéré comme tel.

Conformément à la réglementation en vigueur, le temps d’intervention étant considéré comme du temps de travail effectif, l’entreprise veille à concilier les périodes d’intervention avec le respect du repos quotidien et hebdomadaire.

ARTICLE 3 : MODALITES D’INFORMATION ET DELAI DE PREVENANCE


Chaque salarié concerné sera informé par son supérieur hiérarchique, par tout moyen approprié écrit, de la programmation individuelle de l’astreinte de la manière la plus anticipée possible, au moins un mois avant la date de mise en application.

La programmation des astreintes sera effectuée par remise en main propre contre décharge auprès des salariés concernés. Y seront mentionnés :

  • Les date(s) ;
  • Le nombre de jours ;
  • Les coordonnées et qualité des personnes à joindre en cas de problème bloquant ;
  • de manière générale, toute information nécessaire au bon déroulement de la prestation.
Ce système d’informations des collaborateurs soumis aux astreintes ci-dessus décrit pourra être modifié ou complété de manière unilatérale par la Direction. Dans ce cas, la Direction informera, d’une part, la déléguée syndicale et d’autre part, les personnes concernées des modifications du système d’information sur le déroulement des astreintes.

Le délai pourra être réduit à un jour franc, notamment dans les cas exceptionnels suivants :

  • Situation de criticité ;
  • Absence non prévisible du salarié initialement prévu d’astreinte ;
  • Incidents multiples survenus en même temps nécessitant des déplacements trop importants pour permettre une intervention avec un seul et même agent ;
  • Cas de force majeure.
Le salarié empêché d’assurer l’astreinte en cas d’évènement imprévisible et exceptionnel (maladie, évènement familiaux…obligeant à revoir la planification), devra, d’une part, prévenir son Responsable hiérarchique dès que possible, et au plus tard, un jour franc avant le début de la période d’astreinte et d’autre part, transmettre dans les 24 heures du début de l’absence un justificatif écrit de ladite absence.

Dans le cas où après une intervention, la reprise du poste de travail se trouverait différée pour permettre le respect du repos quotidien et hebdomadaire, le salarié en informera par écrit (courriel ou SMS) et dans les délais les plus brefs son Responsable Hiérarchique.





ARTICLE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL


Il est rappelé que le salarié en astreinte est considéré être en repos en l’absence d’intervention.

Il est rappelé, selon l’article L3121-10, modifié par Loi n°2016-1088 du 8 août 2016 qu’exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2.

Ainsi, chaque salarié doit bénéficier de :

  • un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives (article L. 3131-1 du Code du travail),
et


  • un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives. Aux 24 heures consécutives s'ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit 35 heures consécutives de repos hebdomadaire (article L. 3132-1 du Code du travail).
Pour les salariés soumis à une organisation du travail en heures, la durée hebdomadaire du travail ne peut pas dépasser 48 heures au cours d'une même semaine (article L.3121-35 du Code du travail).

Ainsi, en cas d’intervention effective pendant l’astreinte, il est précisé que le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l’intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue par le code du travail (11 heures consécutives pour le repos quotidien + 24 heures de repos hebdomadaire soit au total 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire)

En cas d’intervention dans le cadre d’impératif de service et/ou de cas de force majeur, il sera exceptionnellement autorisé, dans la limite de 4 fois par an et par salarié, le report du repos quotidien ou hebdomadaire obligatoire.

Dans ces cas exceptionnels, le salarié commencera son repos immédiatement après la période de travail ayant empêché la prise normale du repos. Si ces heures de repos doivent être prises alors qu’il était initialement prévu au planning que le salarié soit au travail, le salarié se verra dispensé de rattraper ses heures de travail et celles-ci seront alors considérées comme effectuées.

Dans tous les cas, il convient de respecter 2 jours civils de repos par période de 7 jours glissants.

Ces 2 jours peuvent ou non ne pas être accolés (1 jour s’entend de 0h00 à 24h00) selon accord entre le salarié et l’entreprise.







A titre d’exemples de ce qui précède :


Type astreinte concernée

Jours applicables

Heure de fin de travail

Jour début astreinte

Appel qui débute l’astreinte

Jour fin astreinte

Heure fin astreinte

Jour de retour théorique

Heure normale de reprise de travail

Jour de retour au plus tôt si astreinte

Heure de retour au plus tôt

Explication

Semaine
Lundi, mardi, mercredi, jeudi
16h00
Lundi, mardi, mercredi, jeudi
23h00
Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi
1h00
Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi.
8h00
Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi.
12h00
L’application des 11 heures de repos décale le retour
Semaine
Lundi, mardi, mercredi, jeudi
16h00
Lundi, mardi, mercredi, jeudi
20h00
Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi
21h00
Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi
8h00
Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi
8h00
Pas d’impact car les 11 heures de repos son conservés
Week-end
Vendredi,
Samedi,
Dimanche
16h00
Samedi
15h00
Samedi
22h00
Lundi
8h00
Lundi
8h00
Aucun décalage car repos hebdo. de 35h00 préservé
Week-end
Vendredi,
Samedi,
Dimanche
16h00
Samedi
23h00
Dimanche
4h00
Lundi
8h00
Lundi
15h00
Décalage car application du repos hebdo de 35h00 consécutive

Ces principes étant rappelés, il appartient au manager de veiller au respect des règles précisées ci-dessus.

Pour les salariés soumis à une organisation de travail en forfait annuel en jours, la charge d’intervention ne peut conduire à réduire les droits à repos quotidien et hebdomadaire, et ce, dans la limite de 218 jours de travail par an.

ARTICLE 5 : CONTREPARTIES ACCORDEES


Article 5.1 : Prime d’Astreinte


La prime d’astreinte est une prime forfaitaire compensant le temps d’attente du salarié.

Il est rappelé que le temps d’attente est la période d’astreinte qui n’est pas considérée comme du temps de travail effectif mais comme du repos.

Le temps d’attente donne lieu au versement d’une prime d’astreinte soumise à charge et cotisations sociales.

Cette prime d’astreinte est égale à 154 € bruts par semaine complète d’astreinte (du vendredi 6h00 au vendredi suivant à 6h00) soit une indemnité journalière d’astreinte égale à 22 € bruts.

Cette indemnisation s’appliquera aux astreintes ayant lieu en cours de saison ou en dehors de la saison thermale.


Article 5.2 : Rémunération de l’intervention durant l’astreinte


L’intervention durant la période d’astreinte est du temps de travail effectif. Lorsque l’intervention nécessite un déplacement, le temps de déplacement est considéré comme du temps de travail effectif.

Le décompte de l’intervention débute dès que le salarié est contacté et se termine soit à la fin de l’intervention téléphonique ou à distance, soit au retour du salarié à son domicile si celui-ci intervient sur site. Le temps de trajet considéré pour le calcul de la rémunération du collaborateur sera celui pris sur viamichelin.fr avec le temps de trajet le plus court. Ainsi, les temps d’intervention sont pris en compte selon leur durée réelle.

Pour les salariés dont le décompte du temps de travail est appréhendé en heures, les heures d'intervention des salariés durant la période d'astreinte sont rémunérées sur la base de leur salaire horaire de base conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

Toute heure de travail entamée est intégralement due.

Pour les salariés dont le décompte du temps de travail est appréhendé en jours, les heures d’intervention des salariés d’astreinte durant la période d’astreinte seront rémunérées sur la base de l’évaluation d’un taux horaire calculé comme ci-après :

  • Rémunération mensuelle brute de base / 22 jours = rémunération journalière.
  • Taux horaire astreinte : rémunération journalière / 7h00
Si les interventions durant une période d’astreinte conduisent le salarié à travailler au-delà de la durée légale du temps de travail (35h00), le temps d’intervention et le temps de trajet pour se rendre sur l’intervention seront rémunérées avec les majorations afférentes aux heures supplémentaires selon les dispositions légales, à savoir :

  • 25% pour les huit premières heures supplémentaires (de la 36ème à la 43ème heure de travail sur la semaine) ;
  • 50 % pour les heures supplémentaires accomplies à compter de la 44ème heure de travail sur la semaine.

ARTICLE 6 : SUIVI DES ASTREINTES


Un bilan d'intervention sera systématiquement communiqué par le Salarié au Responsable hiérarchique en fin de période d'intervention. Il devra être joint au formulaire de déclaration d’astreinte afin de permettre le paiement, le contrôle et le suivi des heures d'intervention.

Le formulaire de déclaration d’astreinte (à titre d’exemple en annexe du présent accord), accompagné du bilan d’intervention, sera transmis par le Responsable hiérarchique, après validation et indication de la compensation correspondante, pour prise en compte sur la paye du mois M+1, au Service Paie et Administration du Personnel.

Une rubrique de paie intitulée « prime d’astreinte » figurera sur le bulletin de paie, ainsi qu’une rubrique « indemnité d’intervention » le cas échéant.

Un suivi annuel des astreintes sera remis au Comité Social et Economique.

Il sera remis dans un délai de 3 jours avant la réunion.

Ce suivi comportera au minimum les informations suivantes :

  • le nombre d’astreintes effectuées par type de période (nuit, semaine, week-end) ;

  • le nombre de salariés concernés,

  • le nombre moyen d’astreintes par salarié quelle que soit la période,

  • le nombre d’interventions par astreinte,

  • le montant des primes d’astreintes versées,

  • le montant des indemnités d’interventions versées.

ARTICLE 7 : MATERIEL MIS A DISPOSITION


Pendant une période d’astreinte, les moyens de communication pour joindre le salarié sont pris en charge par la Société.

Le salarié s’engage à utiliser le matériel mis à sa disposition en parfait état de fonctionnement dans les conditions suivantes :

  • Rendre le matériel, en fin d’utilisation, en bon état d’entretien ;
  • Jouir de cet avantage conformément à la loi et aux usages ;
  • Pour tout ce qui n’est pas expressément prévu par les présentes dispositions les parties déclarent s’en référer aux conditions de droit en vigueur.
En cas de suspension du contrat, le matériel sera également restitué à la S.E.M. pour la durée de la suspension du contrat et cela quelle que soit la cause de cette dernière.

ARTICLE 8 : FRAIS DE DEPLACEMENT


Dans l’hypothèse où la S.E.M. ne pourrait pas mettre à disposition de véhicule de service, les frais relatifs aux déplacements effectués par un salarié, dans le cadre d’une intervention, sont pris en charge par l’entreprise, sur présentation de justificatifs et après validation managériale, selon les règles en vigueur au sein de la S.E.M.

L’usage du véhicule professionnel est dans tous les cas prioritaires et doit impérativement et systématiquement être utilisé dès lors que le salarié est en situation d’astreinte.

ARTICLE 9 : MODALITES D’APPLICATION ET DE DEPÔT DE L’ACCORD


Article 9.1 : Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de cinq ans et entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès de la DREETS et du Conseil de Prud'hommes.

Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.

Article 9.2 : Suivi de l’accord


Afin d’assurer le suivi de l’accord, une commission paritaire composée :

  • Du Secrétaire du C.S.E. ou d’un membre titulaire du C.S.E.
  • Du Président Directeur Général de la S.E.M. ou de tout autre personne désignée par ce dernier.
assurera le suivi du présent accord. Cette commission de suivi est une structure de réflexion, d’échanges et d’information.

La Commission est en charge du suivi et de la mise en œuvre du présent accord.

Cette commission se réunira une fois par an afin de vérifier la correcte application de ces dispositions, ou sur demande expresse de l’une des deux parties. Elle aura pour objectif de faire un bilan des astreintes effectuées.

Article 9.3 : Révision de l’accord


Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, conformément aux articles L.2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte,

  • Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient.
Le présent accord-cadre pourra, le cas échéant, être révisé en cours d’exécution par avenant, dans le respect des dispositions de l’article L. 2261-7 du Code du Travail.

En cas de modification de la législation, des dispositions conventionnelles ou à la demande d’une des parties, les parties conviennent de se retrouver dans les meilleurs délais pour adapter le présent accord.




Article 9.4 : Publicité de l’accord


La communication de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction.

Le présent accord sera, à la diligence de l’entreprise, déposé de façon dématérialisée sur le site : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire original de l’accord sera également adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de GUERET (23).

Il est rappelé aux parties qu’après la conclusion de l'accord, elles peuvent acter qu'une partie de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication prévue au premier alinéa. Cette décision doit être motivée et signée par la majorité des Organisations Syndicales signataires de l’accord.

Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6 du code du travail.

A défaut d'un tel acte, si une des organisations signataires le demande, l'accord est publié dans une version rendue anonyme, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat (C. trav. Art. L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1).

La version ainsi rendue anonyme de l'accord est déposée par la partie la plus diligente, en même temps que l'accord et les pièces mentionnées aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail.

Fait à Evaux les bains, le 17 mai 2024

EN 4 EXEMPLAIRES, DONT 

  • Un pour l’entreprise ;

  • Un pour la DREETS

  • Un pour affichage ;

  • Un pour chaque signataire


Pour la S.E.M.

Directrice Générale

Pour la CGT

,

Déléguée syndicale

Mise à jour : 2024-06-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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