Accord d'entreprise ETABLISSEMENTS BERNARD LECLAIR

Accord d'entreprise portant sur l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/11/2021
Fin : 01/01/2999

Société ETABLISSEMENTS BERNARD LECLAIR

Le 29/10/2021




ACCORD D’ENTREPRISE

PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

*****

Société ETABLISSEMENTS BERNARD LECLAIR

ENTRE LES SOUSIGNES :

Société ETABLISSEMENTS BERNARD LECLAIR

Société à responsabilité limitée
Au capital de 95 000 Euros
Siège social : Route de Clisson
44 190 SAINT LUMINE DE CLISSON
301 167 565 RCS NANTES

D'UNE PART,

ET

L’ensemble du personnel de l’entreprise, ayant ratifié l’accord à la majorité des 2/3 selon liste annexée à l’accord.


D'AUTRE PART



PREAMBULE :


La société ETABLISSEMENTS BERNARD LECLAIR a une activité de travaux d’installation électrique et relève de la convention collective du Bâtiment. L’activité de travaux d’installation électrique est marquée par des fluctuations d'activité de l'entreprise.

Les parties ont souhaité mettre en place un dispositif d’aménagement du temps de travail permettant de faire varier la durée du travail hebdomadaire sur plusieurs semaines selon les besoins et contraintes de l’entreprise et des salariés.

Ainsi, s'appuyant sur l’article L. 3121 – 44 et suivants du Code du travail relatifs à la répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année, le présent accord organise l'aménagement du temps de travail des salariés à temps complet sur une période de deux semaines.

L’aménagement du temps de travail sur deux semaines permet de moduler le temps de travail sur la période retenue et de décompter les heures supplémentaires non pas à la fin de la semaine, mais au terme de cette période de deux semaines.

Les signataires du présent accord, ont souhaité encadrer cet aménagement de la durée du travail dans les conditions ci-dessous.


ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION


Le présent accord concerne les salariés embauchés à temps complet, y compris les salariés en contrat à durée déterminée embauchés au sein de la société ETABLISSEMENTS BERNARD LECLAIR

Cet aménagement du temps de travail peut concerner tous les salariés à temps complet ou certains d'entre eux. Cela concernera principalement les ouvriers amenés à travailler sur les chantiers. En effet, l’organisation actuelle avec l’absence de tous les ouvriers tous les vendredis après-midi ne permet pas une disponibilité suffisante pour les clients.

Pour autant, il pourra éventuellement concerner les autres salariés à temps complet de la société ETABLISSEMENTS BERNARD LECLAIR, comme les employés du service administratif.


ARTICLE 2 : DETERMINATION DE LA PERIODE DE REFERENCE


2-1 - Le principe


La période de référence sur laquelle s’applique l’organisation pluri-hebdomadaire est égale à 2 semaines. Elle sera identique tout au long de l’année.

2-2 - Bilan de la période de référence


Un bilan individuel de la période de référence écoulée sera réalisé pour chaque salarié, dans les conditions prévues à l'article 5.


ARTICLE 3 : DUREE DU TRAVAIL SUR LA PERIODE DE REFERENCE ET PLANNING PREVISIONNEL


La période de référence correspond deux semaines et la durée du travail doit être en moyenne égale à 39 heures.

Semaine 1 : 35 heures

  • Jours travaillés organisés du lundi au jeudi :
  • Lundi : 8 heures 45 minutes
  • Mardi : 8 heures 45 minutes
  • Mercredi : 8 heures 45 minutes
  • Jeudi : 8 heures 45 minutes

Semaine 2 : 43 heures

  • Jours travaillés organisés du lundi au vendredi
  • Lundi : 8 heures 45 minutes
  • Mardi : 8 heures 45 minutes
  • Mercredi : 8 heures 45 minutes
  • Jeudi : 8 heures 45 minutes
  • Vendredi : 8 heures


Un planning prévisionnel sera remis aux salariés 15 jours à l’avance.

ARTICLE 4 : DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL


Il est rappelé qu'en tout état de cause, la durée du travail ne peut être supérieure aux durées maximales suivantes :

-Durée maximale quotidienne : 10 heures
-Durée maximale hebdomadaire : 46 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, 44 heures en moyenne sur le semestre civil (48 heures sur une même semaine).

Il ne peut être dérogé aux durées maximales hebdomadaires que dans les conditions prévues par le code du travail et notamment par les articles L. 3121-18 à L. 3121-26 et R. 3121-23 et suivants.


ARTICLE 5 : DETERMINATION DES RYTHMES DE TRAVAIL


À l'intérieur de la période de référence, la durée hebdomadaire de travail peut varier selon l'activité de l'entreprise de 35 à 43 heures.

L'employeur informera tous les salariés par la remise d’un planning écrit contresigné des parties, des jours travaillés et de l'horaire prévisionnel de travail au moins 15 jours à l'avance.

La durée du travail de chaque salarié concerné doit être décomptée selon les modalités suivantes :

- quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail effectuées ;

- chaque semaine, par récapitulation, selon tous moyens du nombre d'heures de travail effectuées par chaque salarié. Ce document, à défaut de tout autre document déjà existant dans l'entreprise, émargé par le salarié et par l'employeur, est tenu à la disposition de l'inspection du travail.

- un document mensuel, dont le double est annexé au bulletin de paye, sera établi pour chaque salarié. Ce document précisera le nombre d'heures effectuées au cours du mois ainsi que le cumul des heures effectuées depuis le début de la période de référence.


ARTICLE 6 : CONDITIONS ET DELAIS DE PREVENANCE DES CHANGEMENTS DE LA DUREE OU D'HORAIRE DE TRAVAIL


Des changements de la durée ou de l'horaire de travail peuvent être rendus nécessaires pour adapter la durée du travail à l'activité de l'entreprise : les salariés doivent être avisés de la modification au plus tôt et au moins 8 jours calendaires à l'avance.

Ce délai peut être réduit à 3 jours pour faire face à des circonstances exceptionnelles.

La diversité des situations ne permet pas d'établir une liste exhaustive des événements présentant un caractère exceptionnel. Toutefois, les parties signataires, soucieuses d'éviter des recours non justifiés à la notion de caractère exceptionnel, ont tenté d'en déterminer les caractéristiques principales.

Ainsi, entrent dans le domaine de l'exceptionnel, les situations qui revêtent la nécessité d'une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée.

ARTICLE 7 - HEURES SUPPLEMENTAIRES


Article 7.1 : Heures supplémentaires : Définition et fixation

Constitue une heure supplémentaire toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente.

Les heures supplémentaires s’apprécient à l’issue de la période de référence.

Article 7.2 - Heures supplémentaires : majoration
Les salariés à temps complet peuvent être amenés à accomplir des heures supplémentaires dans le cadre de leurs missions.

Le taux de majoration des heures supplémentaires est de 25 % pour les huit premières heures supplémentaires, et de 50 % pour les suivantes.

ARTICLE 8 : LISSAGE DE LA REMUNERATION


Sauf en cas d'incompatibilité avec les textes légaux et réglementaires d'une part et avec le mode de rémunération applicable aux salariés d'autre part, la société ETABLISSEMENTS BERNARD LECLAIR assurera aux salariés concernés un lissage de leur rémunération sur la base de la durée de travail hebdomadaire moyenne multipliée par 52 et divisée par 12.

Conformément aux dispositions légales, le salarié percevra une rémunération au moins égale à la durée du travail fixée pour la période de référence, telle que définie à l'article 3.


ARTICLE 9 : ABSENCES – ENTREES ET SORTIES EN COURS DE PERIODE

Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences, des arrivées et des départs en cours de période de référence lorsque la rémunération est lissée sont déterminées de la façon suivante :

- En cas d'absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de travail hebdomadaire moyenne ;

- En cas d'absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l'indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée ;

Dans les cas autres que ceux visés ci-dessus, pour lesquels la récupération est possible, les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer :

- Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou départ de l'entreprise au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen sur cette même période, dans le respect des articles L. 3252-2, L. 3252-3 et de leurs textes d'application ;

- La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de paye dans le respect des articles susvisés. Les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires ;

- En cas de rupture du contrat pour motif économique intervenant après ou pendant une période de référence, le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d'heures effectivement travaillées.


ARTICLE 10 : DUREE, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à la date du 1er novembre 2021. Il pourra être révisé par accord entre les parties. Dans cette éventualité, toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions de formalité prévues par la législation.

L'accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant le respect d'un préavis de trois mois. La dénonciation devra aussitôt être notifiée à l'autre partie signataire et donnera lieu à dépôt auprès de la DREETS.

Conformément aux dispositions légales, l'accord continuera à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du préavis de trois mois.


ARTICLE 11 : RATIFICATION ET PUBLICITE DE L’ACCORD


Un exemplaire de l’accord sera affiché dans l’entreprise le 14 octobre 2021 et sera remis en mains propres à chaque salarié.
Un vote de ratification de l’accord est organisé le 29 octobre 2021 à 12 heures 30 dans la salle de réunion de l’entreprise situé Route de Clisson - 44 190 SAINT LUMINE DE CLISSON.
Il s’agit d’un vote à bulletin secret et les salariés auront à disposition deux bulletins de vote « OUI » ou « NON », les salariés devant répondre à la question : « Acceptez-vous la mise en place de l’accord sur l’aménagement du temps de travail ? ».

Une fois validé par la majorité des 2/3 des salariés de l’entreprise, le présent accord sera adressé pour dépôt en un exemplaire sur support papier, signé en un seul exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu du siège social par lettre recommandée avec accusé de réception à l'initiative de la Direction accompagné du procès-verbal du vote des salariés.





Le présent accord sera également déposé sous format électronique sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr conformément aux dispositions de la Loi du 8 août 2016.



Fait à

Le


Pour le personnel

Pour la société ETABLISSEMENTS BERNARD LECLAIR

ANNEXE N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE :

LISTE DU PERSONNEL


SUIVENT LES SIGNATURES DES SALARIES :


NOM - PRENOM

Date et signature des salariés ayant été consultés sur la mise en place de l’accord d’entreprise























Mise à jour : 2021-11-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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