Dont le siège social est situé 370 rue des Ponts Longs - 30150 ROQUEMAURE
Immatriculée au RCS de NIMES sous le numéro 349 537 019 Représentée par Monsieur , en sa qualité de Président de la société SJD, Présidente
ET
L’ensemble du personnel de la société ETABLISSEMENTS BONNEAUD
Dont l’accord a été recueilli par voie de consultation référendaire.
PREAMBULE
Les parties signataires ont souhaité faire évoluer les dispositions relatives à la durée du travail et à l'organisation du temps de travail au sein de la société ETABLISSEMENTS BONNEAUD en application :
de la Convention Collective Nationale du Bâtiment Cadres (IDCC 2420 - BROCHURE JO 3322),
de la Convention Collective Nationale du Bâtiment ETAM (IDCC 2609 - BROCHURE JO 3002),
de la Convention Collective Nationale du Bâtiment Ouvriers (IDCC 1596 - BROCHURE JO 3193),
pour les entreprises occupant jusqu’à 10 salariés.
L’enjeu dudit accord consiste à conduire les évolutions et changements que rencontre la société ETABLISSEMENTS BONNEAUD, tout en veillant à respecter les différents équilibres économiques et sociaux en jeu.
En effet, la société ETABLISSEMENTS BONNEAUD exerce une activité de plomberie, zinguerie, chauffage et sanitaire. Elle souhaite mettre en œuvre une organisation du temps de travail adaptée aux besoins de l’entreprise.
Les parties rappellent leur attachement au principe du droit à la protection de la santé physique et mentale du salarié.
Outre les mesures de prévention des risques professionnels, l'effectivité du droit à la santé des salariés est garantie notamment par les durées minimales de repos ; mais au-delà de l'application stricte de ces règles, alors que les contraintes organisationnelles des entreprises vont croissantes, les parties rappellent leur vigilance quant au respect d’amplitudes de travail raisonnables.
L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté de l’entreprise de concilier aspirations sociales et objectifs économiques font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
Les dispositions suivantes se substituent dans leur intégralité à celles de même nature contenues dans tout accord ou usage qu’il soit écrit ou non écrit et accepté antérieurement.
De même, conformément à l’article L. 2253-3 du code du travail, le présent accord prime sur les dispositions des conventions et accords collectifs de branche ou territoriaux ayant la même nature.
Ceci préalablement rappelé, il a été convenu ce qui suit :
CADRE JURIDIQUE
Le présent accord s’inscrit dans le cadre législatif et règlementaire suivant :
L'article L. 2253-3 du code du travail relatif à l’articulation des conventions et accords collectifs
Convention collective nationale du 1er juin 2004 – Bâtiment Cadres (IDCC 2420),
Convention collective nationale du 12 juillet 2006 – Bâtiment ETAM (IDCC 2609),
Convention collective nationale du 8 octobre 1990 – Bâtiment Ouvriers applicable aux entreprises du Bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés (IDCC 1596)
Loi du 8 août 2016 dite « Loi Travail »
L'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017
La société a informé les salariés de l’organisation d’une consultation référendaire, lors de la remise du présent accord à l’ensemble des salariés, réalisée le 08 juillet 2026 en mains propres contre décharge.
Le présent accord a ensuite fait l’objet d’une approbation par l’ensemble du personnel par le biais d’une consultation référendaire, qui a eu lieu le 31 juillet 2026.
OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a vocation à porter sur les heures supplémentaires ainsi qu’à définir les modalités de prise en charge des trajets effectués par les ouvriers entre le siège social de l’entreprise et les différents chantiers.
CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise embauchés à temps plein, que leur contrat de travail soit conclu pour une durée indéterminée ou déterminée.
Toutes les catégories de personnel de l’entreprise peuvent être concernées, y compris les salariés mis à disposition de l’entreprise, et cela quelle que soit la durée de leur contrat ou de leur mise à disposition.
HEURES SUPPLEMENTAIRES
Définition
Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées à la demande de l’employeur au-delà de la durée légale hebdomadaire de 35 heures.
Les heures supplémentaires sont accomplies dans le respect des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail ainsi que des temps de repos prévus par les dispositions légales et conventionnelles applicables.
Les heures supplémentaires donnent lieu aux majorations prévues par les dispositions légales ou conventionnelles en vigueur.
Conformément à la législation, il est rappelé que toute heure supplémentaire effectuée au-delà de la durée contractuelle :
doit faire l’objet d’une demande ou validation préalable de l’employeur,
donne lieu à rémunération majorée dans les conditions prévues aux articles L3121-28 et suivants du Code du travail.
Toute heure supplémentaire effectuée sans autorisation préalable expresse de l’employeur ne pourra être considérée comme du temps de travail validé.
Le salarié doit organiser son temps de travail de manière à respecter strictement son horaire contractuel, sauf instruction contraire.
En cas de non-respect de ces règles, les heures effectuées sans autorisation pourront ne pas être reconnues comme heures supplémentaires.
Paiement ou récupération des heures supplémentaires
Conformément aux dispositions légales, les heures supplémentaires peuvent donner lieu :
Soit à un paiement avec les majorations applicables ;
Soit à un repos compensateur équivalent en remplacement total ou partiel du paiement.
Le choix entre paiement et récupération appartient à l’employeur.
Le repos de remplacement porte sur le paiement de l’heure supplémentaire ainsi que sur la majoration.
Toutes les heures supplémentaires seront susceptibles d’être concernées par la substitution.
Le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé par un repos compensateur de remplacement de durée équivalente à :
125 % pour les 8 premières heures, soit entre 35 et 43 heures, soit 1 heure et 15 minutes de repos par heure supplémentaire ;
150 % au-delà, soit 1 heure et 30 minutes par heure supplémentaire.
Les droits à repos acquis peuvent être pris sous forme de journées ou demi-journées de repos. Une journée de repos correspond à la durée quotidienne habituelle de travail du salarié.
Le repos compensateur devra être pris dans un délai maximal de six mois suivant son acquisition, selon des modalités compatibles avec les nécessités de fonctionnement de l’entreprise et des chantiers.
Pour cela, le salarié dépose une demande de prise d’une ou plusieurs journées de repos auprès de l’employeur, au moins un (1) mois à l’avance.
L’employeur doit donner suite à cette demande dans un délai de sept (7) jours calendaires.
Il peut refuser la ou les dates proposées, si l’activité de l’entreprise ne permet pas d’assumer l’absence du salarié à ces dates ; il doit alors arrêter avec ce dernier de nouvelles dates de départ.
CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Définition
Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au sein de l’entreprise est fixé à 350 heures par salarié et par année civile.
Les heures supplémentaires accomplies dans cette limite ouvrent droit aux majorations légales ou conventionnelles applicables.
Les heures effectuées au-delà du contingent annuel ouvrent droit à la contrepartie obligatoire en repos dans les conditions prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Contrepartie obligatoire en repos
Les heures accomplies au-delà de la limite du contingent donnent lieu à une contrepartie en repos, égale à 100 % de ces heures.
La contrepartie en repos acquise par chaque salarié se cumule et pourra être prise par le salarié dès lors qu’elle atteint la durée de sept (7) heures.
Elle doit, en tout état de cause, être prise par le salarié dans les vingt-quatre (24) mois suivant l’acquisition d’une durée de repos équivalente à une journée de travail.
Pour cela, le salarié dépose une demande de prise d’une ou plusieurs journées de repos auprès de l’employeur, en précisant la/les date(s) et durée(s) de repos, au moins un (1) mois à l’avance.
L’employeur doit donner suite à cette demande dans un délai de sept (7) jours calendaires.
Il peut refuser la ou les dates proposées, si l’activité de l’entreprise ne permet pas d’assumer l’absence du salarié à ces dates ; il doit alors arrêter avec ce dernier de nouvelles dates de départ.
L’absence de demande de prise de repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos.
Dans ce cas, l’employeur doit lui demander de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d’un (1) an à compter de la date où la contrepartie en repos pourra être prise.
INFORMATION DU SALARIE
Information en cours d’exécution du contrat
Chaque salarié est informé du nombre d’heures de contrepartie obligatoire en repos et de repos compensateur de remplacement qu’il a acquis sur le bulletin de salaire ou par un document annexé au bulletin de paie.
Lorsque le salarié ne travaille pas selon un horaire collectif, le bulletin de salaire ou le document mensuel précise en outre le cumul des heures supplémentaires accomplies depuis le début de l’année et le nombre d’heures de repos compensateur effectivement pris au cours du mois.
Information lors de la rupture du contrat
Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos et du repos compensateur de remplacement auxquels il a droit reçoit une indemnité ayant le caractère de salaire, dont le montant correspond à ses droits acquis.
PRISE EN CHARGE DES TRAJETS
Dès lors que le passage par le siège social est rendu obligatoire par l’employeur pour des raisons logistiques (chargement, véhicules), le temps de trajet effectué entre le siège social et le chantier est considéré comme du temps de travail effectif.
À ce titre, il est rémunéré exclusivement en temps de travail effectif, à l’exclusion de toute autre compensation pécuniaire ou indemnité.
DUREE – DATE D'EFFET
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet à l’issue de son approbation par consultation référendaire auprès du personnel.
Les salariés seront informés, 15 jours au moins avant la date prévue du scrutin, du lieu, de l'heure et de la date du référendum, du contenu de l'accord et du texte de la question soumise à leur vote, qui sera le suivant : « Etes-vous d’accord avec le projet d’accord d’organisation du travail qui vous a été soumis ? ».
Les salariés devront répondre par oui ou par non à la question, par vote à bulletin secret.
Le résultat du vote fera l’objet d’un procès-verbal dont la publicité sera assurée dans l’entreprise par voie d’affichage.
A défaut d’approbation lors de la consultation référendaire, le présent accord sera réputé non-écrit.
Le procès-verbal des résultats du referendum sera annexé au présent accord (annexe 3).
Le présent accord sera transmis pour information à la commission paritaire de la Branche.
A sa date d’entrée en vigueur, il se substituera de plein droit aux usages et aux dispositions relatives à l'organisation de la durée de travail antérieurement mises en place au sein de la société.
En cas de modifications législatives ou réglementaires, ou conventionnelles, relatives à la durée ou à l’aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions.
COMMISSION DE SUIVI
A défaut de représentant du personnel et afin de suivre la mise en œuvre des dispositions de l’accord, une commission de suivi sera créée.
Elle est composée d’un salarié et d’un représentant de la Direction. Cette commission ne se substitue pas aux instances légales de représentation du personnel qui pourraient être mises en place par la suite. Elle n’a pas de pouvoir de négociation.
Cette commission se réunira au moins une fois par an, pour faire le point sur l’application du présent accord, et sur les difficultés qui pourraient se poser du fait de son application.
Une réunion extraordinaire pourra être organisée à la demande d’un des membres de la commission. Elle devra alors avoir lieu dans le mois suivant la réception de la lettre faisant état de la demande.
A l’occasion de ces réunions, la Direction présentera un compte rendu faisant état des actions en cours ainsi qu’un bilan des actions réalisées.
CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Les parties conviennent de faire le point, à l’issue d’une période de trois ans suivant la conclusion du présent accord, sur son application.
DENONCIATION DE L’ACCORD
La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
La dénonciation doit être notifiée par son auteur à l’autre signataire et être déposée auprès de l’administration compétente et remise au Conseil de Prud’hommes de Nîmes.
En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
Conformément aux dispositions de l'article L.2261-9 du Code du travail, une nouvelle négociation s'engage à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
REVISION DE L’ACCORD
Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, les parties signataires du présent accord peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L.2261-7 du Code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai d’un (1) mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, restent en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
L’avenant de révision doit faire l’objet des mêmes formalités de publicité que l’accord principal.
CONTESTATIONS
En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord, les parties s'engagent, avant d'avoir recours aux juridictions compétentes, à définir par écrit de façon précise l'objet du litige et à se rencontrer pour tenter de le résoudre à l'amiable.
FORMALITES ET PUBLICITE DE L'ACCORD
La société a informé les salariés de l’organisation d’une consultation référendaire et leur a remis un exemplaire du présent accord le 08 juillet 2026.
Le présent accord a fait l’objet d’une approbation par l’ensemble du personnel par le biais d’une consultation référendaire (majorité des 2/3 du personnel), qui a eu lieu le 31 juillet 2026.
Il a été validé par les salariés par referendum dont le procès-verbal figure en annexe 3.
Le présent accord donne lieu à dépôt, par le représentant légal de l'entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords », accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire papier de l’accord est également déposé auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Nîmes.
Ces dépôts interviendront au plus tôt le 9ème jour suivant la date d’approbation de l’accord par le personnel.
En outre, un exemplaire de l'accord est :
transmis pour information à la Commission Paritaire de Branche sise 33 avenue Kléber - 75784 PARIS ;
tenu à disposition de l’ensemble du personnel de l’entreprise.
Fait à Roquemaure, le 31 juillet 2026, en 3 exemplaires originaux.
Pour la société ETABLISSEMENTS BONNEAUD
Monsieur, Président de la société SJD, Présidente
Annexe 1 : Liste des salariés couverts par l’accord à sa date de conclusion Annexe 2 : Courrier relatif à la remise de l’exemplaire de l’accord Annexe 3 : Procès-verbal des résultats de la consultation référendaire réalisée auprès du personnel