ACCORD D’ENTREPRISE INSTITUANT UN DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LE CADRE D’UNE CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNÉE
ACCORD D’ENTREPRISE INSTITUANT UN DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LE CADRE D’UNE CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNÉE
Entre
La Société
et
La Déléguation syndicale CFDT, d’autre part
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE Le présent accord a été conclu en vue de cadrer la durée de travail pour les collaborateurs qui bénéficient d’une véritable autonomie dans l’organisation journalière de son emploi du temps et de son travail rendant impossible la détermination d’un horaire fixe par la spécificité de son emploi. Cette organisation du travail est un moyen qui, tout en préservant la compétitivité de l’entreprise, permettra aux collaborateurs d’exploiter l’autonomie dont ils disposent pour organiser et gérer leur temps de travail et, ainsi, de s’adapter au mieux, d’une part, à leur charge de travail et à ses variations et, d’autre part, aux besoins d’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
ARTICLE 1. Champ d’application
Le décompte du temps de travail apprécié dans le cadre d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année pourra être proposé à tous les salariés cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service, ou de l’équipe auquel ils sont intégrés et qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, ainsi que tous les salariés non cadres, dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui ont une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
ARTICLE 2. Durée annuelle de travail convenue dans un forfait jours
ARTICLE 2.1 Période annuelle de référence du forfait La période de décompte des jours compris dans le forfait est une période annuelle débutant le1 janvier et se terminant le 31 décembre de la même année. ARTICLE 2.2 Volume annuel de jours de travail sur la période de référence Le contrat de travail détermine le nombre annuel de jours, ou de demi-journées, de travail sur la base duquel le forfait est défini dans la limite de 218 jours par an (incluant la journée de solidarité) pour une année complète de travail effectif et sur la base d’un droit intégral à congés payés. Pour le collaborateur ne bénéficiant pas d'un droit complet à congés payés, ce nombre de jours de travail sera augmenté du nombre de jours de congés légaux et, le cas échéant, conventionnels auxquels le collaborateur ne peut pas prétendre.
ARTICLE 3. Caractéristiques principales des conventions de forfait en jours à l'année
Au regard du volume annuel de jours de travail, chaque salarié au forfait en jours sur l’année bénéficie donc d’un nombre de jours de repos supplémentaires, dont le nombre s’obtient comme suit :
Nombre de jours de l’année civile – nombre de jours tombant un week-end – nombre de jours de congés payés acquis – nombre de jours fériés dans l’année civile tombant un jour de la semaine – nombre de jours du forfait
Ce nombre de jours de repos sera donc différent selon l’année en fonction du calendrier. L’acquisition des jours de repos (« JRTT ») se réalisera de façon mensuelle au 1er jour du mois en fonction du calcul suivant : « jour de repos annuel » / 12. Afin de permettre une organisation de travail au sein de la société dans le respect de l’équilibre vie privée/vie professionnel, il est demandé aux collaborateurs en forfait jour présent au siège de respecter les indications suivantes :
La journée de travail peut débuter à 7H00 (hors cas exceptionnel) et terminer à 19H00 maximum (hors cas exceptionnel)
Plages fixe de travail recommandées : 8H30 – 11H30 et 14H00 – 16H00 Un temps de coupure repas de 40 min est obligatoire
Afin de permettre une meilleure gestion des temps de convivialité et d’optimisation de temps de travail en collectif, le temps de pause recommandé du matin sera de
9H30 à 9H40 pour l’ensemble des bureaux et de l’atelier ainsi que de 15H00 à 15H10. Des « pôles café » sont présent dans chaque secteur.
3.1 Répartition de la durée annuelle de travail
La répartition des jours de travail et des jours de repos (JRTT) pourra se faire par journée ou demi -journée. Les journées de travail seront réparties sur la période de décompte, du 1er janvier N au 31 décembre N en fonction de la charge de travail, sur tous les jours ouvrables de la semaine, sous réserve du respect du nombre annuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait. Il convient à chaque collaborateur de poser ses jours de repos (JRTT) de manière régulière tous les mois ; la pose de plusieurs jours de repos au cours d’une semaine n’étant pas admis (sauf exception soumise à l’accord du responsable hiérarchique). Dans le cadre de cette répartition du temps de travail, le - collaborateur devra, sauf dérogations et activité spécifique, bénéficier d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives entre deux postes de temps de travail effectif et d'un temps de repos hebdomadaire de 35 heures chaque semaine.
3.2 Contrôle du nombre de jours de travail
Le temps de travail des salariés soumis à une convention de forfait en jours sur l'année fera l'objet d'un contrôle permettant de comptabiliser le nombre de jours de travaillés, notamment par l’utilisation du système de pointage présence KELIO faisant apparaître le nombre et la date des journées et demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail. Le supérieur hiérarchique du collaborateur assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail.
3.3 Entretien annuel pour les personnes concernées par les 218 jours
Cette récapitulation du nombre annuel de jours de travail s'accompagnera d'un entretien avec le supérieur hiérarchique du collaborateur. Conformément aux dispositions de l'article L3121-46 Du code du travail. Cet entretien portera notamment sur :
L'organisation du travail dans l'entreprise ;
La charge de travail du - de la salarié(e) qui en découle ;
L'amplitude de ses journées d'activité ;
L'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié ;
La rémunération du - de la salarié(e).
3.4 Rémunération
3.4.1 Rémunération du nombre annuel de jours de travail convenu pour la période de référence
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours travaillé chaque mois, celle-ci sera lissée sur la base du nombre moyen mensuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait Sauf disposition légale ou conventionnelle contraire, la rémunération sera réduite du fait d’une absence du salarié au cours de la période de référence, à hauteur du montant du salaire correspondant à la durée de l’absence, sans préjudice des éventuelles indemnisations d’absence dont le salarié pourrait bénéficier. La retenue sera effectuée sur la rémunération mensuelle lissée au moment où l’absence se produit et quelle qu'en soit la cause. L’indemnisation se calculera sur la base de la rémunération lissée. Exemple pour calculer la valeur d’une journée de travail: Salaire réel mensuel21,67 jours
Salaire réel mensuel : salaire réel mensuel correspondant à la rémunération à laquelle le salarié peut prétendre pour un mois de travail complet).3.4.2 Rémunération en fin de période de décompte
Les jours de repos devront impérativement être pris sur la période de référence, soit entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année N. En cas de non prise de ces jours au terme de la période précitée, ils ne pourront être reportés l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle de l’employeur pouvant accorder une prise jusqu’au 31/01/N+1. Ils ne pourront pas non plus faire l’objet du versement d’une indemnité compensatrice, à l’exception d’un départ en cours de période ou d’un renoncement préalable. Possibilité de renoncement préalable à une partie de ses jours de repos – Les parties rappellent que chaque salarié peut, avec l’accord de l’employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire, selon le régime prévu à l’article L 3121-59 du Code du travail. L’accord des parties sera matérialisé par un document écrit et signé par le salarié et la Direction. Le nombre de jours de travail pouvant donner lieu à ce rachat ne pourra dépasser dix par an. En aucun cas, ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours de travail effectif dépasse 228 jours. Un avenant à la convention individuelle de forfait conclue entre le salarié et l’employeur appliquera un taux de majoration à ce temps de travail supplémentaire de 10% de la rémunération correspondante. Cet avenant sera valable pour la période de douze mois consécutifs en cours et ne pourra pas être reconduit tacitement.
3.4.3 Rémunération sur 13 mensualités
La 13è mensualité de salaire sera versée mensuellement et sans condition d’ancienneté. Si le contrat de travail commence ou se termine en cours de mois, le versement mensuel sera proratisé.
ARTICLE 4. Suivi et répartition de la charge de travail permettant d’assurer la santé et la sécurité des salariés en forfait jours 4.1 Repos quotidien et hebdomadaire
Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficient de temps de repos quotidien et hebdomadaire. Conformément aux dispositions légales en vigueur, les repos doivent être d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux postes de travail et de 35 heures chaque semaine, sauf dérogations légales.
4.2 Evaluation et suivi régulier de la charge de travail
Il relève de la responsabilité de l'employeur de s'assurer par tous moyens que la charge de travail ne constitue pas un obstacle au respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires
4.3 Entretien Forfait jours L'employeur veille à ce que soit organisé et formalisé par écrit un "entretien 218 jours" visant à faire le point sur l'articulation entre activité professionnelle et vie personnelle, sur la rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise
4.4 Droit à la déconnexion
Le salarié en forfait jours bénéficie d’un droit à déconnexion. Les modalités de ce droit sont détaillées dans le Recueil des Règles de Fonctionnement de la société. ARTICLE 5 Durée et entrée en vigueur de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2025.
ARTICLE 6 Information du CSE Le comité social et économique a été informé et consulté sur cet accord le 8 janvier 2025. ARTICLE 6 Révision Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision. Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail. ARTICLE 7 Dénonciation Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de …La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail. ARTICLE 8 Formalités de publicité et de dépôt Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche. Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives. Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Bourg en Bresse et du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Oyonnax.