Accord d'entreprise ETABLISSEMENTS CLASTRES ET FILS

accord relatif aux durées maximales de travail et au régimes des heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société ETABLISSEMENTS CLASTRES ET FILS

Le 12/12/2025



ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AUX DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL ET AU REGIME DES HEURES SUPPLEMENTAIRES



Entre les soussignés :


La SAS ETABLISSEMENTS CLASTRES ET FILS

Dont le siège social est situé 10 ZA du Luget 33290 LE PIAN MEDOC
Sous le numéro SIRET 30233203600045

Représentée par Monsieur , en sa qualité de Président,


Ci-après dénommée « l’employeur »

D'une part,


Et,


Les salariés de la SAS ETABLISSEMENTS CLASTRES ET FILS ayant ratifié à la majorité des 2/3 du personnel le présent accord lors du référendum du 12 décembre 2025 en application des dispositions des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail, dont le procès-verbal du référendum est annexé au présent accord.



Ci-après dénommés « les salariés »


D’autre part,

PREAMBULE




Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente société, dont l'effectif habituel est inférieur à 11 salariés, en l'absence de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord pour approbation à la majorité des 2/3, dont l’objet est défini ci-dessous.

Le développement et les spécificités de l’activité ainsi que la volonté d’adapter les dispositions légales et conventionnelles aux caractéristiques de la SAS ETABLISSEMENTS CLASTRES ET FILS ont amené cette dernière à proposer au personnel de se doter d’un accord d’entreprise relatif aux durées maximales de travail et au régime des heures supplémentaires.

Les dispositions prévues ont pour but de faciliter l’organisation du travail, notamment lors des périodes de fortes activités, et d’offrir à aux salariés et à la société plus de flexibilité dans l’exécution des heures supplémentaires.

L’employeur rappelle que la SAS ETABLISSEMENTS CLASTRES ET FILS applique la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, c’est-à-dire occupant jusqu’à 10 salariés (IDCC n°1596).

La convention collective nationale susmentionnée prévoit une durée quotidienne maximale de travail de 10h. Afin de permettre à la SAS ETABLISSEMENTS CLASTRES ET FILS de répondre efficacement aux périodes de fortes activités, il est convenu d’augmenter cette durée par le biais du présent accord, conformément à l’article L. 3121-19 du Code du travail.

Par ailleurs, les dispositions conventionnelles applicables prévoient un contingent annuel d’heures supplémentaires, sans demande d’autorisation préalable auprès de l’inspection du travail, de 145 heures par année par salarié pour les salariés dont l’horaire est annualisé et de 180 heures pour ceux dont l’horaire n’est pas annualisé.

A ce jour, ce contingent annuel d’heures supplémentaires se révèle inadapté au regard des impératifs et fluctuations liés à l’activité du bâtiment exercée par la SAS ETABLISSEMENTS CLASTRES ET FILS.

Pour cette raison, et afin de facilité et sécuriser le recours aux heures supplémentaires, les parties ont décidé d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la convention collective nationale du bâtiment (moins de 10 salariés).

Le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles et des usages ayant le même objet en vigueur dans l’entreprise au jour de la signature du présent accord.

CECI ETANT RAPPELE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT


ARTICLE 1 – Champ d’application


Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la SAS ETABLISSEMENTS CLASTRES ET FILS dont la durée est du travail est décomptée en heures, y compris ceux dont l’horaire de travail est annualisé.

Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la société, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée.

Sont également concernés les travailleurs intérimaires mis à disposition de l’entreprise.

Sont exclus les salariés suivants :

-Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,

-Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures,

-Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.

ARTICLE 2 – Durée quotidienne maximale de travail effectif


La durée quotidienne du travail effectif est en principe de 10 heures.

Conformément à l’article L. 3121-19 du Code du travail, cette durée quotidienne maximale de travail effectif pourra toutefois être portée à 12 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.

Il est rappelé que le salarié amené à travailler 12 heures par jour doit bénéficier du temps minimum légal de repos quotidien de 11 heures consécutives.

ARTICLE 3 – Définition et régime des heures supplémentaires


Les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures de travail effectif par semaine.

Elles peuvent être fixées contractuellement ou effectuées au-delà de la durée prévue au contrat, à la demande de l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise et en fonction des exigences de l’activité.

Le décompte des heures supplémentaires s’effectue par semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément à l’article L. 3121-29 du Code du travail.

Pour rappel, la convention collective nationale du bâtiment prévoit les taux de majoration suivants :

  • Majoration de 25% pour les 8 premières heures réalisées au-delà de 35h de travail effectif, jusqu’à la 43e heure ;

  • Majoration de 50% pour les heures supplémentaires réalisées au-delà de 43 heures de temps de travail effectif.

Le recours aux heures supplémentaires doit être fait dans le respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail ainsi que dans le respect des durées minimales de repos.

ARTICLE 4 – Contingent annuel d’heures supplémentaires


Par dérogation aux dispositions de la convention collective nationale du bâtiment (moins de 10 salariés), le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures par an et par salarié, y compris pour les salariés dont l’horaire de travail est annualisé.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année concernée.

Les heures supplémentaires et les majorations y afférentes dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur ne s’imputent pas sur ce contingent annuel, conformément à l’article L. 3121-30 du Code du travail.

ARTICLE 5 – La contrepartie obligatoire en repos


Conformément à l’article L3121-30 du Code du travail, les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires (300 heures) ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.

La contrepartie obligatoire en repos est appliquée conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

ARTICLE 6 – Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’appliquera en tenant compte des heures supplémentaires effectuées à compter du 1er janvier 2026. Il prendra effet à compter du lendemain du dépôt auprès des services compétents.

ARTICLE 7 – Portée de l’accord


Le présent accord se substitue, dès sa prise d'effet, à toutes les dispositions antérieures résultant d'accords, d'usages ou de mesures générales de toute nature ayant le même objet.

En cas de contradiction avec des notes de services antérieures, des usages ou des pratiques antérieurs relatives aux durées maximales de travail et aux modalités de modification des horaires de travail, seules les dispositions du présent accord seront applicables.

Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.

ARTICLE 8 – Révision de l’accord


Conformément à l’article L.2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé par accord entre les parties dans les conditions prévues par la loi.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le présent accord restera applicable jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

ARTICLE 9 – Dénonciation de l’accord


Conformément à l’article L.2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation s’effectuera dans les conditions prévues par la loi, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’auteur de la dénonciation à tous les signataires, en respectant un préavis de 3 mois.

La dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

ARTICLE 10 – Consultation du personnel


Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée au minimum dans les 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.


ARTICLE 11 – Règlement des différends


Les contestations relatives à la liste des salariés devant être consultés et à la régularité de la consultation sont introduites selon les conditions prévues aux articles R.2232-13 et R.2314-14 du Code du travail.

ARTICLE 12 – Dépôt et publication de l’accord


Le présent accord sera déposé dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail auprès de :

  • La DREETS sur la plateforme « TéléAccords »
  • Du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux (33).

Le dépôt comprend également une copie du procès-verbal établi à l'issue de la consultation des salariés.

Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.


Fait à LE PIAN MEDOC
Le 12 décembre 2025,

Pour la SAS ETABLISSEMENTS CLASTRES ET FILS

Monsieur

Président





Pour les salariés par référendum à la majorité des 2/3


Procès-verbal du référendum annexé au présent accord

Mise à jour : 2026-06-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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