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Accord d'entreprise ETABLISSEMENTS CLERMONT

Accord d'intéressement

Application de l'accord
Début : 01/04/2017
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société ETABLISSEMENTS CLERMONT

Le 19/09/2017


ACCORD D’INTERESSEMENT




ENTRE LES SOUSSIGNES:

La SAS CLERMONT 35341 LIFFRE, représentée par M

d’une part,

ET

Le Syndicat C.G.T représenté par M

d’autre part




Il a été convenu et arrêté ce qui suit en vue du renouvellement de l’accord d’intéressement des salariés aux résultats de l’entreprise conclu le 24 septembre 2014.

ART 1 PREAMBULE


L’accord est conclu conformément aux dispositions légales.

L’accord a pour objet de définir et de poser les conditions de mise en oeuvre de l’intéressement du personnel.

Il est destiné à développer le sens de la responsabilité de chacun et à impliquer l’ensemble du personnel à la bonne marche de l’entreprise et à son développement.

L’application de la formule détaillée ci-après à l’article 5 permettra, si les résultats de l’entreprise sont conformes aux prévisions, de verser un intéressement au personnel selon les modalités fixées à l’article 7. Le calcul et les modalités de répartition ont fait l’objet de négociations entre les parties et paraissent bien adaptés à la situation de l’entreprise.





ART 2 DUREE DE L’ACCORD


Le présent contrat est conclu pour une durée de trois ans à compter du 01 avril 2017, soit jusqu’au 31 mars 2020.

L’accord pourra être dénoncé par l’ensemble des parties signataires.
Cette dénonciation vaudra pour l’exercice en cours si elle intervient avant le premier jour du septième mois.

La dénonciation devra être envoyée par lettre recommandée avec AR à la Direction Départementale du Travail compétente.

ART 3 DENONCIATION - REVISION


En application des articles D.3313-5 à 7 du code du travail,

1) L’accord pourra être dénoncé par l’ensemble des parties signataires.
La dénonciation devra être envoyée par lettre recommandée avec AR à la Direccte compétente et l’information devra en être faite à l’ensemble des parties signataires dès la dénonciation.
Cette dénonciation vaudra pour l’exercice en cours si elle intervient avant le premier jour du septième mois.

2) Le présent contrat pourra être révisé pendant sa période d’application par entente des parties au cas où ses modalités de mise en oeuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration et notamment, en fonction de l’évolution de l’activité, le mode de calcul tel que prévu à l’article 5 du présent accord.
Dans ce cas, toute modification devra faire l’objet d’un avenant conclu entre les parties signataires avant la fin du premier semestre de l’exercice en cours et être déposé auprès de la direccte au plus tard dans les quinze jours qui suivent sa date limite de conclusion.


ART 4 BENEFICIAIRES DE L’INTERESSEMENT


Les membres du personnel bénéficiant de l’intéressement sont ceux:

  • ayant au moins 03 mois d’ancienneté dans l’entreprise.
Pour le calcul de l’ancienneté, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent.
Les périodes de simple suspension du contrat de travail ne sont pas déduites pour le calcul de l’ancienneté relative à l’ouverture des droits.

2) Parmi les dirigeants, seuls ceux titulaires d’un contrat de travail pour des fonctions distinctes de leur mandat social et bénéficiant d’une rémunération propre à ces fonctions pourront bénéficier de cet accord.
En sont donc exclus Le Président Directeur Général et le Directeur Général.

3) S’agissant des VRP multicartes, leur droit à intéressement sera déterminé en fonction du temps passé pour la société selon le mode de calcul prévu au 4) de l’article 6.

ART 5 CALCUL DE L’INTERESSEMENT


La somme attribuée à l’ensemble des salariés bénéficiaires au titre de chaque exercice est appelée « provision spéciale d’intéressement des salariés ».
Le calcul de cette provision s’exprime par la formule suivante:

P.S.I = 12%B

1) B est égal à la somme des trois éléments suivants :
- résultat d’exploitation (avant calcul intéressement)
- résultat financier déduction faite des revenus des titres de participation (comptes 761 du plan comptable général)
- résultat exceptionnel déduction faite des charges et produits sur cessions d’éléments d’actif immobilisations financières (comptes 6756 et 7756 du plan comptable général)
2) Taux: sur ce bénéfice comptable ainsi défini il est appliqué un taux de 12%.

ART 6  PLAFONNEMENT GLOBAL DE L’INTERESSEMENT


Conformément à l’article L.3314-8 du code du travail, la prime globale d’intéressement versée au titre d’un exercice ne peut excéder 20% du total des salaires bruts versés au cours de l’exercice au titre duquel est calculé l’intéressement.

ART 7 REPARTITION DE L’INTERESSEMENT


La répartition de l’intéressement entre les salariés est effectuée de la manière suivante:

1) La provision spéciale d’intéressement est répartie par parts égales entre la totalité des salariés désignés à l’article 4.

2) En fonction du temps de présence au cours de l’exercice.
Lorsque le salarié n’aura pas été présent pendant l’exercice entier, les droits seront calculés selon les modalités suivantes:
- Aucune absence entre un et dix jours ne sera prise en compte.
- Les absences comprises entre dix et vingt jours seront prises en compte pour la moitié de leur durée.
- Au delà de vingt jours, l’absence sera prise en compte pour sa durée réelle.
Est considérée comme une journée d’absence, toute journée ouvrée pendant laquelle le salarié ne s’est pas rendu à son travail ( maladie, congé parental, congés non rémunérés....)
à l’exception toutefois des périodes suivantes:
- Congés payés, jours de RTT,
- Exercice de mandats de représentant du personnel
- Des jours fixés par la loi ou la convention collective en fonction d’évènements familiaux (.mariage, naissance, décès.........)
- Des congés légaux de maternité ou d’adoption
- Des jours de fermeture de l’entreprise ou des journées éventuellement accordées par la direction.
- Des absences pour accident du travail ou maladie professionnelle
- Des périodes de stage et formation effectuées à la demande soit de l’entreprise au titre de la formation continue, soit d’une organisation syndicale au titre de la formation économique, sociale et syndicale .

3) La part des salariés à temps partiel est calculée en fonction de leur temps de travail effectif dans l’entreprise par rapport au temps normal théorique.

4) La part des VRP multicartes est déterminée en fonction du temps passé pour la société.
Pour ce faire, il sera procédé à la division mensuelle théorique de travail de la société par le nombre de leurs employeurs;

5) En cas de départ en cours d’année, quel qu’en soit le motif, le salarié recevra la fraction de prime qui lui est acquise à la date de cessation de son contrat de travail.


ART 8 PLAFONNEMENT INDIVIDUEL DE L’INTERESSEMENT


En application de l’article L.3314-8 du code du travail, la prime individuelle d’intéressement attribuée à chaque bénéficiaire au titre d’un exercice ne peut excéder une somme égale à la moitié du plafond annuel moyen de la sécurité sociale en vigueur dans l’exercice concerné par l’accord.
Les sommes excédentaires éventuellement constatées seront réparties entre tous les bénéficiaires selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article 7 .


ART 9 VERSEMENT DE LA PRIME


Les sommes dues au titre de l’intéressement seront versées au 30 juin de chaque année et en tout état de cause au plus tard au dernier jour du 5 ème mois suivant la clôture de l’exercice au titre duquel les droits sont nés.
L'article L 3314-9 du code du travail, institue en effet un délai de versement des primes d'intéressement. Aux termes de ce texte, toute somme versée aux salariés en application de l'accord d'intéressement au-delà du dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice auquel il s’applique produira un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées mentionné à l’article 14 de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

Lorsque la formule de calcul de l’intéressement retient une période inférieure à une année, les intérêts commencent à courir le premier jour du troisième mois suivant la fin de la période de calcul de l’intéressement.

Ces intérêts à la charge de l'entreprise sont versés en même temps que le principal et bénéficient des mêmes exonérations sociales et fiscales que celui-ci, ils ne sont pas soumis à la CSG ni à la CRDS.

ART 10  AFFECTATION DE LA PRIME D’INTERESSEMENT

La prime d’intéressement sera affectée au choix du salarié :
  • pour tout ou partie à un

    paiement immédiat.

  • pour tout ou partie à la souscription de parts de Fonds Communs de Placement d'Entreprise (FCPE) au sein du Plan d’Epargne Entreprise, créé et géré conformément aux articles L 3332-1 et suivants du Code de Travail. Les sommes investies dans le PEE sont bloquées 5 ans sauf cas de déblocages anticipés prévus par la loi et précisés dans le règlement du PEE.


Chaque bénéficiaire est informé, par un avis d’option, envoyé par courrier simple, des sommes qui lui sont attribuées au titre de l’intéressement et du montant dont il peut demander en tout ou partie le versement. Cette demande doit être formulée dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle il a été informé du montant qui lui est attribué.
Le salarié est présumé avoir été informé dans un délai de 5 jours après la date d’émission de l’avis d’option.

Si dans le délai indiqué sur l’avis d’option, le salarié n'a pas fait connaître son choix de placement ou de paiement, les sommes seront investies dans le FCPE CM-CIC AVENIR MONETAIRE du Plan d’Epargne Entreprise.
Les sommes versées au Plan d'Epargne Salariale ne seront pas soumises à l'impôt sur le revenu, dans la limite d’un montant égal à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale.

ART 11 CARACTERISTIQUES DE L’INTERESSEMENT


L’intéressement versé aux salariés n’a pas le caractère d’élément du salaire pour l’application de la législation du travail et de la sécurité sociale.

Ces sommes ne peuvent se substituer à aucun des éléments du salaire en vigueur dans l’entreprise ou qui deviendraient obligatoires en vertu des règles légales ou contractuelles.

L’intéressement versé aux salariés :
- est exonéré des cotisations sociales
- est déduit des bases retenues pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés.
- est soumis à l’impôt sur le revenu sauf si les salariés bénéficiaires de l’intéressement souhaitent affecter ces sommes à la réalisation d’un plan d’épargne d’entreprise, dans la double limite d’un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et du quart de leur rémunération annuelle;
- est soumis à la CSG et CRDS dont le montant doit être précompté et payé par l’entreprise à l’URSSAF lors du versement de la prime.
- est soumis à une contribution patronale dénommée ‘’Forfait social’’.

ART 12 CONTROLE DE L’ACCORD


1) Les calculs de la provision spéciale d’intéressement et de sa répartition doivent être attestés par le Commissaire aux Comptes de la Société.

2) L’application de l’accord d’intéressement est suivie par le comité d’entreprise.
Le comité d’entreprise sera réuni, à l’initiative de la direction avant la fin du semestre suivant la clôture de l’exercice de référence pour prendre connaissance des éléments ayant servi de base au calcul de l’intéressement, du montant global de l’intéressement et vérifier la bonne application de l’accord et, en particulier, les modalités de répartition de l’intéressement entre les bénéficiaires.

Huit jours au moins avant la réunion ci-dessus prévue, la direction adressera au comité d’entreprise les documents nécessaires à sa mission, à savoir, notamment:
- le compte de résultat;
- une fiche indiquant le calcul détaillé de la prime globale d’intéressement;
- la liste nominative des salariés exclus de l’intéressement parce que ne remplissant pas la condition de durée de présence prévue à l’article 7;
- plusieurs décomptes individuels de répartition de l’intéressement (sans indication du nom des bénéficiaires).
- une fiche indiquant d’une part le total de la masse salariale brute de l’exercice au titre duquel est calculé l’intéressement, d’autre part le nombre total de jours de travail accomplis pendant ledit exercice par les bénéficiaires. Ces deux renseignements, nécessaires au contrôle de la répartition individuelle de l’intéressement sont certifiés par le commissaire aux comptes.

Le comité d’entreprise sera régulièrement informé, et ce, au moins deux fois pendant l’exercice au titre duquel est calculé l’intéressement, de l’évolution prévue des éléments retenus pour la détermination du montant de l’intéressement.

Les membres du Comité d’Entreprise pourront également demander à la direction toutes explications complémentaires sur l’application du contrat, formuler tous avis et présenter toute suggestion à ce sujet.


ART 13 INFORMATION DU PERSONNEL


Le texte du présent contrat fera l’objet d’un affichage sur les panneaux prévus à cet effet.

L’accord fera l’objet d’une note d’information qui sera remise à tous les salariés de l’entreprise pour rappeler les dispositions principales de celui-ci. En outre, toute personne concernée par l’accord reçoit, à son arrivée dans l’entreprise, un livret d’épargne salariale présentant les dispositifs d’épargne salariale en vigueur dans l’entreprise.
Le livret d’épargne salariale est également porté à la connaissance des représentants du personnel, le cas échéant en tant qu’élément de la base des données économiques et sociales établie en application de l’article L2323-8 du code du travail.

En outre, les sommes attribuées aux salariés en application de l’accord feront l’objet d’une fiche distincte du bulletin de paie. Cette fiche indiquera le montant global de l’intéressement, les droits attribués au salarié et la retenue opérée au titre de la CSG et CRDS. Elle comportera en annexe les règles essentielles de calcul et de répartition de l’intéressement.

Cas du départ d’un salarié

Lorsqu’un salarié quitte l’entreprise, il lui est remis un état récapitulatif de ses droits et l’entreprise lui demande l’adresse à laquelle devra lui parvenir le règlement des sommes correspondantes.
Lorsqu’un salarié qui a quitté l’entreprise ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes et droits lui revenant seront tenus à sa disposition pendant un an à compter de la date de versement.
Passé ce délai, ils sont remis à la caisse des dépôts et consignations où l’intéressé peut les réclamer jusqu’au terme de la prescription soit 30 ans.


ART 14 REGLEMENT DES LITIGES


Les litiges individuels pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent contrat se règleront si possible à l’amiable, après entente des parties et avis du Comité d’Entreprise qui pourra s’adjoindre tout expert de son choix.
A défaut, les parties concernées pourront saisir la juridiction compétente.

ART 15 REVISION DU CONTRAT


Le présent contrat pourra être révisé pendant sa période d’application par entente des parties au cas où ses modalités de mise en oeuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.

Dans ce cas, toute modification devra faire l’objet d’un avenant déposé auprès de la direction départementale du travail.


ART 16 RECONDUCTION DE L’ACCORD


A l’issue de la période d’application du présent contrat, les parties signataires se réuniront afin de juger de l’opportunité du renouvellement ou non dudit accord.


ART 17 DISPOSITIONS FINALES


Le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la direccte de RENNES au plus tard dans les quinze jours qui suivent sa date limite de conclusion.



Fait à Liffré, le 19 septembre 2017 en quatre exemplaires originaux

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