Accord d'entreprise ETABLISSEMENTS DEGREANE

EGALIT PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2029

3 accords de la société ETABLISSEMENTS DEGREANE

Le 12/09/2025


ACCORD EN FAVEUR DE L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES


Le présent accord est conclu :


Entre,

  • La société DEGREANE SAS au capital de 264 000 euros sise 1001 avenue Alphonse LAVALLEE 83210 LA FARLEDE, immatriculée au RCS de Toulon sous le numéro 549 501 203 représentée par M , en sa qualité de président.

d’une part,

Et,


  • L’organisation syndicale,
• représentée par  , délégué syndical

d'autre part.



Préambule


Le présent accord est conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, et plus particulièrement sur les objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Par cet accord, les Parties réaffirment que le principe d’égalité entre les femmes et les hommes est un droit fondamental. Dans cette perspective, la Société s’engage à veiller à ce qu’aucune pratique ou comportement ne soit discriminant à l’encontre des salariés.

Dans ce cadre, la Société a communiqué l’analyse de la situation comparée des femmes et des hommes au Délégué Syndical. Cette analyse, effectuée sur la base du rapport annuel unique qui est annexé au présent accord, sert également de support à la consultation annuelle sur la situation économique et financière de la Société et sur celle relative à la politique sociale de la Société.

Les Parties ont échangé depuis l’accord du 02/10/2019 arrivé à échéance, sur les indicateurs du rapport annuel unique et sur les actions afférentes. Ils ont ainsi notamment constaté que le taux de féminisation des effectifs de la Société reste stable depuis 2019, pour s’établir à 11,71% en 2024.

Pour autant, les Parties s’accordent pour constater que des actions restent à mener, et, qu’en particulier, d’autres indicateurs sont à prendre en compte.

C’est dans ce contexte, que les parties conviennent d’une part, de poursuivre les démarches initiées depuis l’accord du 02/10/2019 arrivé à échéance » et, d’autre part, de s’engager sur de nouvelles mesures dans les domaines visés par l’article R.2242-2 du Code du travail.

Ainsi, les Parties ont décidé de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en menant prioritairement des actions dans trois des domaines ci-après prévus par le Code du travail :


  • Embauche ;
  • Formation ;
  • Promotion professionnelle ;
  • Qualification ;
  • Classification ;
  • Conditions de travail ;
  • Sécurité et santé au travail ;
  • Rémunération effective
  • Articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale.

L'atteinte de ces objectifs de progression s'effectue au moyen d'actions concrètes et chiffrées, dont la nature, l'étendue et le délai de réalisation font également l'objet du présent accord.

Les Parties conviennent que la réussite de cette démarche et l’atteinte des objectifs fixés dans le présent accord reposent sur l’implication de tous, le suivi régulier avec les représentants du personnel et une communication renforcée auprès de tous les salariés.

Conformément aux dispositions de l’article L.1142-8 du Code du travail et au décret n°2019-15 du 8 janvier 2019, la Société a publié le 1er mars 2025 son calcul annuel de l’index « égalité professionnelle ».

Toutefois, compte tenu du fait que les indicateurs calculables n’ont pas représenté suffisamment de points, l’index de la Société s’est révélé incalculable. 

En cas d’évolution de la situation de la Société pendant la durée de vie du présent Accord, les Parties s’engagent à engager une négociation spécifique sur le sujet, de sorte à y intégrer le cas échéant les mesures de correction adéquates.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société DEGREANE, laquelle comprend les entreprises suivantes :
DEGREANE Elec, DEGREANE SII, CITEOS Toulon et DEGREANE Unité Fonctionnelle,

Le présent accord s’appliquera à toute entreprise intégrée dans la société DEGREANE, entrant dans son champ d’application, pendant la durée de sa mise en œuvre.

Article 2 : Elaboration d’un diagnostic préalable


La société évolue dans le domaine des travaux d’installation électrique, courants faible courants forts, éclairages publics et équipements électriques urbains, vidéo surveillance.

Elle compte 112 salariés au 31/08/2025, dont 14 femmes et 98 hommes.

Les parties signataires font le constat que les femmes représentent 14,2% des effectifs de la société, la répartition des femmes dans l’effectif est la suivante :

  • Ouvriers : 1 salariée sur un total de 54
  • ETAM : 9 salariées sur un total de 34
  • Cadres : 4 salariées sur un total de 24

La moyenne d’âge des femmes est de 39 ans, la moyenne d’âge des salariés de la société est de 40 ans.

L’ancienneté moyenne des femmes est de 9 ans et l’ancienneté moyenne des salariés de la société s’établit à 9 ans.

Compte tenu de l’activité de la société, de sa structure et de ses perspectives économiques, les parties signataires s’accordent sur les objectifs suivants.

Article 3 : Domaines d’actions en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes


Pour traduire leur engagement en faveur de l’égalité professionnelle, les Parties ont identifié trois domaines d’action pour lesquels elles ont fixé des objectifs. L’atteinte de ces objectifs sera évaluée à l’aide d’indicateurs définis ci-après pour chaque action prévue.

Dans ce cadre, les Parties s’engagent sur des actions concrètes, chiffrées, inscrites dans un échéancier et dont le coût est, autant que possible, estimé.

  • FORMATION


Dans le prolongement de ses actions définies dans l’accord conclu pour la période 2019-2024, la société DEGREANE garantit le principe général d’égalité d’accès de tous les salariés à la formation professionnelle.

Il est rappelé que la formation participe à l’objectif d’égalité de traitement dans le déroulement de carrière. Les parties considèrent dès lors que la formation constitue une passerelle de progression permettant aux salariés d’évoluer et d’accéder éventuellement à des postes sur des niveaux les plus élevés des grilles de classification.

  • - Objectif :

  • Planifier une formation, minimum tous les 2 ans

  • Avoir un pourcentage de femmes formées égal à celui des hommes

  • Promouvoir l’accès des femmes à des métiers techniques, traditionnellement occupés par des hommes et inversement


  • - Actions :

  • Identifier les besoins en formation lors de l’Entretien Individuel de Management (EIM)

  • Budgétiser les formations lors du PSP annuel

  • Consacrer un même taux d’accès à la formation pour les femmes et les hommes

  • Privilégier les formations locales pour tenir compte des contraintes familiales des salariés

  • Informer le plus tôt possible les salariés des dates et lieux de formation pour faciliter l’organisation

  • Planifier les formations en évitant les périodes de vacances scolaires

  • Veiller à ce que les programmes de formation ne pénalisent pas les salariés au niveau des horaires qui ne seraient pas compatibles avec la vie personnelle

  • Prévoir des horaires de formation en fonction des contraintes horaires des salariés

  • Regrouper les actions de formation pour que ce soit le formateur qui se déplace et non les salariés

  • Faire appel aux e-learning

  • Assurer un suivi du nombre d’heures de formation entre les hommes et les femmes

  • - Indicateurs :

  • Pourcentage de la masse salariale consacré à la formation par genre

  • Evolution du nombre d'heures de formation en moyenne par catégorie (ouvriers / ETAM / Cadres) avec répartition hommes / femmes par type d’action de formation

  • Pourcentage par genre de salariés n’ayant reçu aucune formation depuis 2 ans

  • Nombre de formations réalisées localement

  • ARTICULATION ENTRE LA VIE PROFESSIONNELLE ET LA VIE PERSONNELLE ET FAMILIALE

Dans le prolongement de ses actions définies dans l’accord conclu pour la période 2019-2024, la société et les organisations syndicales leur engagement à ne pas pénaliser les femmes et les hommes dans leur vie professionnelle ou dans leur progression professionnelle pour des causes tenant aux charges familiales ou à leur sexe.

Les parties au présent accord souhaitent que soit recherché un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie familiale en cherchant ainsi à développer des solutions permettant de mieux concilier les différents temps de vie.

Ils entendent favoriser la prise en compte de la parentalité.

Le succès de cette démarche passe par une évolution des stéréotypes qui voudraient que les congés liés à la parentalité soient presque exclusivement utilisés par les femmes.
  • - Objectifs :

  • Anticiper le retour des salariés à l’issue d’un congé de maternité, d’adoption ou congé parental d’éducation en organisant un entretien avant le départ si le salarié en exprime le souhait

  • Maintenir le contact avec les salariés pendant le congé de maternité, d’adoption ou congé parental d’éducation en leur adressant des informations sur la société et leur entreprise de rattachement

  • Rendre plus compatibles les modalités d’organisation du temps de travail avec l’exercice de la parentalité


  • - Actions :

  • Organiser avec le salarié un entretien avant le départ en congés s’il en exprime le souhait. 

  • Maintenir le contact avec les salariés pendant le congé de maternité, d’adoption ou congé parental d’éducation

  • Etudier la mise en place d’aides à la parentalité en collaboration avec les représentants du personnel

  • - Indicateurs :

  • Nombre d’entretiens réalisés, nombre de demandes

  • Nombre de document adressés / nombre de salarié concernés

  • Propositions d’aides en concertation avec les représentants du personnel

  • Rémunération effective

Les parties au présent accord rappellent les termes de l’article L.3221-4 du Code du Travail : « sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ».

Après étude du rapport annuel unique, la société ne constate pas de manière générale de disparité en matière de rémunération entre les femmes et les hommes.

Dans le prolongement de ses actions définies dans l’accord conclu pour la période 2019-2024, la Société tient cependant à réaffirmer le principe d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes pour un même travail ou un travail de valeur égale, conformément aux dispositions de l’article L.3221-2 du Code du Travail.

1.1 - Objectifs

  • Garantir une égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un même travail ou un travail de valeur égale

  • Garantir une évolution salariale hommes / femmes comparable

  • Garantir l’absence d’impact de la maternité et des congés familiaux sur la rémunération fixe et variable

1.2 - Actions

  • S’engager à ce qu’à l’embauche, la rémunération et la classification appliquées aux nouveaux salariés soient les mêmes pour les femmes et les hommes et ne soient fondées, à durée de travail égale, que sur les seuls niveaux de compétences, expérience professionnelle, formation et qualifications professionnelles

  • Idem pendant tout le parcours professionnel : engagement à ce que des écarts de rémunération ne se créent pas avec le temps, l’évolution de rémunération des femmes et des hommes étant exclusivement fondée sur les compétences, l’expérience professionnelle, la qualification et la performance de la personne

  • Sensibiliser les responsables hiérarchiques avant l’attribution des augmentations individuelles en rappelant les obligations légales en matière d’égalité salariale.

  • S’engager à étudier toute demande individuelle relative à un écart de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilités, de formation, d’expérience et/ou de compétences professionnelles (dans le cadre des dispositions des articles L3221-2 et L3221-4 du Code du Travail).

  • Veiller à ce qu’à niveau de responsabilité, de formation, d’expérience et de compétences équivalent, les salarié(e)s à temps partiel bénéficient d’une évolution salariale comparable à celle des salariés à temps plein

1.3 - Indicateurs

  • Comparaison des salaires d’embauche par sexe et Catégories sociaux professionnelles (CSP) à poste équivalent

  • Evolution de la rémunération annuelle brute moyenne par genre et CSP à poste équivalent

  • Pourcentage moyen des augmentations individuelles des femmes comparable au pourcentage moyen appliqué aux hommes


Article 4 : Entrée en vigueur et Durée de l'accord


Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans, et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2026 et pour une durée de 4 ans, soit du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2029.

Au terme de cette période, les Parties établiront un bilan général des actions et des progrès réalisés et décideront alors de l’opportunité d’un nouvel accord ou du renouvellement de celui-ci.

Article 5 : Suivi de l’accord

Un suivi des indicateurs prévus au présent accord sera adressé aux représentants du personnel, une fois par an, lors de la présentation du rapport annuel unique.

En application de l’article L 2242-15 du Code du Travail, le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes sera par ailleurs réalisé dans le cadre de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Article 6 : Révision et dénonciation de l’accord


Les Parties sont conscientes que les objectifs chiffrés sont pris au regard de l’activité et du contexte économique actuels de la société.

S’il s’avère que les conditions économiques évoluent d’une manière significative, les Parties se réuniront selon les modalités précisées ci-après pour définir de nouveaux objectifs plus adaptés. Un avenant devra alors obligatoirement être conclu et déposé dans les mêmes conditions que l’accord initial.

Le présent accord pourra faire l’objet d’un accord de révision conformément aux dispositions légales en vigueur.

En cas de demande de révision par une ou plusieurs Organisations Syndicales Représentatives, conformément aux dispositions légales en vigueur, la Direction devra organiser une réunion de négociation dans les deux mois de la réception de la demande.

Le présent Accord pourra, par ailleurs, être dénoncé par accord entre l’ensemble des Parties signataires. Cette dénonciation sera notifiée dans les quinze jours à la DREETS.


Article 7 : Publicité de l'accord


En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, le présent accord sera déposé par la Société, auprès de la DREETS, sur la plateforme de télé-procédure dédiée (TéléAccords).

Conformément aux dispositions légales en vigueur, une version rendue anonyme du présent accord, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sera également déposé par la société auprès de la DREETS, en même temps que l’accord.

Un exemplaire sera adressé par la Société au greffe du Conseil des Prud’hommes de Toulon

Une mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage présents dans la société et une copie sera remise au CSEC.

Un exemplaire original est remis ce jour à l’organisation syndicale signataire.

Fait à La FARLEDE, le 12/09/2025

Pour la société :


Président


Pour les organisations syndicales :

Délégué syndical

Mise à jour : 2025-10-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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