Accord d'entreprise VERHAEGHE

ACCORD COMPLEMENTAIRE SANTE - UES MACHINISME

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société VERHAEGHE

Le 04/11/2019
















ACCORD COMPLEMENTAIRE SANTE

UES MACHINISME
























ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
  • CASA SERVICE MACHINE, Immatriculée au RCS ARRAS 347 656 290, dont le siège social est situé ZI EST Avenue d’Immercourt – 62217 TILLOY-LES-MOFFLAINES, représentée par Monsieur X agissant en qualité de Directeur Général Délégué, ayant tous pouvoirs à cet effet.


  • VERCIM, Immatriculée au RCS ARRAS 844 676 312, dont le siège social est situé ZI EST Avenue d’Immercourt – 62217 TILLOY-LES-MOFFLAINES, représentée par Monsieur X agissant en qualité de Directeur Général Délégué, ayant tous pouvoirs à cet effet.

  • GIE ADVITAM AGROEQUIPEMENT, Immatriculée au RCS ARRAS 850 865 163, dont le siège social est situé ZI EST Avenue d’Immercourt – 62217 TILLOY-LES-MOFFLAINES, représentée par Monsieur X agissant en qualité de Directeur Général Délégué, ayant tous pouvoirs à cet effet.


  • VERHAEGHE, Immatriculée au RCS DUNKERQUE n° 076 550 060, dont le siège social est situé Route de Lynck – Zone Artisanale, 59630 CAPPELLEBROUCK, Représentée par Monsieur X, Agissant en qualité de Directeur Général Délégué, ayant tous pouvoirs à cet effet.




Composant toutes les quatre l’Unité Economique et Sociale MACHINISME.

D’UNE PART,


ET,


Les organisations syndicales représentatives du personnel de l’UES Machinisme représentées par leur délégué syndical :




  • Pour la CFE-CGC, Monsieur X,


  • Pour la CFDT, Monsieur X,


D’AUTRE PART.



  • PREAMBULE

  • La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l’entreprise en vue d’améliorer significativement la protection sociale de son personnel dans un cadre mutualisé permettant de bénéficier des tarifs collectifs, plus favorables.
  • En l’état du désengagement croissant du régime obligatoire de la Sécurité sociale, des changements dans l’organisation du régime de frais de soins, des politiques nouvelles de remboursements, l’employeur a considéré qu’il était opportun d’instaurer des garanties de protection sociale complémentaire obligatoire couvrant, de manière satisfaisante, les principaux actes médicaux.
  • Le présent accord collectif vise à instaurer, mettre en conformité et présenter les modalités, conditions et garanties du régime d’assurances collectives complémentaire obligatoire frais de santé mis en place. Il a donc été décidé ce qui suit, dans le respect de l’article L.911-7 du code de la Sécurité sociale et en application de l’article L.911-1 du Code de la Sécurité sociale, après information et consultation de la délégation Unique du Personnel.
  • Le présent accord se substitue automatiquement et de plein droit à toutes les dispositions collectives antérieures ayant le même objet quelle qu’en soit la source (accord collectif, décision unilatérale ou usage).


  • ARTICLE 1 – Objet

  • L’objet du présent accord collectif est de mettre en conformité le régime de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé, permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité sociale.
  • L’adhésion au régime de garanties collectives complémentaire est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.


  • ARTICLE 2 – Bénéficiaires

Le régime complémentaire obligatoire de frais de santé s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise.
Les ayants droit sont couverts à titre facultatif à la demande du salarié.

  • ARTICLE 3 – Dispenses d’adhésion

  • Les salariés sous contrat à durée déterminée ou contrat de mission dont la durée de couverture au présent régime est inférieure à 3 mois et qui justifient bénéficier d’une couverture santé « responsable » conforme à l’article L.871-1 du code de la Sécurité sociale. Cette durée de trois mois s’apprécie à compter de la date de prise d’effet du contrat de travail. La dispense doit être formulée à l’embauche ou, si elle est postérieure, à la date de mise en place du régime.

  • Les salariés qui bénéficient, par ailleurs pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi en tant que bénéficiaire de l’un des dispositifs ci-dessous :
  • Un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L. 242-1 du code de la Sécurité sociale (couverture collective obligatoire souscrite par l’employeur) ;
  • Le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code la de Sécurité sociale (Alsace-Moselle) ;
  • Le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 (IEG) ;
  • Les mutuelles des fonctions publiques d’Etat et des collectivités territoriales relevant des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;
  • Les contrats d’assurance de groupe relevant de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle (Contrats dits “Madelin”) ;
  • La caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).
  • Le régime spécial de Sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;

  • Les salariés bénéficiant d’une couverture santé individuelle au moment de la mise en place ou de l’embauche si elle est postérieure, jusqu’à l’échéance du contrat individuel.
  • Les salariés bénéficiant à l’embauche ou, si elle est postérieure, à la date de mise en place du régime, ou à la date de prise d’effet d’une des couvertures ci-dessous jusqu’au terme de l’attribution de ces aides :
  • D’une couverture complémentaire en application de l’article L.861-3 du code de la Sécurité sociale (CMU-C),
  • De l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé en application de l’article L. 863-1 du code de la Sécurité sociale (ACS),

  • Les salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou contrat de mission et les apprentis :
  • sans justificatif, s’ils bénéficient d’un contrat de travail d’une durée inférieure à 12 mois
  • sous réserve de la justification d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties s’ils bénéficient d’un contrat de travail d’une durée au moins égale à 12 mois

  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au régime de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute, sauf si cette cotisation est prise en charge par l’employeur. La dispense doit être formulée à l’embauche, ou si elle est postérieure, à la date de mise en place du régime.

  • La dispense doit être formulée à l’embauche, ou si elle est postérieure, à la date de mise en place du régime ou à la date de prise d’effet d’une des couvertures ci-dessus.
  • Les salariés remplissant les conditions d’une des dérogations ci-dessus doivent en faire la demande par écrit, accompagnée des justificatifs nécessaires ou à défaut d’une déclaration sur l’honneur du salarié, auprès de l’employeur qui conservera les demandes de dispenses et les justificatifs ou déclarations y afférents.
  • Les demandes de dispenses devront comporter la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé des conséquences de son choix.
  • Le maintien des dérogations est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs ou déclarations sur l’honneur du salarié à l’employeur : à défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime équilibre du contrat.
  • Par ailleurs, lorsque le régime prévoit une cotisation de type « isolé/famille », les couples travaillant dans la même entreprise ont le choix de s’affilier ensemble (cotisation « famille » pour le couple, un conjoint étant considéré comme ayant-droit de l’autre) ou séparément (cotisation « isolé » pour chacun des salariés).

  • ARTICLE 4 – Financement

Le financement du régime est assuré par des cotisations exprimées comme suit :
Il est assuré par répartition entre l’employeur, la participation du CE et le salarié selon les quotes-parts suivantes :

4.1 Quote-part Employeur

  • 51% de la cotisation exprimée en pourcentage du PMSS (à titre d’exemple 1.53% PMSS pour l’année 2020).
  • Quote-part participation CE

  • 26.72% de la cotisation exprimée en pourcentage du PMSS (soit 14 euros par mois en 2020)
  • Quote-part Salariés

  • 22.28% de la cotisation exprimée en pourcentage du PMSS.
  • En cas d’évolution de la cotisation d’assurance, la nouvelle cotisation sera prise en charge dans les mêmes proportions et selon la même répartition. Dans le cadre de la revalorisation du montant de la cotisation, une information sera effectuée auprès des représentants du personnel sans nécessiter la révision du présent accord.
  • L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.
  • Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de contribution.
  • À titre indicatif, des options sont possibles au choix des salariés (isolé confort, famille équilibre ou famille confort).
  • Le choix de cotiser en Isolé ou Famille appartient à chaque salarié et l’employeur ne cofinancera pas les options.
  • ARTICLE 5 – Portabilité

  • Conformément à l’article L.911-8 du code de la Sécurité sociale, en cas de cessation du contrat de travail (sauf en cas de licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à la prise en charge par le régime d’assurance chômage, les anciens salariés (et le cas échéant leurs ayants droit s’ils bénéficiaient effectivement des garanties à la date de cessation du contrat de travail) peuvent continuer à bénéficier du présent régime dans les conditions définies à l’article précité.
  • Les garanties maintenues sont identiques à celles définies pour les salariés actifs pour la catégorie de personnel à laquelle l’ancien salarié appartenait. En cas d’évolution du régime de garanties applicables aux actifs, les modifications des garanties seront également appliquées à l’ancien salarié bénéficiaire de la portabilité (et le cas échéant à ses ayants droit).
  • Article 6 – Entrée en vigueur – durée – Révision - Dénonciation

ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord s’appliquera à compter du

1er janvier 2020.




DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée conformément à l’article L.2222-4 du code du travail.


RÉVISION

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.


DÉNONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L.261-9 et suivants du Code du travail.

Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

  • ARTICLE 7 – SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD – RENDEZ-VOUS :

Pour la mise en œuvre du présent accord, les parties à la négociation s’engagent, conformément à l’article L.2222-5-1 du code du travail, à respecter la clause de rendez-vous, telle que définie ci-après :
Les organisations syndicales seront convoquées au minimum tous les trois ans pour revoir l’accord.

Les parties s’engagent également à respecter la clause de suivi, telle que définie ci-après :
Les organisations syndicales seront convoquées au minimum tous les ans pour permettre de respecter la clause de suivi.


  • ARTICLE 8 – Information des salariés

Une copie du présent régime sera portée à l’attention du personnel par voie d’affichage au sein de l’entreprise.

La notice d’information du contrat d’assurance conclu entre l’entreprise et l’organisme assureur pour la mise en œuvre du régime de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé sera remise par l’entreprise à chaque salarié affilié au contrat après la signature dudit contrat par l’entreprise.

Il en ira de même en cas de modification des garanties ou du contrat.
  • ARTICLE 8 – PUBLICITE DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera notifié, par remise en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec A.R. auprès du délégué syndical, à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’UES.

Le présent accord sera déposé par la Société en deux exemplaires (une version sur support électronique au format PDF et une version anonymisée sur support électronique au format DOCX, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) pour la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi du Pas de Calais, accompagné de la liste des établissements dans lesquels l’accord est applicable.

Un exemplaire sera adressé au Conseil des prud’hommes d’ARRAS

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à TILLOY-LES-MOFFLAINES, le 04 Novembre 2019 en 4 exemplaires originaux.


POUR LE GIE ADVITAM AGROAQUIPEMENT ET LES SOCIETES CASA SERVICE MACHINE, VERCIM ET VERHAEGHE,

Le Directeur Général Délégué

De L’UES MACHINISME

Monsieur X

POUR LES ORGANISATIONS SYNDICALES,

Pour la C.F.D.T.

Monsieur X, délégué syndical



Pour la CFE -CGC

Monsieur X, délégué syndical

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