Accord d'entreprise ETABLISSEMENTS G. COLLOT ET FILS

ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 24/09/2019
Fin : 01/01/2999

Société ETABLISSEMENTS G. COLLOT ET FILS

Le 24/09/2019


ACCORD D’ENTREPRISE SUR

L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

- la société COLLOT SA au capital social de 1.170.000,00 €,
dont le siège social est situé 66 rue de Saint Mihiel – 55 000 Bar le Duc,
inscrite au RCS de Bar le Duc sous le n° 485 420 046,
ayant le Code NAF 4673A,
représentée par
agissant en qualité de PDG,
De : 

Anne-Laure ECKART Date: jeu. 8 août 2019 à 08:53Subject: Projet d'Accord d'entreprise sur l’aménagement du temps de travail To: Philippe CHATEL , Lydie LECOMTE


En PJ, le projet d'Accord d'Entreprise annoté.

ATTENTION pour ces 3 sociétés : 

Pour la holding :

La holding a un effectif de plus de 50 salariés.
En PJ, le tableau des modalités de négociation dans les entreprises de plus de 50 salariés dépourvus de DS.
Concrètement, la holding ne dispose pas de DS ni de représentants élus et on ne souhaite pas informer les organisations syndicales représentatives de la branche.
Par conséquent, comme le démontre ce tableau en PJ, on ne pourra pas appliquer cet accord d’entreprise et on devrait se référer aux dispositions de la CCN Négoce.
 

Pour NUSS DIETRICH :

La société NUSS DIETRICH dispose d’un PV de carence datant de 2009.
Par conséquent, on ne peut pas mettre en place l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail tant que nous n’aurons pas procédé à de nouvelles élections professionnelles.
 

Pour XILIPAN :

La société XILIPAN dispose d’un PV de carence à jour.
La société ayant un effectif inférieur à 20 salariés, la mise en place de cet accord d’entreprise se fera donc par le biais d’une proposition par l’employeur d’un projet d’accord aux salariés qui devra être validé par les salariés à la majorité des 2/3.
En PJ, les modalités de négociations dans les entreprises de 11 à 20 salariés sans élu ni délégué syndical.  

 

Peut-on contourner ce formalisme ? 

Hélas non, les règles en matière de négociation collective sont strictes.
Passer outre ferait courir le risque d’une nullité de l’accord d’entreprise…
De plus, le mandatement est strictement réservé aux syndicats et ne peut pas provenir d’une décision interne (ex. "mandater/choisir 2 salariés qui représenteraient les autres salariés)

De : 

Anne-Laure ECKART Date: jeu. 8 août 2019 à 08:53Subject: Projet d'Accord d'entreprise sur l’aménagement du temps de travail To: Philippe CHATEL , Lydie LECOMTE


En PJ, le projet d'Accord d'Entreprise annoté.

ATTENTION pour ces 3 sociétés : 

Pour la holding :

La holding a un effectif de plus de 50 salariés.
En PJ, le tableau des modalités de négociation dans les entreprises de plus de 50 salariés dépourvus de DS.
Concrètement, la holding ne dispose pas de DS ni de représentants élus et on ne souhaite pas informer les organisations syndicales représentatives de la branche.
Par conséquent, comme le démontre ce tableau en PJ, on ne pourra pas appliquer cet accord d’entreprise et on devrait se référer aux dispositions de la CCN Négoce.
 

Pour NUSS DIETRICH :

La société NUSS DIETRICH dispose d’un PV de carence datant de 2009.
Par conséquent, on ne peut pas mettre en place l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail tant que nous n’aurons pas procédé à de nouvelles élections professionnelles.
 

Pour XILIPAN :

La société XILIPAN dispose d’un PV de carence à jour.
La société ayant un effectif inférieur à 20 salariés, la mise en place de cet accord d’entreprise se fera donc par le biais d’une proposition par l’employeur d’un projet d’accord aux salariés qui devra être validé par les salariés à la majorité des 2/3.
En PJ, les modalités de négociations dans les entreprises de 11 à 20 salariés sans élu ni délégué syndical.  

 

Peut-on contourner ce formalisme ? 

Hélas non, les règles en matière de négociation collective sont strictes.
Passer outre ferait courir le risque d’une nullité de l’accord d’entreprise…
De plus, le mandatement est strictement réservé aux syndicats et ne peut pas provenir d’une décision interne (ex. "mandater/choisir 2 salariés qui représenteraient les autres salariés)
Ci-après dénommée la Société,

D’une part,

ET


agissant en qualité de membres titulaires de la DUP (CE) COLLOT SA,


D’autre part,

ET APRES AVOIR RAPPELE QUE :

La durée de travail applicable dans la Société COLLOT SA est de 38 heures hebdomadaire.

Afin de pouvoir adapter la durée du travail des salariés à la saisonnalité de l’activité de l’entreprise et anticiper les périodes de fortes et de faibles activités, il est apparu nécessaire d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires.

La société COLLOT a informé préalablement les membres titulaires de la DUP, de son intention d’engager des négociations pour conclure un accord d’entreprise portant sur le thème ci-dessus.
Les membres titulaires de la DUP ont fait part de leur souhait de participer à cette négociation

Les parties se sont rencontrées afin de déterminer les modalités de mise en œuvre de l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :


CHAPITRE I

CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES



ARTICLE 1-1 DEFINITION DU CONTINGENT ANNUEL

En application de l’article L. 3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au sein de la société COLLOT est fixé à 250 heures.

Ce contingent est applicable dès que les formalités de dépôt du présent accord seront effectuées.

CHAPITRE II

DISPOSITIONS DIVERSES



ARTICLE 2 : DUREE, DENONCIATION, REVISION ET DEPOT

ARTICLE 2-1 DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée commençant à courir à compter de la date de sa signature.

ARTICLE 2-2 DENONCIATION


Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires.

La durée de préavis est de trois mois.

Le délai de trois mois sera mis à profit pour négocier un nouvel accord.

La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception, par son auteur, aux autres signataires de l’accord et doit donner lieu à dépôt, conformément aux dispositions du Code du Travail.

ARTICLE 2-3 REVISION


Le présent accord pourra être révisé à tout moment par l’ensemble des parties signataires.

Notamment, en cas de modification législative ou conventionnelle, les parties se rencontreront pour mettre en conformité, en cas de nécessité, le présent accord avec les nouvelles dispositions.

Chacune des parties peut d’une façon générale demander la révision de tout ou partie du présent accord, cette révision devant néanmoins intervenir selon les mêmes règles que la conclusion de l’accord lui-même.

La révision doit donner lieu à dépôt.

ARTICLE 2-4 PUBLICITE


Le présent accord et ses éventuels avenants ultérieurs seront déposés par l’entreprise :

  • sur la plateforme de téléprocédure (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) du ministère du travail :
  • la version intégrale du texte en pdf de préférence (version signée des parties) ;

  • pour les textes soumis à la publicité, la version publiable du texte (dite anonymisée) obligatoirement en .docx dans laquelle est supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques, et le cas échéant, sans mention de données occultées ;

  • un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Bar le Duc ;

En application des articles R.2262-2 et R. 2262-3 du code du travail, cet accord fera l’objet d’une remise au CE et d’un affichage sur les panneaux réservés pour la communication avec le personnel.

Fait à Bar le Duc, le 24/9/2019


Pour la Société Les membres du Titulaires de la DUP














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