Accord d'entreprise ETABLISSEMENTS GINDRE DUCHAVANY

UN ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société ETABLISSEMENTS GINDRE DUCHAVANY

Le 16/10/2025


ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ORGANISATION

DU TEMPS DE TRAVAIL


ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société GINDRE DUCHAVANY

Dont le siège social est situé au 131 rue de Créqui 69006 LYON, immatriculée au RCS sous le N° SIRET : 955 508 817 00090. Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, Monsieur M. -------------, Directeur Général Adjoint Groupe
Ci-après dénommée « l’employeur », « l’entreprise » ou « la direction »,

D’une part,


Et

La Confédération Générale du Travail (CGT) GINDRE DUCHAVANY,

Représentée par Monsieur ----------, ayant tout pouvoir
Ci-après dénommées, « les organisations syndicales représentatives »,

D’autre part,


IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :


SOMMAIRE DE L’ACCORD

PREAMBULE – p. 3
Article 1 – Champ d’application et durée de l’accord – p. 3

VOLET 1 – p. 4

Article 2 – Notion de temps de travail effectif – p. 4

TITRE 1 - TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES SOUMIS A UN DECOMPTE HORAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL – p. 4

Article 1 –Heures structurelles p. 4

TITRE 1.1 - Organisation hebdomadaire du temps de travail p.5

Article 1 – Heures supplémentaires – p. 5
Article 2 - Aménagement du temps de travail des salariés postés – p. 6
Article 3 – Équipe de nuit fixe – p. 7
Article 4 – Accompagnement changement d’équipe à la mise en place de l’accord p. 8

TITRE 1.2 – Organisation annuelle du temps de travail avec octroi de RTT sur l’année - p.9

Article 1 – Organisation annuelle du temps de travail p. 9
Article 2 – Organisation des horaires variables p.11
Article 3 – Compteur débit crédit p. 12

TITRE 2 – TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES AU FORFAIT ANNUEL– p. 13

Article 1 – Forfait annuel en jours ou en heures– p. 13

TITRE 3 – DISPOSITIONS COMMUNES – p. 13

Article 1 – Congés payés – p. 13
Article 2 – Journée de solidarité – p. 14
Article 3 – Heures de délégation des IRP – p. 15
Article 4 – Favoriser un meilleur équilibre vie pro/vie perso – p. 16

VOLET 2 – p. 16

Article 1 – Primes d’équipes - p 16
Article 2 – Majorations de nuit - p 16
Article 3 – Majorations des jours fériés - p 17
Article 4 – Majorations des dimanches - p 17
Article 5 – Temps de douche - p 17
Article 6 – Temps de pauses - p17
Article 7 – déplacements - p 18
Article 8 – Communication au personnel – p. 18
Article 9 – Clause de rendez-vous et de suivi – p. 19
Article 10 – Dépôt et publicité de l’accord – p. 19
Article 11 – Révision - dénonciation – p. 19

PRÉAMBULE

Il est apparu nécessaire d’établir, dans le cadre d’un accord, les modalités d’organisation du temps de travail en vigueur au sein de la société GINDRE DUCHAVANY.
Les dispositions relatives au temps de travail non traitées par le présent accord seront soumises à l’application des disposition conventionnelles de branche.
Le présent accord qui suit est le résultat des échanges, après avoir réalisé un questionnaire auprès de l’ensemble des collaborateurs conjointement avec les représentants syndicaux, animé 10 ateliers collaboratifs avec des collaborateurs et des managers et travaillé autour de 5 réunions de négociations entre juin et septembre 2025.
C’est dans ce cadre que les parties ont détaillé les modalités relatives au temps de travail au sein de l’entreprise GINDRE DUCHAVANY qu’elles ont souhaité structurer en deux volets :

Volet 1 : Durée du travail, contingent heures supplémentaires, horaires collectifs et plan de roulement (2x8, horaires fixes et variables), suppléance et travail de nuit

Volet 2 : Primes et indemnisations liées au temps de travail, primes d’équipes temps habillage-déshabillage, temps de douche, temps de trajets et déplacements

Cet accord a été négocié pour mettre en place une gestion modernisée et adaptable du temps de travail afin d’améliorer la productivité, favoriser la continuité de la production mais aussi pour maintenir et améliorer l’équilibre vie professionnelle et vie personnelle des salariés.
Celui-ci a pour but de fixer les règles communes relatives à l’organisation du temps de travail, pour l’ensemble des collaborateurs de la société GINDRE DUCHAVANY.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion. Il s’inscrit également dans le cadre des dispositions de branche de la convention collective nationale de la métallurgie dont il précise certaines dispositions.
Il a pour objet de fixer les modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail. Il s’applique à tous les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel et travaillant en horaires d’équipes, en horaires variables, fixes ou encore au forfait-jours.
Sont exclus du bénéfice du présent accord les mandataires sociaux, les cadres dirigeants, les collaborateurs détachés à l'étranger ainsi que les consultants et prestataires extérieurs et ce, pendant toute la durée de leur mission.
Il entre en vigueur le

1er janvier 2026, pour une durée indéterminée. A compter de cette date le présent accord se substituera à l’ensemble des accords collectifs, usages (l’assiette de calcul des heures supplémentaires, le montant et modalités de la majoration pour travail de nuit et jour fériés, la prime de remplacement, les modalités de traitement du temps d’habillage, les modalités de calcul de la prime d’équipe), pratiques, règlements, notes de service et engagements unilatéraux applicables au sein de la société GINDRE DUCHAVANY en matière d’organisation et d’aménagement du temps de travail.

VOLET 1

ARTICLE 2 - NOTION DE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

L’article L3121-1 du Code du travail définit le temps de travail effectif comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Sont aussi considérés comme temps de travail effectif :
  • Les formations professionnelles organisées par l’employeur ou effectuées à la demande de l’employeur ;
  • Les visites médicales d’embauche et de suivi obligatoires ;
  • Les heures de délégation des représentants du personnel ;
  • Les réunions organisées à la demande de l’employeur avec les représentants du personnel.
  • Les Enquêtes menées dans le cadre de l’article L. 2315-11 et L 4132-2 du code du travail

Le début du temps de travail effectif correspond :

À l’heure d’arrivée au poste de travail (selon l’horaire de service défini) ou l’heure de badgeage pour les salariés en horaires variables

La fin du temps de travail effectif correspond :

À l’heure de départ du poste de travail (selon l’horaire de service défini) ou l’heure de badgeage pour les salariés en horaires variables
Les salariés affectés à la production bénéficient d’un temps de pause de 20 minutes qui est rémunéré mais qui ne constitue pas du temps de travail effectif. Les modalités de prise de cette pause seront déterminées par note de service.

TITRE 1 - TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES SOUMIS A UN DECOMPTE HORAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL

Ce titre s’applique à l’ensemble des salariés dont le temps de travail est décompté en heures dans un cadre hebdomadaire ou dans un cadre annuel.

ARTICLE 1 – HEURES STRUCTURELLES

Dans le cadre des démarches de simplification des bulletins de payes et de la transparence des rémunérations, la rémunération (pour les salariés soumis à une référence horaire) est lissée sur la base de la durée hebdomadaire du travail (38 heures) prévue au contrat.
De cette façon une rémunération stable et régulière est assurée, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée (telle que les congés sans solde). De fait il est convenu entre les parties de mettre en place une convention de forfait mensuel de 13 heures structurelles pour les personnes réalisant 3h « bonifiées », majorées à 25%, hebdomadaires (Horaires variables et Prod. Journée) et un forfait de 7 heures et 23 centièmes pour les personnes réalisant 1,67h « bonifiées », majorées à 25%, hebdomadaires (Horaires fixes et postés).
A titre d’exemples :
  • Un salarié ayant 3 h bonifiées par semaine se verra attribuer 13 h structurelles par mois (3 h x 4,33 semaines)
  • Un salarié ayant 1h et soixante sept centièmes par semaine se verra attribuer 7,23 h structurelles par mois (1,67 h x 4,33 semaines)

Au jour de la conclusion du présent accord et à titre indicatif, le temps de travail est organisé selon les éléments suivants :

Organisation hebdomadaire du temps de travail (Titre 1.1)

  • La durée du travail se décompte sur la semaine civile, soit du lundi matin zéro heure au dimanche soir vingt-quatre heures.
  • Une organisation hebdomadaire du temps de travail pour la production en équipe 2x8 : horaire de présence de 38 heures par semaine / durée effective de travail de 36.67 heures par semaine, pour 2 pointages par jour dans l’outil de gestion des temps en vigueur dans l’entreprise.
  • Une organisation hebdomadaire du temps de travail pour les horaires fixes d’équipes : horaire de présence de 38 heures par semaine / durée effective de travail de 36.67 heures par semaine, pour 2 pointages par jour dans l’outil de gestion des temps en vigueur dans l’entreprise.
  • Une organisation hebdomadaire du temps de travail pour les horaires de journée : horaire de travail de 38 heures par semaine / durée effective de travail de 38 heures, pour 4 pointages par jour dans l’outil de gestion des temps en vigueur dans l’entreprise

Organisation annuelle du temps de travail avec octroi de jours de RTT sur l’année (Titre 1.2)

  • Une organisation annuelle du temps de travail avec horaire variable : horaire de travail de 39 heures par semaine / durée effective moyenne de travail sur l’année de 38 heures avec octroi de 7 JRTT, pour 4 pointages par jour dans l’outil de gestion des temps en vigueur dans l’entreprise.

TITRE 1.1 : Organisation hebdomadaire du temps de travail

ARTICLE 1 - HEURES SUPPLEMENTAIRES

Définition des heures supplémentaires
  • Les heures supplémentaires sont décomptées au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail, fixée par l’article L.3121-28 du code du travail à 35 heures appréciée sur la semaine civile soit du lundi 0h au dimanche 24h.
  • Ne peuvent constituer des heures supplémentaires que les heures de travail effectuées à la demande expresse de la Direction ou avec son accord préalable. La direction pourra en effet valider des heures supplémentaires présentées via les outils dématérialisés de gestion des temps ou le registre de suivi précité.
Contingent annuel d’heures supplémentaires
  • Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel.
  • Le contingent annuel d’heures supplémentaires sera fixé conformément à la convention collective de la branche de la métallurgie.
Contreparties des heures supplémentaires
  • Sous forme financière
  • Dans les conditions instaurées par l’article 99.2 de la convention collective nationale de la métallurgie, les heures supplémentaires effectuées au-delà la durée légale hebdomadaire donnent lieu à une majoration de salaire.
  • Cette majoration est fixée à :
  • 25 % pour chacune des 8 premières heures supplémentaires
  • 50 % dès la 44e heure
  • Sous forme d’un repos compensateur
La Direction pourra proposer que les heures supplémentaires puissent en lieu et place d’une compensation financière, faire l’objet d’une valorisation en temps de repos calculées dans les mêmes conditions et avec les mêmes majorations que la contrepartie financière telle que précisées ci-avant, ces heures viendront alors incrémenter les compteurs dédiés figurant dans le logiciel de gestion des temps en vigueur dans l’entreprise.
Les heures supplémentaires prise sous forme de repos compensateur ne rentrent pas dans le calcul du contingent heures supplémentaires.

Le repos ne peut être pris que par journée entière ou par demi-journée, dans le délai maximum de 6 mois suivant l'ouverture du droit. Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
Les dates de repos seront demandées par le salarié avec un préavis dans les mêmes conditions que les RTT (Cf. Article 1 du titre 1.2 du présent accord), de préférence dans une période de moindre activité. Si le salarié justifie de circonstances exceptionnelles, la Direction des Ressources Humaines pourra autoriser la pose d’un repos compensateur sans respect du délai susmentionné.

ARTICLES 2 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES POSTES

Au jour de la conclusion du présent accord il est mis en place une organisation en équipes alternées ou fixes, successives ou non.
Il est convenu que cette forme d’aménagement du temps de travail est particulièrement adaptée aux caractéristiques de l’activité et notamment aux contraintes liées à la continuité des services de production. Le travail en équipes successives recouvre l'organisation du travail mise en place par l’entreprise en plusieurs groupes de salariés (appelés équipes) qui se succèdent sur les mêmes postes. Ce travail est organisé en équipes différentes qui occupent successivement le même poste sur les équipements. Ces équipes peuvent être notamment strictement successives (sans chevauchement), chevauchantes, fixes ou tournantes.

Salariés concernés
On appelle salarié posté :
  • Tout salarié travaillant d'une seule traite, isolément ou en équipe, en dehors du cadre de l'horaire normal de jour de l’entreprise
  • Tous salariés participant à des équipes successives fonctionnant en rotation de 2 x 8 heures, en équipe fixe de nuit de matin ou d’après-midi qu’il y ait ou non arrêt pendant les congés payés ;
  • Tous salariés en semi-continu, appartenant à des équipes fonctionnant dans les mêmes conditions qu'au paragraphe ci-dessus, mais avec une interruption hebdomadaire, en particulier les weekends et jours fériés ;
Cette nouvelle organisation sera effectuée en application des horaires collectifs, affichés sur le site de production, conformément à la législation.
Période de référence dans le cadre du décompte du temps de travail
Il est convenu entre les parties que la durée du travail est organisée en équipes successives organisé par semaines, la semaine démarrant le lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
Durée de travail des salariés postés
La durée du travail hebdomadaire est de 36 heures et 67 centièmes.

ARTICLE 3– EQUIPE DE NUIT FIXE

Comme le démontrent beaucoup d’études sur la santé au travail, le roulement des équipes de production en 3x8 ne sont pas recommandées par l’ANACT pour des raisons de pénibilité dans la durée. Forts de ces constats, la Direction et les délégués décident de remplacer le roulement en 3x8 par une équipe de nuit fixe et des équipes en 2x8 (alternance matin/après-midi).
Cette nouvelle organisation permettra également d’améliorer la productivité, la rentabilité et le besoin de continuité de la production de GINDRE DUCHAVANY en organisant le travail autour des besoins machines.
Toujours dans un souci d’équité de traitement et conformément à la politique sociale d’entreprise, afin de garantir un maximum d’objectivité aux collaborateurs/trices souhaitant travailler en équipe de nuit, les parties décident qu’ils seront sélectionnés par la Direction sur les critères définis dans une note de service à cet effet.
Concernant les chef(fe)s d’équipes de nuit, les parties décident qu’à la mise en place de l’accord, ils seront sélectionnés par la Direction sur les critères définis dans une note de service à cet effet.
Cette nouvelle organisation sera établie en application des horaires collectifs, affichés sur le site de production, conformément à la législation.
Le passage en équipe de nuit donnera lieu à l’établissement d’un avenant à durée déterminée. Pour les affectations au 1er janvier 2026 à titre exceptionnel, il sera convenu d’une période probatoire de 3 mois pendant laquelle ils pourront bénéficier d’un retour en 2x8 ou 1x8 dans les conditions de l’article 4 qui suit et conformément à l’avancement du calendrier sur l’accompagnement du changement d’équipe.
Exemple d’un salarié de nuit et qui arrêterai fin janvier, fin février ou fin mars :

ARTICLE 4 - ACCOMPAGNEMENT CHANGEMENT D’EQUIPE à la mise en place de l’accord

Au moment du passage des équipes de production actuellement en rotation sur des cycles de 3x8 heures vers une rotation en cycle 2x8 heures et un cycle de nuits fixes, la Direction et les représentants du personnel décident de mettre en place un accompagnement financier. Cet accompagnement, uniquement destiné à un groupe fermé de collaborateurs de GINDRE DUCHAVANY (affecté au 31/12/2025 à un roulement en 3x8 et qui seront à compter de l’entrée en vigueur du présent accord affecté à un roulement en 2x8 ou 1x8 ainsi que ceux affectés à une équipe fixe de nuit qui feraient le choix dans le délai de 3 mois visé à l’article précédent de revenir en 2x8 ou 1/8) se veut incitatif et partiellement dégressif. Il est destiné à assurer une transition progressive vers la nouvelle rémunération.
Accompagnement au passage en 2x8 ou 1x8
Les salariés concernés par le passage, à la mise en place de l’accord, du cycle 3x8 en cycle 2x8 ou 1x8, recevront, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, deux compléments de rémunération brut calculés et répartis comme suit :
  • Calcul de l’assiette :
  • La moyenne mensuelle brute de référence est calculée sur les majorations brutes de nuit effectivement perçues lors des 12 derniers mois sur les mois entièrement travaillés l’année précédant le mois du changement d’horaire et qui seraient perdues lors du changement d’horaire au 1er janvier 2026. Les mois non ou partiellement travaillés ne seront pas pris en compte dans le calcul de la moyenne.

  • Calcul du maintien permanent (prime de compensation) :
  • Maintien de 75 % de cette moyenne mensuelle de référence tant que le salarié travaille en 2x8 ou 1x8 sur la totalité du mois au sein de Gindre Duchavany
  • Calcul du maintien temporaire sur 2026 :
  • Maintien de 75 % des 25 % restants de cette moyenne mensuelle de référence les quatre premiers mois de 2026
  • Maintien de 50 % des 25 % restants de cette moyenne mensuelle de référence les quatre mois suivants
  • Maintien de 25 % des 25 % restants de cette moyenne mensuelle de référence les quatre derniers mois de 2026
Ce dispositif est réservé aux salariés de la société GINDRE DUCHAVANY du groupe fermé tel que définit plus haut dans cet article.

TITRE 1.2 : Organisation annuelle du temps de travail avec octroi de jours de RTT sur l’année

Ce titre s’applique à l’ensemble des salariés dont le temps de travail est décompté en heures dans un cadre annuel.

ARTICLE 1 - Organisation annuelle du temps de travail

Programmation :
La durée annuelle de travail est programmée sur la base d’un horaire de travail de 39 heures par semaine. Il est mis en œuvre une organisation annuelle du temps de travail par octroi de jours de RTT sur l’année en application des dispositions de l’article L.3121-41 du Code du travail.
Toute modification de cet horaire collectif de travail en cours de période de référence donnera lieu à une information et consultation du CSE.
En cas de surcroît temporaire d’activité, les salariés seront informés de ce changement par affichage en respectant un délai de prévenance de 7 jours pouvant être réduits à 48 heures en cas de circonstance exceptionnelle. A titre d’exemple, toute perturbation de la chaine d’approvisionnement, de production et/ou logistique nécessitant un suivi particulier.
Le temps de travail est organisé sur une période de référence annuelle définie comme celle allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile.
La durée annuelle moyenne est de 38 heures, incluant les 3 heures bonifiées (heures supplémentaires) contractuelles.
Les salariés sont soumis à un horaire de travail de 39 heures par semaine. Afin de compenser l’heure effectuée chaque semaine au-delà de 38 heures, les salariés bénéficieront de jours de RTT.
Droit annuel :
  • Calcul du nombre de RTT :
  • 1h x 47 (52-5) semaines = 47 heures supplémentaires à compenser
  • 47 heures / 7,6 heures quotidiennes = 6,2 Jours de récupération du temps de travail : JRTT
  • Les représentants du personnel et la Direction s’entendent pour arrondir le nombre de RTT à 7 jours par an
  • Mise à disposition :
  • Les “RTT salariés” seront mis à disposition dès le début de l’année.
  • En cas d’absence du salarié supérieure à 3 semaines consécutives, le solde de RTT sera ajusté à chaque fin de trimestre et pourra le cas échéant donner lieu à une retenue sur salaire. Ne seront pas prises en compte dans cet ajustement les périodes d’absences consécutives à un accident du travail, une maladie professionnelle, un congé de maternité, un congé de paternité et d'accueil de l'enfant ou un congé d’adoption, un congé de deuil, d’activité partielle et de de mise en quarantaine au sens du 2° du I de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique.
  • En cas de départ du salarié en cours d’année la valorisation du solde des RTT pris mais non encore acquis sera déduite du solde de tout compte.
Conditions de pose :
  • Délai de prévenance : 15 jours ouvrés minimum. Possibilité de moins de 15 jours si accord des 2 parties.
  • Possibilité d’accoler aux congés payés et aux jours fériés
  • Le / La manager a 1 mois calendaire pour valider / refuser la demande ; et, en tout état de cause, doit répondre à la demande au moins 10 jours calendaires avant l’évènement. L’absence de réponse de validation / refus du manager dans ces délais vaut accord tacite.
  • Ils devront être posés au plus tard au 31/12 de l’année de référence.
Les JRTT ne sont pas des congés payés, mais des compensations pour avoir travaillé plus que 38 heures. Elles sont calculées en fonction des heures réellement effectuées sur l’année.
Dans le cas éventuel de la mise en place d’un Compte Epargne Temps dans l’entreprise, il pourrait être envisagé d’y affecter des Jours de RTT en jours entiers.
Heures supplémentaires :
Conformément aux dispositions légales, sont considérées comme des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de 1 607 heures en fin d’année, déduction faite des heures supplémentaires effectuées en cours de période et déjà comptabilisées et celles compensées par l’octroi de JRTT.

Les heures supplémentaires seront rémunérées et ou compensées conformément aux dispositions de l’article 1 du titre I du présent accord.


Rémunération, absences et embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période
  • Rémunération
La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de la durée moyenne annuelle de 38 heures par semaine, de manière à ce qu’il soit assuré aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire de travail réellement accompli chaque mois.
  • Absences
Les absences seront comptabilisées pour le volume d’heures qui auraient dû être travaillé et qui était prévu initialement au planning et ne donneront pas lieu à récupération. Si ce volume ne peut être déterminé, elles sont décomptées pour la valeur de la durée moyenne du travail soit 7.6 heures par jour.
  • Embauche ou rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat ou d’embauche en cours de période et lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle lissée, ou l’aura dépassée, une régularisation pourra être effectuée sur la rémunération.

Les jours de RTT devront être pris entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année de référence, à défaut ils seront perdus sous réserve que le salarié ait été mis en mesure de les prendre.


ARTICLE 2 - ORGANISATION DES HORAIRES VARIABLES

Les parties conviennent de pérenniser le système d’horaires variables mis en place à la demande des salariés et après avis conforme du CSE.
L’horaire des collaborateurs affectés aux horaires variable est de 39 heures.
Les plages horaires sont affichées sur les panneaux prévus à cet effet.
Le temps minimum de pause repas est de 45 minutes.
Les règles de gestion des horaires :
  • Pause déjeuner non badgée = déduction automatique de l’amplitude totale de la plage horaire
  • Une arrivée non badgée générera une anomalie d’absence dès le 1er horaire fixe
  • Une sortie non badgée générera une anomalie sur dernier horaire fixe
Heures d’arrivées et de départ – retards - abus
En l’absence d’une autorisation préalable de prise de crédit d’heures, toute arrivée pendant la plage fixe est considérée comme un retard et doit être immédiatement indiquée par l’intéressé à son manager hiérarchique. Le temps de retard donne lieu à une déduction de rémunération.

ARTICLE 3– COMPTEUR DEBIT/CREDIT

La Direction et les représentants du personnel décident de mettre en place un compteur Débit-Crédit pour les salariés en horaires variables. Ce compteur évolue quotidiennement en fonction de l’horaire effectivement réalisé dans la journée. Le solde figurant sur le compteur est reporté d’un jour à l’autre et d’une semaine à l’autre et ce sur une période trimestrielle. Chaque fin de trimestre il devra être à zéro, faute de quoi les heures excédentaires seront écrêtées et les heures manquantes déduites de la rémunération du ou de la salarié(e) concerné(e).
Même si la base horaire des collaborateurs affectés aux horaires variable est de 39 heures hebdomadaires.
Il est précisé que les heures excédentaires portées au crédit ne constituent pas des heures supplémentaires prévues par la législation du travail. Seules les heures demandées et autorisées expressément par la Direction seront considérées comme des heures supplémentaires.
Alimentation du compteur Débit-Crédit
Les heures effectuées sont comptabilisées individuellement pour chaque salarié(e), lesquels doivent effectuer quatre pointages par jour et respecter les limites suivantes :
  • Crédit : +16 heures maximum - Les heures travaillées au-delà de la limite haute du compteur individuel (16H) pourront être écrêtées par la Direction à la fin de chaque cycle trimestriel, ou dans des conditions exceptionnelles transformées en heures supplémentaires à la demande expresse et motivée du manager et sur validation de la direction d’un volume exceptionnel d’heures supplémentaires.
  • Débit : -2 heures maximum – Il ne pourraient être tolérées que de manière exceptionnelle et ponctuelle un nombre maximum de 2h non travaillées en deçà de la limite basse du compteur (OH). Ces heures seraient automatiquement déduites de la rémunération sur la paie suivant la clôture du compteur trimestriel.
  • Récupération d’heures de compteur
Dès lors que le nombre d’heures excédentaires figurant dans le compteur est suffisant au crédit d’heures ou à défaut au débit, du temps de récupération en heures (sur les plages fixes), journées ou demi-journées peut être demandé à une date choisie par le collaborateur, après information et accord préalable du responsable hiérarchique, dans la limite de :
  • 1 journée par mois soit un total de 3 jours maximum par trimestre complet. Ces journées sont décomposables en demi-journées.
  • Ces journées ou demi-journées pourront être accolées à une période de congés payés ou de jours fériés sur validation du responsable hiérarchique.
Les demandes de récupération en heures (sur les plages fixes), demi-journées ou journées sont à poser dans le logiciel de gestion et soumises à validation du responsable hiérarchique ou tout autre personne ayant les droits.
En dehors des plages fixes aucune demande de récupération n’est nécessaire.
En fin de trimestre les heures non récupérées pourront être écrêtées par la Direction sauf en cas de maladie ou en raison de l’activité du service générant l’impossibilité de récupération. Dans ces cas le solde du compteur pourra être reporté sur la période suivante à titre exceptionnel et sur accord expresse de la Direction. En cas de débit en fin de trimestre les heures manquantes seront déduites de la paye du salarié concerné.
Dans un souci de clarté, la Direction et les délégations syndicales souhaitent rappeler ici que la mise en place de plages variables n’entrave pas le pouvoir d’organisation du travail de la chaine hiérarchique. Les salariés restent notamment tenus d’assister aux réunions obligatoires qui pourraient être organisées par l’entreprise sur les plages variables de présence, dans un esprit d’exécution du contrat de travail de bonne foi (L1222-1).
Dans le cas éventuel de la mise en place d’un Compte Epargne Temps dans l’entreprise, il pourrait être envisagé d’y affecter ce temps de récupération (Crédit), en jours entiers.

Enfin, indépendamment des règles fixées ci-dessus, les parties souhaitent rappeler la philosophie de l’horaire variable laquelle ne doit pas conduire à dépasser les 16 heures de crédit afin de préserver le meilleur équilibre personnel/professionnel.


TITRE 2 – TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES AU FORFAIT ANNUEL


ARTICLE 1 - FORFAIT ANNUEL EN ANNUEL JOURS OU EN HEURES

Le présent article a pour objet la mise en place des conventions de forfaits annuels en jours ou en heures conformément aux dispositions des articles L. 3121-56 à 58 du Code du travail.
Les parties conviennent de faire application des dispositions de la Convention Collective nationale de la Métallurgie en matière de forfaits jours et de forfait heures.

TITRE 3 – DISPOSITIONS COMMUNES


ARTICLE 1 - CONGES PAYES

Modalités de décompte en jours ouvrés.
  • Tous les jours de congé se décomptent en jours ouvrés. La définition des jours ouvrés est la suivante :
  • Salariés avec planification du lundi au vendredi : il s’agit des jours du lundi au vendredi à l’exclusion des jours fériés chômés ;
  • Salariés en équipes weekend : il s’agit des samedis et dimanche.
  • Une semaine de congés payés entrainera un décompte, de 5 jours ouvrés.

Les jours de congés payés doivent être pris au plus tard le 31 mai de chaque année.
Les salariés disposant de droits complets doivent en principe, prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, en période légale – qui s’étend du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N. Cependant, pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de congés payés en dehors de la période légale, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.
Cette dérogation ayant pour but de donner davantage de flexibilité pour les salariés dans la prise de leurs congés payés, les parties au présent accord conviennent en application de l’article L. 3141-22 du Code du travail, qu’aucun jour supplémentaire de congés liés au fractionnement du congé principal en dehors de la période légale susmentionnée ne sera dû aux salariés.
Il est toutefois rappelé que, conformément aux articles L. 3141-18 et suivants du Code du travail, une fraction d'au moins 10 jours ouvrés continus entre 2 jours de repos hebdomadaire devra être prise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

ARTICLE 2 – JOURNEE DE SOLIDARITE

  • Principes
La loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées a fixé le principe d'une journée de solidarité prenant la forme pour les salariés d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée et pour les employeurs d'une contribution patronale assise sur les salaires de 0,3%.
Pour l'ensemble des salariés visés par le présent accord, la journée de solidarité sera, par principe, fixée le

1er janvier de chaque année.

Cette organisation se traduira, en pratique par la prise d'un jour de RTT ou de repos supplémentaire.
L'article L. 3133-11 du Code du travail précise que la journée de solidarité peut être mise en œuvre par accord d'Entreprise prévoyant :
  • Soit le travail d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai ;
  • Soit le travail d'un jour de réduction du temps de travail (R.T.T.) :
  • Soit d'un repos supplémentaire acquis par les salariés soumis au forfait annuel en jours
  • Soit toute autre modalité permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées en application de dispositions conventionnelles ou des modalités d'organisation des entreprises (par exemple travailler un samedi).


  • Mise en œuvre
Les parties conviennent que la journée de solidarité sera positionnée sur le 1er janvier.
Le personnel pour qui la journée de solidarité ne sera pas travaillée notamment le personnel de suppléance, devra poser une journée de RTT/repos supplémentaire ou une journée de récupération (Débit/Crédit ou Repos Compensateur de Nuit).
Les Salariés ne bénéficiant pas de jour de repos supplémentaire ou de R.T.T. devront placer une journée de congé ou de congé sans solde, au choix du salarié, au titre de la journée de solidarité
Les années ou le 15 aout serait un jour de weekend alors la journée de solidarité sera le 1er janvier de la même année, Si ce 1er janvier est aussi un weekend alors, le jour de solidarité sera défini par note de service après consultation du CSE de l’entreprise.

ARTICLE 3 - HEURES DE DELEGATION DES IRP

Le temps passé en réunion par les représentants du personnel est considéré comme du temps de travail effectif dès lors que cette réunion a été organisée sur invitation de l’employeur. Il en est de même pour les temps durant lesquels les représentants du personnel assistent des salariés convoqués par la Direction à un entretien préalable à une sanction disciplinaire, à un entretien préalable à une mesure de licenciement, ou à un entretien en vue de conclure une rupture conventionnelle.
Les temps de préparation desdites réunions ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif et doivent donner lieu à l’utilisation, le cas échéant, des heures de délégation.
Ces heures de délégation sont assimilées à du temps de travail effectif. Elles sont comptabilisées comme telles, à hauteur du temps utilisé pour la délégation et inscrites sur le bon de délégation.
Comme les heures de délégation sont assimilées à du temps de travail effectif, elles peuvent, dans le cas où la durée maximale de travail quotidienne et/ou hebdomadaire n’a pas été atteinte, être complétées immédiatement avant ou après, par une période de travail effectif, dans la limite du respect des durées maximales de travail et des temps de pause. Pour la récupération des heures de repos compensateur se référer à l’article 1 du titre I du présent accord.
Par principe, les heures de délégation doivent être prises pendant les horaires de travail du salarié.
La Direction entend rappeler que seules les nécessités du mandat peuvent permettre aux salariés de prendre les heures de délégation en dehors de ces horaires de travail. Ce n’est donc qu’à titre exceptionnel que ces heures de délégation peuvent être traitées comme des heures supplémentaires. Elles feront alors l’objet d’un repos compensateur conformément aux dispositions du présent accord.
Les temps de déplacement pour se rendre à une réunion à l’initiative de l’employeur sont comptabilisés comme temps de travail effectif, à hauteur de 100%. Cette situation est applicable aux membres du CSE, des CSSCT, des délégués syndicaux lors des négociations au siège, et étendue aux représentants du personnel rattachés à des services multisites.
Dans la situation d’un représentant du personnel à temps partiel, la récupération des heures complémentaires se fait selon les directives fixées à l’article 5 du présent accord.

ARTICLE 4 - FAVORISER UN MEILLEUR EQUILIBRE VIE PROFESSIONNELLE ET VIE PERSONNELLE

Le présent accord prévoit un certain nombre d’aménagements à l’organisation du travail tenant compte à la fois des besoins de l’entreprise et de la situation personnelle des salariés.
Un dialogue régulier entre manager et collaborateur
Quelle que soit l’organisation de travail du salarié (sur site, en horaires particulier ou non, à temps partiel ou à temps plein, en télétravail …), un dialogue régulier entre manager et collaborateur est nécessaire car il permet d’anticiper et d’exprimer les éventuelles difficultés et d’apporter des réponses spécifiques intégrant les contraintes et le vécu de chacun (le collaborateur, le projet, le service…).
Dans ce cadre, l’entretien annuel de performance est une occasion de faire mutuellement le point sur l’organisation du travail et les moyens mis à disposition.
Droit de vote
L’entreprise s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires (adaptation des horaires) pour permettre aux salariés travaillant le dimanche d’exercer personnellement leur droit de vote aux élections nationales et locales se tenant un dimanche.

VOLET 2

ARTICLE 1– PRIMES D’EQUIPES

Sont bénéficiaires de la prime d’équipe toute personne travaillant une journée, d’au moins égal à 6 heures consécutives, en équipe postée en alternance (2x8) ou en poste fixe (1x8 : matin, après midi ou nuit).
Cette prime d’équipe est calculée de la façon suivante :
  • 50% du taux horaire brut de référence (salaire de base + ancienneté) par poste

ARTICLE 2 – MAJORATIONS DE NUIT EN CAS DE TRAVAIL HABITUEL et EXCEPTIONNEL

Sont bénéficiaires des majorations des heures de nuit toute personne travaillant une nuit entre 22 h et 6 h, d’au moins égal à 6 heures.
Cette majoration pour travail de nuit est calculée de la façon suivante :
  • 25 % taux horaire brut de référence (Salaire de base + ancienneté)


ARTICLE 3 –MAJORATIONS DES JOURS FERIES

Sont bénéficiaires de la majoration des jours fériés travaillés toute personne travaillant une journée, d’au moins égal à 6 heures un jour férié et travaillant habituellement en équipe postée en alternance (2x8) ou en poste fixe (1x8) : matin, après midi ou nuit).
Cette majoration de jour férié est calculée de la façon suivante :
  • 100 % du taux horaire brut de référence (Salaire de base + ancienneté)

Lorsqu'un même travail ouvre droit à plusieurs majorations (travail de nuit, travail le dimanche et jour férié), seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.

ARTICLE 4 –MAJORATIONS DES DIMANCHES

Sont bénéficiaires de la majoration des dimanches travaillés, toute personne travaillant une journée, d’au moins égal à 6 heures un dimanche, travaillant habituellement en équipe postée en alternance (2x8) ou en poste fixe (1x8 : matin, après midi ou nuit).
  • 100 % du taux horaire brut de base (Salaire de base)


ARTICLE 5 – TEMPS DE DOUCHE

Sont bénéficiaires de ce temps de douche les salariés affectés au service maintenance ayant réalisé des travaux particulièrement insalubres et salissants au sens de l’annexe de l’arrêté du 23 juillet 1947
Ce temps de douche doit être réalisé pendant les horaires de travail et après information du manager, il est considéré comme du temps de travail effectif et ne pourra pas excéder 15 minutes.

ARTICLE 6 –TEMPS DE PAUSES

  • Hors temps de travail effectif

  • Pause déjeuner « postés » : Sont bénéficiaires de ce temps de pause toutes les personnes travaillant une journée, d’au moins égal à 6 heures, en équipe postée en alternance (2x8) ou en poste fixe (matin, après midi ou nuit).

Elle est appliquée conformément aux dispositions de la convention collective de la Métallurgie. Les modalités de prise de cette pause seront définies par note de service après information du CSE
  • Pause déjeuner « non postés » : hors temps de travail et non rémunérées. Les modalités de prise de cette pause seront définies par note de service après information du CSE

  • Inclus dans le temps de travail effectif :

Conscients du besoin pour les collaborateurs de pouvoir bénéficier, au-delà des temps de pause déjeuner, de pauses plus courtes dites "physiologique" mais également des contraintes de l'entreprise d'assurer la continuité d'activité notamment dans les secteurs de production ou connexe, les parties ont convenu que la Direction définirait et organiserait des temps de pause dites « physiologiques » sur temps de travail effectif.
  • Pauses physiologiques : Sont bénéficiaires de ce temps de pause toutes les personnes travaillant une journée, de 6 heures consécutives, en équipe postée en alternance (2x8) ou en poste fixe (1x8 : matin, après midi ou nuit).

Les parties décident d’appliquer 2 pauses dites « physiologiques » par jour en temps de travail effectif. Les modalités de prise de ces pauses seront définies par note de service après information du CSE


ARTICLE 7 - DÉPLACEMENTS

  • Pour les salariés qui sont soumis à un décompte horaire et qui sont amenés à se déplacer pour des raisons professionnelles, le temps de déplacement au-delà du temps de trajet domicile/site de rattachement et situé en dehors du temps de travail effectif du salarié en itinérance donne lieu à une contrepartie déterminée par :
  • Repos compensateur à 50% du temps excédentaire
  • Pour les salariés en forfait annuel en jours, le temps de déplacement situé en dehors des jours travaillés :
  • Si départ (du domicile) le dimanche après 16h = ½ journée de repos compensateur
  • Si départ (du domicile) le dimanche avant 16h = 1 journée de repos compensateur
  • Si arrivée (au domicile) jusqu’à 11h = ½ journée de repos compensateur
  • Si arrivée (au domicile) après 11h = 1 journée de repos compensateur
  • Pour les salariés cadres à temps partiel qui se déplacent en semaine, décalage des jours habituellement non travaillés (décompte par demi-journées ou journées)

ARTICLE 8 - COMMUNICATION AU PERSONNEL

Le présent accord fera l’objet d’une information diffusée à chaque salarié par note de service et réunions.

ARTICLE 9 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS ET DE SUIVI

Pour assurer l’effectivité du présent accord, les parties s’accordent sur la nécessité de procéder à une réunion annuelle permettant de suivre la mise en application du présent accord.
L’objectif de cette clause est d’assurer périodiquement un entretien entre les parties signataires pour anticiper les modifications et évolutions nécessaires à la bonne mise en œuvre des dispositions de l’accord.

ARTICLE 10 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des Parties contractantes et pour dépôt auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Cet envoi sera complété de l’envoi d’un exemplaire sur support électronique sur le site : https://www.teleaccords.travail.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.

ARTICLE 11 - REVISION - DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions prévues par le Code du travail.
Conformément aux dispositions du Code du travail, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l’une des parties signataires pourra faire l’objet d’un avenant de révision, dans les conditions prévues par le Code du travail. Dans ces hypothèses, la dénonciation ou la révision de l’accord devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

Fait à Pont-de-Chéruy, le 16 octobre 2025 sur 19 pages et en triple exemplaires originaux.

Pour la Direction Pour la CGT

M. -----------M. ----------
Directeur Général AdjointDélégué Syndical

Mise à jour : 2025-10-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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