Accord d'entreprise ETABLISSEMENTS HUBERT

ACCORD ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES DANS LE CADRE DU CORONAVIRUS COVID19

Application de l'accord
Début : 09/04/2020
Fin : 31/12/2020

Société ETABLISSEMENTS HUBERT

Le 09/04/2020





CORANAVIRUS / COVID-19



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PRISE DE CONGES PAYES
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PRISE DE CONGES PAYES
















Accord d’entreprise relatif
à la prise des congés payés


Entre :
La société

Etablissements HUBERT SARL, dont le siège social est situé à 76 avenue des Sports 65 800 AUREILHAN immatriculée au Répertoire des Métiers (ou au Registre du Commerce et des Sociétés) sous le numéro 389 679 432 00010 et représentée par M./Mme .en qualité de Gérant & Gérante.

Et
Entreprise négociant avec un (ou plusieurs) élu(s) du personnel
M.en qualité de membre titulaire, élu du comité social et économique (CSE)
Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Dans le contexte de crise sanitaire majeure liée à l’épidémie du covid-19, l’entreprise connaît aujourd’hui un arrêt de son activité.
En effet l’activité de notre entreprise a été stoppée en date du mardi 17 mars 2020 12h00. Cette décision de protection de nos techniciens, de nos clients et de nos fournisseurs intervient suite à l’appel du Président de la République et du Premier Ministre du 16 mars 2020 afin de lutter contre la propagation du virus. A cette date notre entreprise ne dispose pas de moyen de protection permettant d’assurer la sécurité de nos techniciens et de nos clients. Il apparaît donc nécessaire de rechercher des solutions permettant d’amoindrir les effets de la suspension de notre activité en matière de rémunération.
Le présent accord collectif a ainsi pour objet, conformément à l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 de permettre à l’employeur de fixer ou de modifier les dates de congés payés, par dérogation aux règles légales et conventionnelles, en particulier aux règles concernant les délais de prévenance et le fractionnement des congés payés.
Cette possibilité est ouverte jusqu’au 31 décembre 2020, dans la limite de 6 jours ouvrables, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel de l’entreprise.

Article 2 : Report et/ou fixation des dates de congés payés

  • S’agissant des congés payés acquis sur la période de référence du

    1er avril 2018 au 31 mars 2019 et non encore pris sur la période de prise du 1er mai 2019 au 30 avril 2020, il sera demandé aux salariés :

  • si les jours de congés payés ont déjà été posés, de les prendre aux dates indiquées par la Direction, ces congés devant être pris en tout état de cause

    avant le 1er mai 2020.

  • si les jours de congés payés n’ont pas encore été posés, de les prendre aux dates indiquées par la Direction, ces congés devant être pris en tout état de cause

    avant le 1er mai 2020

Les salariés concernés seront informés par tout moyen des dates de départ et de retour de congés au moins

1 jour franc avant leur départ. Les élus du personnel en seront également tenus informés.

  • S’agissant des congés payés acquis sur la période de référence du

    1er avril 2019 au 31 mars 2020 et qui devraient être pris sur la période de prise du 1er mai 2020 au 30 avril 2021, il sera demandé aux salariés

  • si les jours de congés payés ont déjà été posés, de les prendre aux dates indiquées par la Direction, y compris avant le 1er mai 2020,
  • si les jours de congés payés n’ont pas encore été posés, de les prendre aux dates indiquées par la Direction, y compris avant le 1er mai 2020
Les salariés concernés seront informés par tout moyen des dates de départ et de retour de congés au moins

1 jour franc avant leur départ. Les élus du personnel en seront également tenus informés.

Les règles visées en 1 et 2 ne peuvent concerner, tous congés payés confondus, plus de 6 jours ouvrables, soit une semaine, pour chaque salarié.

Article 5 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020. A cette date, il cessera donc, de plein droit, de produire ses effets.

Article 6 : Suivi de l’accord

Les membres élus du comité social et économique (CSE) seront consultés sur l’application de cet accord, dans un délai de 2 mois à compter de sa conclusion.

Article 7 : Formalités

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.
Il sera en outre publié par l’administration, sur le site de Légifrance dans son intégralité.

Article 8 : Révision de l’accord

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Fait le 6 avril 2020 à AUREILHAN, en 3 exemplaires.
Pour l’entreprise :
Et
M. en qualité de membre titulaire, élu du comité social et économique (CSE)
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir