Accord d'entreprise ETABLISSEMENTS JEAN DEGLON

DUREE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019

7 accords de la société ETABLISSEMENTS JEAN DEGLON

Le 20/12/2018


Accord d’Entreprise pour l’année 2019

Entre les soussignés :

D’une part


Et

D’autre part.

Il est arrêté et convenu ce qui suit :

PREAMBULE :


En application des dispositions de l’article L.132-27 du Code du Travail, les parties se sont réunies dans le cadre de la réunion annuelle obligatoire sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail qui s’est engagée le 23 Novembre 2018.
A l’issue de la réunion de clôture du 20 Décembre 2018, les parties ont arrêté les dispositions suivantes :

ARTICLE 1 - DUREE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Rappel :

Selon la loi, chaque salarié doit travailler (à temps plein) 1607 heures par an, et a droit à 30 jours ouvrables de congés payés.
Dans ce cas de figure, 24 jours de congés (maximum) doivent être pris durant la période légale (soit l’équivalent de 4 semaines), à savoir entre le 1er Mai et le 30 octobre de chaque année, dont au moins 12 jours consécutifs.
Dans ce cas, aucun jour de fractionnement n’est dû.


Fractionnement des congés :

Bien que le choix des périodes de congés incombe au seul employeur, et dans la mesure où cela ne va pas pénaliser le bon fonctionnement de l’entreprise, celui-ci peut demander l’avis des salariés sur la prise d’une des 4 semaines dites d’été (Mai à Octobre) sur une autre période de l’année (donc de novembre à avril).
Si ceux-ci émettent le désir de bénéficier d’une semaine de congés, par exemple pendant les vacances scolaires d’avril (en plus de la semaine de congés prise à Noël), cette option va engendrer de fait le renoncement aux deux jours de fractionnement.



La notification de ces choix peuvent figurer dans l’accord d’entreprise (code du travail – article L 3141-21).
Il restera cependant à définir le choix  entre la 1ère et la 2ème semaine de congés. Ce choix sera fait selon la préférence des salariés d’une part, et les contraintes de fonctionnement de l’entreprise sur cette période d’autre part et s’appliquera à l’ensemble des salariés non-cadres, à l’exception de l’équipe logistique et commerciale de permanence.

Continuité :

Toutefois, dans un souci de continuité, la direction propose de maintenir le principe d’allouer un des deux jours de congé supplémentaire, le second étant de fait renoncé par les salariés. Dans ce cas de figure, le nombre d’heures dues par le salarié est toujours de 1607 heures par an, et le nombre de jours de congés de 30 + 1 maintenu par l’employeur = 31j.

Jour de solidarité :

Pour répondre au souhait des salariés de ne pas travailler le jour du lundi de Pentecôte, il est convenu d’un commun accord, tout comme les années précédentes, de prendre un jour de congé ce Lundi.
Par conséquent, le solde des jours de congés sera de 31 – 1 = 30.
Le nombre d’heures de travail à réaliser sur l’année sera de 1.600 heures.

Horaires hebdomadaires :

L’activité continuera à se réaliser selon 3 types de semaines : (31h, 35h, 39h), en rappelant l’intérêt de laisser de la flexibilité afin de s’adapter aux saisonnalités de l’activité.
Le détail du planning 2019 tient déjà compte d’une connaissance de saisonnalité basée sur les précédents exercices. Mais la répartition pourra cependant évoluer si la charge de travail devait l’exiger.
Il est demandé de ne pas déposer de jours d’ancienneté sur juillet et août, afin de préserver les effectifs suffisants sur une période de forte activité.

Crédit d’heures pour absences personnelles :

La direction accepte le principe que chaque salarié se constitue un crédit de 8h, qui lui permettra d’avoir à disposition quelques heures à prendre au fil de l’eau au cours de l’année en cas de nécessité pour absences personnelles.
Ce crédit sera constitué en travaillant 4h de plus en semaine 2 et 3 de 2019.

A la fin de l’année, le décompte d’heures devra avoir été pris en totalité.

ARTICLE 2 – DATES DE REFERENCE POUR L’ACQUISITION ET LA PRISE DES CONGES PAYES


Dans un souci de simplification, il est acté entre la Direction et la Délégation syndicale, que la période d’acquisition des droits à congés ne se fera plus de Juin (N) à Mai (N+1) pour une prise de congés de Juin (N+1) à Mai (N+2), mais que la période d’acquisition se fera de Janvier (N) à Décembre (N), pour être pris sur l’année civile suivante de Janvier (N+1) à Décembre (N+1).
Cette mesure sera effective au 1er Janvier 2020, et l’année 2019 servira à étudier toutes les modalités de mise en œuvre.

ARTICLE 3 – ABSENTEISME

Malgré un niveau d’absence qui s’est beaucoup détérioré entre 2017 et 2018, ( 4,02% à 9,11%), les parties souhaitent vivement que ce taux se rapproche de celui des années 2005-2014, à savoir entre 2 et 3%, afin de poursuivre au-delà de l’année 2019 le maintien de la subrogation pour 2019 des salaires pendant les arrêts Maladie et Accidents du travail couvrant toute la période d’indemnisation à 100%.

ARTICLE 4 - MUTUELLES SANTE

La fin d’année 2018 a permis la remise en question des contrats cadre et non-cadre, et a permis d’obtenir de nettes améliorations des cotisations, tout en maintenant les niveaux de prestations :

  • Pour les non-cadres, le contrat reste chez Harmonie. La cotisation globale baisse de 98,14€ à 85 € répartis à 29,95€ pour le salarié et 55,05 pour l’employeur. Le gain annuel pour le salarié sera de 55,68 € sur l’année 2019.
Il est également acté que le rééquilibrage de la répartition de la cotisation entre employeur et salarié qui a eu lieu les précédentes années sera figée lors des prochaines réactualisations des cotisations à 60% employeur et 40% salarié. Lorsque ces ratios auront été atteints, toute hausse future sera répartie proportionnellement entre employeur et salarié.
  • Pour les cadres, le contrat passera de Malakoff à Harmonie, et la cotisation sera de 138,73€, dont 69,37 pour le cadre, et autant pour l’employeur.

ARTICLE 5 - DISPOSITIONS SALARIALES

Les parties ont convenu d’une hausse des salaires de base de 2% pour l’ensemble du personnel à compter du 1er Janvier 2019.

ARTICLE 6 - PRIME EXCEPTIONNELLE

Dans le cadre des mesures en faveur du pouvoir d’achat annoncées par le Président de la République en Décembre, et malgré le manque de précisions quant à la mise en œuvre technique, la direction souhaite faire profiter à l’ensemble des salariés d’une prime annoncée comme nette de toute charge sociale, fiscale, salariale comme patronale, exonérée aussi d’impôt sur le revenu, d’un montant de 200 EUROS. La délégation syndicale et la Direction s’accordent à reconnaître le caractère exceptionnel de cette prime qui se limite à la seule année 2018.
Celle-ci sera versée en décembre 2018. Cependant, sa prise en compte sur la fiche de paye de Décembre pourra éventuellement faire l’objet d’une reprise technique sur le bulletin de salaire début Janvier, lorsque les modalités pratiques de présentation auront été connues.

ARTICLE 7 - DISPOSITIONS DIVERSES

La situation des coefficients sera analysée comme chaque année, suite aux entretiens annuels individuels.

ARTICLE 8 - DISPOSITIONS FINALES

En application des articles L.132-10 et R.132-1 du Code du Travail, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires (un sous format papier, un sous format numérique) auprès de la Direccte de Clermont-Ferrand, et un exemplaire adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Clermont-Ferrand.

Fait à Thiers :
Le 20 Décembre 2018

Pour la société Pour le Syndicat
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir