Accord d'entreprise ETABLISSEMENTS LAFFARGUE

ACCORD SUR LE TRAVAIL DU DIMANCHE ET DES JOURS FERIES

Application de l'accord
Début : 01/12/2019
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société ETABLISSEMENTS LAFFARGUE

Le 31/10/2019



Accord sur le travail du dimanche et des jours fériés

Entre les soussignés,

SA Etablissements LAFFARGUE, dont le siège social est situé 5, rue du 4 septembre à Saint-Jean-de-Luz (64500), SIREN N°542 720 214, immatriculée à l’URSSAF des Pyrénées Atlantiques sous le n° 6411833191 

Et

Les représentants du personnel, élus au Comité Social et Economique, à savoir :, membres titulaires.

Il a été conclu l'accord d'entreprise suivant :

Préambule

La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 a prévu que le travail du dimanche peut être pratiqué par les « établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services » dès lors qu'ils sont situés dans des zones géographiques particulières (les zones touristiques internationales, les zones touristiques et les zones commerciales). Notre entreprise, située dans une Zone Touristique, est de ce fait autorisée à déroger au repos dominical.

Dans notre entreprise, le travail un dimanche ou un jour férié (hors journée de solidarité) est exceptionnel. Il est notamment envisagé pour répondre à la demande de notre clientèle à l’occasion de ventes éphémères, de ponts de calendrier, lors de la période précédant les fêtes de fin d’année, et ponctuellement en saison estivale.

Article 1 - Champ d'application de l'accord

Le présent accord s'applique à tous les salariés ayant une mission en lien avec nos activités commerciales (personnel en boutique, employés logistiques polyvalents et employés commerciaux polyvalents).

Nos établissements disposent de la faculté d'organiser le travail du dimanche, par roulement de tout ou partie de ce personnel.

Article 2 - Principe du volontariat
2.1 - Respect du principe du volontariat
Le travail du dimanche, dans le cadre de cet accord, ne peut se faire que sur la base du volontariat, exprimé explicitement.



2.2 - Formalisation de l'accord du salarié au cours de l'exécution de son contrat
L'accord du salarié pour travailler le dimanche s'effectue par la signature d'un ou plusieurs avenant(s) à son contrat de travail. L'avenant précise le nombre de dimanches travaillés envisagés sur l’année par l’entreprise.

Article 3 - Organisation du travail dominical et communication du calendrier des dimanches travaillés
3.1 - Règles d'attribution des dimanches et planification
La Direction et ses managers veillent à répartir équitablement les dimanches travaillés entre les salariés ayant exprimé la même option de volontariat.
Un calendrier prévisionnel des dimanches et jours fériés travaillés est communiqué et présenté à l’ensemble des salariés concernés par le présent accord, une à deux fois par an.
Le recueil de volontariat est effectué par formulaire au moment de la présentation du calendrier prévisionnel ou à tout moment hors calendrier prévisionnel, en cas de nécessité.
Cela donne lieu à la rédaction et la signature des avenants ainsi que l'affichage des plannings finalisés.
Le salarié travaille dans la limite de 3 dimanches dans un mois.
3.2 - Salariés à temps partiel
Le salarié à temps partiel, volontaire au travail dominical, signe avec l'entreprise un avenant à son contrat de travail quant à la répartition hebdomadaire de sa durée du travail.

Article 4 - Mesures permettant au salarié volontaire au travail du dimanche de concilier sa vie personnelle avec sa vie professionnelle
L’entreprise s’engage à envisager les mesures, individuelles ou collectives, destinées à faciliter la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle de ses salariés.

4.1 – Droit de rétractation et droit à l'indisponibilité ponctuelle
Le salarié qui souhaite revenir sur sa décision de travailler le dimanche, doit formuler au plus tôt, et de préférence par écrit (courrier, mail, sms…), sa volonté de ne pas travailler le dimanche. Le délai de prévenance ne doit pas être inférieur à 1 semaine.
Le salarié peut se déclarer indisponible ponctuellement, et ce sans délai, en cas de maladie, d’accident, d’évènement familial imprévu ou grave.
4.2 - Droit de vote
Lorsque le repos dominical est supprimé le jour d'un scrutin national ou local, l'entreprise prend toute mesure nécessaire (adaptation des horaires…) pour permettre aux salariés d'exercer personnellement leur droit de vote.

Article 5 - Contreparties salariales au travail du dimanche et des jours fériés
5.1 - Majoration de la rémunération
La rémunération des heures de travail effectuées exceptionnellement le dimanche ou un jour férié (à l'exception de la journée de solidarité) sera majorée de 100 %.
Cette majoration s'ajoutera, le cas échéant, à la majoration du taux légal pour les heures supplémentaires. Ces deux majorations seront calculées sur la base du salaire horaire normal.

(Pour rappel : notre convention collective de référence prévoit une majoration de 50 %)

5.2 - Repos hebdomadaire
Le salarié travaillant le dimanche bénéficie d'un repos compensateur, sur la semaine en cours, équivalent au nombre d'heures travaillées le dimanche.
La date, à laquelle le repos compensateur est pris, doit être décidée au moins 1 semaine avant le dimanche exceptionnellement travaillé.
Le salarié travaillant un jour férié ne bénéficie pas d’un repos compensateur supplémentaire.

Article 6 - Frais
6.1 - Frais de garde d'enfants
Il n’est pas prévu de modalités spécifiques visant à compenser les frais de garde des enfants, le dimanche ou un jour férié.
6.2 - Frais de restauration et de transport
Les salariés travaillant le dimanche ne bénéficient pas de prise en charge spécifique de leurs frais habituels de restauration ou de transport.

Article 7 - Visite médicale auprès du médecin du travail
Le salarié ayant travaillé plus de 6 dimanches dans l'année, peut bénéficier à sa demande d'une visite médicale annuelle au cours de laquelle les éventuelles incidences du travail le dimanche sur sa santé sont notamment abordées.
En dehors des visites médicales périodiques, ce salarié peut bénéficier d'un examen médical à sa demande ou à la demande du médecin du travail, pris en charge par l'employeur.

Article 8 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er décembre 2019.
8.1 - Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également à un dépôt auprès de la Direccte de Bayonne. La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 9 - Commission de suivi et révision
Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu que les membres titulaires du Comité Social et Economique fassent remonter à la Direction Générale les difficultés éventuelles d'application de cet accord.
La révision du présent accord fera l'objet d'une consultation auprès du Comité Social et Economique dans les mêmes conditions que pour la signature du présent accord.

Article 10 - Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article  D. 2231-7 du code du travail par  , Chargée de Ressources Humaines et agissant pour le compte de la représentante légale de l'entreprise.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Bayonne.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

A Ascain, le 31 octobre 2019

Pour l’entreprise
La Directrice Générale


Pour le Comité Social et Economique
La Titulaire 1er collège


Pour le Comité Social et Economique
Le Titulaire 2nd collège





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