Accord d'entreprise ETABLISSEMENTS LARROUY

Accord collectif d'entreprise: contingent d'heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 01/08/2020
Fin : 01/01/2999

Société ETABLISSEMENTS LARROUY

Le 23/07/2020



1500045500

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE : CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE : CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

150009100
23 juillet 2020
23 juillet 20201500083700

4500center

SOMMAIRE



PREAMBULE 2


TITRE 1 – PERIMETRE D’APPLICATION DE L’ACCORD 4

Article 1 – Salariés concernés 4
Article 2 – Exclusion des cadres dirigeants 4

TITRE 2 – PRINCIPES GENERAUX DE DUREE DU TRAVAIL 5

Article 1 – Durée du travail de référence 5
Article 2 – Temps de travail effectif 5
Article 3 – Durées maximales de travail et règles de repos 5

TITRE 3 – HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 1 – Cadre d’appréciation 7
Article 2 – Majorations - Repos compensateur de remplacement 7
Article 3 – Contingent annuel d’heures supplémentaires 7


TITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES 9

Article 1 – Durée de l’accord - Entrée en vigueur 9
Article 2 – Suivi de l’accord - Clause de rendez-vous 9
Article 3 – Révision de l’accord 9
Article 4 – Dénonciation de l’accord 9
Article 5 – Information du personnel 10
Article 6 – Substitution 10
Article 7 – Formalités de dépôt et de publicité 10

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE : CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Entre les soussignés :


  • La Société........................................

N° Siret : …………………………………….., Code APE : 4673A
Dont le siège social est situé ……………………………………………..
Représentée par ……………………………….en sa qualité de Gérant, dûment habilité aux fins des présentes

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part
  • Et les salariés de La Société........................................, ayant ratifié le présent accord à la majorité des 2/3 du personnel, à la suite d’un référendum dont le procès-verbal est joint en annexe

  • Ci-après dénommés « les salariés »
D’autre part
  • PREAMBULE 


La Société........................................, ayant une activité de commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction, activité fluctuante et soumise à des délais incompressibles, se doit d'être particulièrement réactive pour maintenir sa compétitivité, gage d’emploi et de croissance, et résister dans un contexte économique évolutif.
Afin de réagir de manière plus souple aux contraintes professionnelles et aux besoins de sa clientèle, tout en souhaitant préserver l’intérêt économique pour ses salariés, La Société........................................ a souhaité augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et définir le régime du repos compensateur équivalent.


Dans ce contexte, La Société........................................ a réaffirmé la nécessité de conduire une politique sociale axée sur les objectifs prioritaires suivants :

  • Assurer la compétitivité de La Société........................................ notamment par une organisation permettant de faire face aux contraintes de l’activité et permettre une plus grande souplesse :

    Contingent annuel d’heures supplémentaires ;



  • Se doter d’un cadre juridique conforme à la réglementation en matière de durée du travail ;

  • Répondre aux aspirations du personnel et pérenniser à leur profit une contrepartie financière ou en repos leur permettant de concilier les intérêts de la Société en termes d’organisation du temps de travail et leurs intérêts privés ;

  • De permettre à l’entreprise de poursuivre un développement tenant compte à la fois de ses spécificités, ainsi que des aspirations du personnel.


L’effectif de la Société étant inférieur à 11 salariés, le présent accord a été adopté dans le cadre d’un référendum en application de l’article L.2232-21 du code du travail.
Conformément au décret n°2017-1767 du 26 décembre 2017, le projet du présent accord a été communiqué à chaque salarié en date du 8 juillet 2020, date à laquelle ils ont été également informés qu’une réunion en vue de leur consultation sur cet accord serait fixée dans les 15 jours suivants.
A cet effet, la réunion de consultation s’est déroulée pendant le temps de travail le 23 juillet 2020. Le procès-verbal de cette consultation est joint en annexe.


TITRE 1 – PERIMETRE D’APPLICATION DE L’ACCORD

ARTICLE 1 – Salariés concernés



Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de La Société........................................, à l’exception des cadres dirigeants tels que définis à l’article 2 du présent titre.

ARTICLE 2 – Exclusion des cadres dirigeants



Au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés

des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise.


Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions du Code du travail relatives à la durée du travail, à la répartition et à l’aménagement des horaires, aux heures supplémentaires et au contrôle de la durée du travail.

Ne leur sont pas non plus applicables les règles relatives au repos quotidien et hebdomadaire, aux jours fériés, à la journée de solidarité, au travail de nuit et au travail dominical.

Ils sont exclus des dispositifs prévus par le présent accord.

TITRE 2 – PRINCIPES GENERAUX DE DUREE DU TRAVAIL




ARTICLE 1 – Durée du travail de référence



Le temps de travail de référence est de 35 heures par semaine et de 151,67 heures par mois.



ARTICLE 2 – Temps de travail effectif



Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Ne constituent pas du temps de travail effectif, et ne sont incidemment pas pris en compte dans le décompte de la durée du travail, notamment, les temps consacrés aux pauses, aux repas et aux trajets domicile-lieu de travail.

La durée hebdomadaire de travail s’apprécie dans le cadre de la semaine civile, soit du lundi à 0h00 au dimanche à 24h00.



ARTICLE 3 – Durées maximales de travail et règles de repos



Durées maximales de travail :

Le temps de travail effectif ne peut excéder :

  • 10 heures par jour, pouvant exceptionnellement être portées à 12 heures par jour en cas de circonstances imprévisibles et ponctuelles ou en cas d’activité accrue ;
  • 48 heures sur une même semaine civile isolée et 46 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives, sauf dérogations administratives légales, conformément à l’article L.3121-23 du Code du travail.

Règles de Repos :

*REPOS QUOTIDIEN :

Sauf dérogations visées à l’article D.3131-1 du Code du travail, chaque salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.

Dans les hypothèses visées aux articles D.3131-5 du Code du travail (surcroît d'activité) et D.3131-1 du Code du travail (travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents et/ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments), l'employeur pourra déroger au repos quotidien sous réserve dans le premier cas du respect des dispositions de l'article D.3131-6 du Code du travail (repos quotidien minimum de 9 heures) et dans le second cas d'en informer l'inspecteur du travail et sous réserve de l’accord préalable des salariés concernés.

Conformément aux dispositions de l'article D.3131-2 du Code du travail, le bénéfice des dérogations prévues aux articles D.3131-1 à D.3131-7 du Code du travail est subordonné à l'attribution de périodes au moins équivalentes de repos aux salariés intéressés.

Là encore, lorsque l’attribution de ce repos n’est pas possible, le salarié bénéficiera, outre le paiement de l’heure considérée, d’une contrepartie supplémentaire équivalente fixée à 25 % du taux horaire du salarié concerné, par heure de repos non prise.


*REPOS HEBDOMADAIRE :

Conformément à l’article 1-8 de la convention collective Matériaux de construction : négoce (IDCC : 3216), Le repos hebdomadaire habituel est de 48 heures, incluant obligatoirement le dimanche.
Il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours consécutifs par semaine, sauf exceptions prévues aux articles L.3132-4 et suivants du code du travail.
Toutefois, en cas de travail le samedi, et lorsque le planning du salarié impose sa présence ce jour-là, le repos hebdomadaire est de 35 heures incluant le dimanche. Un autre temps de repos équivalent est accordé au salarié, par journée ou demi-journée dans l'année pour les salariés annualisés ou dans les 4 semaines pour les salariés soumis à 35 h (cycle).
Lorsqu'un travail exceptionnel impose la présence du salarié un samedi, le repos hebdomadaire est également de 35 heures. Le salarié bénéficiera d'une compensation, soit sous forme de salaire (majoré des heures supplémentaires), soit d'un temps de repos de substitution dont les modalités seront convenues d'un commun accord.

ARTICLE 4 – Heures supplémentaires



4.1 Cadre d’appréciation


Les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande expresse de la hiérarchie ou validées a posteriori par le responsable hiérarchique après information de ce dernier par le salarié.

En aucun cas, les heures supplémentaires réalisées à l’initiative du salarié ne pourront faire l’objet d’une contrepartie financière ou en repos.


4.2 Majorations – Repos compensateur de remplacement


Les heures supplémentaires feront l’objet d’une majoration de 25 % (pour les 8 premières heures supplémentaires, soit jusqu’à la 43ème heure incluse) ou de 50 % au-delà (à compter de la 44e heure).

Il est convenu que le paiement des heures supplémentaires et des majorations s’y rapportant pourra être remplacé, au libre choix du salarié, par un repos compensateur équivalent (soit 1h15 de repos pour une heure supplémentaire majorée à 25 % et 1h30 de repos pour une heure supplémentaire majorée à 50 %).

Dans ce cas, ces heures supplémentaires dont le paiement est remplacé intégralement par un repos compensateur ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et n’ouvrent donc pas droit à la contrepartie obligatoire en repos pour dépassement du contingent.

Le salarié pourra prendre une journée de repos dès lors que le repos compensateur de remplacement aura atteint 7 heures. Le salarié en sera informé par une mention figurant sur son bulletin de salaire (RCR).

Ce repos compensateur de remplacement ne pourra être pris que par journée entière, dans le délai de 2 mois suivant l’ouverture du droit (sauf report, de 2 mois supplémentaires, en cas de demandes simultanées ne pouvant toutes être satisfaites dans le délai).

Les dates de repos seront demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 2 semaines, de préférence dans une période de faible activité. Il est possible d’accoler un ou plusieurs jours de repos à des jours de congés payés.

L’absence de demande de prise de repos par le salarié dans le délai de 2 mois ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas, la Société est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d’un an, à compter de la date d’ouverture du droit.


4.3 Contingent annuel d’heures supplémentaires


Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures par an et par salarié. Il est décompté sur la période du 1er janvier au 31 décembre.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel et qui n’ont pas donné lieu à repos compensateur de remplacement intégral ouvrent droit, outre aux majorations légales, à une contrepartie obligatoire en repos d’une durée fixée par la loi.

A ce jour, l’article L.3121-33 du Code du travail fixe cette durée à 50 % pour les entreprises de vingt salariés au plus et à 100% pour les entreprises de plus de vingt salariés.

Le salarié pourra prendre une journée de repos dès lors que la contrepartie obligatoire en repos aura atteint 7 heures. Le salarié en sera informé par une mention figurant sur son bulletin de salaire (COR).

Cette contrepartie en repos ne pourra être prise que par journée entière, dans le délai de 2 mois suivant l’ouverture du droit (sauf report, de 2 mois supplémentaires, en cas de demandes simultanées ne pouvant toutes être satisfaites dans le délai).

Les dates de repos seront demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 2 semaines, de préférence dans une période de faible activité. Il est possible d’accoler un ou plusieurs jours de repos à des jours de congés payés.

L’absence de demande de prise de repos par le salarié dans le délai de 2 mois ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas, la Société est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d’un an, à compter de la date d’ouverture du droit.

La contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié.

Elle donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il n’ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit, ou avant qu'il n’ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.

Cette indemnité a le caractère de salaire.

En cas de difficulté conduisant l'entreprise à envisager de présenter une demande d’activité partielle, comme plus largement en cas de baisse d'activité de l'entreprise, l'employeur pourra fixer seul, sous réserve du respect d'un délai de prévenance de 7 jours calendaires et d'une information préalable du CSE, lorsqu’il existe, les dates de prise de la contrepartie obligatoire en repos pour les salariés qui en bénéficient.



TITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES


ARTICLE 1 – Durée de l’accord - Entrée en vigueur



Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Ces dispositions entreront en vigueur le 1er août 2020, sous réserve du bon accomplissement des formalités de dépôt et de publicité visées à l’article 7 du présent titre.


ARTICLE 2 – Suivi de l’accord - Clause de rendez-vous



Conformément à l’article L.2222-5-1 du Code du travail, l’application du présent accord fera l’objet d’un suivi par les Parties signataires, qui conviennent de se revoir une fois par an, au terme de la période de référence, afin de faire un point sur la mise en œuvre de l’accord.

Par ailleurs, les Parties signataires conviennent de se réunir en cas de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent accord et de nature à remettre en cause ses modalités d’application.


ARTICLE 3 – Révision de l’accord



Conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail, le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’une ou l’autre des Parties signataires.

Toute demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre Partie et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de nouvelle rédaction.

Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la direction de la Société dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de cette demande.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.

La révision prendra la forme d’un avenant. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à la Société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès des administrations compétentes.


ARTICLE 4 – Dénonciation de l’accord



Conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties signataires.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur à l’autre Partie, par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant le respect d’un préavis de trois mois.

La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE compétente.

Dans ce cas, les Parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.


ARTICLE 5 – Information du personnel



Le texte du présent accord sera porté à la connaissance du personnel dès sa signature. Il fera l’objet d’un affichage sur les panneaux prévus à cet effet.


ARTICLE 6 – Substitution



A la date de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue intégralement et de plein droit à tout accord, stipulation conventionnelle (notamment de branche), engagement unilatéral, usage et/ou pratique ayant pu intervenir antérieurement, par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet.


ARTICLE 7 – Formalités de dépôt et de publicité



Conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent accord, en version intégrale et signée, sous format .pdf, sera déposé par la Société auprès de la DIRECCTE sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, « TéléAccords », accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Par ailleurs, un exemplaire du présent accord sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.


Fait à …………………….., le 23 juillet 2020
En 3 exemplaires originaux.

Les salariés ayant ratifié l’accord auLe Dirigeant

2/3 Pour La Société........................................

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