Accord d'entreprise ETABLISSEMENTS LESIMPLE

ACCORD PORTANT SUR LA PRISE DES CONGES PAYES - COVID 19

Application de l'accord
Début : 27/03/2020
Fin : 31/12/2020

5 accords de la société ETABLISSEMENTS LESIMPLE

Le 27/03/2020


ACCORD PORTANT SUR LA PRISE DES CONGES PAYES


ENTRE :

La Société SAS ETABLISSEMENTS LESIMPLE - Code APE : 4673A - N° SIRET : 339 706 673 00011, Société Anonyme Simplifiée au capital de 1 457 482 Euros
Dont le siège social est situé : ZI LE CHAMP FLEURI 44840 LES SORINIERES
Représentée par

D’une part,


Et

Les membres titulaires du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles), ci-après :

D’autre part,


PREAMBULE


L’entreprise est très fortement impactée par la pandémie du Covid 19, plus particulièrement depuis le confinement et les restrictions de déplacements et les limitations apportées quant au regroupement des personnes en vue de limiter les risques de transmission et de contamination.

Dans ce cadre, la réduction de l’activité est inéluctable et induit déjà une diminution considérable de la charge de travail des salariés de l’entreprise, voire un arrêt total pour les salariés dont les agences ont dues être fermées, faute d’activité.

Dans ce contexte, et bien que l’entreprise a déjà fait la demande pour bénéficier des allocations dans le cadre de l’activité partielle comme en a été informé et consulté le CSE en date du 17 mars 2020, afin de minimiser les conséquences financières tant pour les salariés placés en activité partielle que pour l’entreprise, les parties ont convenu de conclure le présent accord qui s’inscrit dans l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et de l’ordonnance n°2020 du 25 mars 2020 permettant d’imposer et modifier les dates de prise d'une partie des congés payés fixés par le code du travail.

Après négociations, il est conclu le présent accord ce après que le CSE ait été consulté en date du 27 mars 2020.

ARTICLE 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise, cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel, à temps complet.

Toutefois, les salariés n’ayant pas acquis le nombre de jours de congés payés visé à l’article 2 ci-après, à la date de la conclusion du présent accord, ne se seront pas concernés par les dispositions du présent accord.

ARTICLE 2 – Objet

Compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie Covid 19, le présent accord a pour objet de déroger aux délais de prévenance et aux modalités de prise des congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail.

Cette dérogation ne vise que 6 jours ouvrables.

Il est précisé que les jours ainsi déplacés et fixés n’ouvrent pas droit aux jours de fractionnement tels que prévus à l’article L.3141-23 et ce en application des dispositions de l’article 1er de l’ordonnance.

ARTICLE 3 – Congés Payés déjà fixés

S’agissant des congés payés dont les dates auront déjà été fixés, l’entreprise pourra les modifier moyennant un délai de prévenance d’un jour et en fixer de nouvelles moyennant un délai de prévenance d’un jour.

Il est précisé que sont visés tant les congés acquis au titre la période de référence close que ceux de la période d’acquisition en cours.

ARTICLE 4 – Congés Payés non encore fixés

Pour les congés payés dont les dates n’auraient pas encore été fixées, l’entreprise a la faculté, pour toute la durée de l’accord, d’imposer les dates de prise de ces congés dans la limite du nombre de jours ouvrables visé à l’article 2.

ARTICLE 5 – Période de fixation des congés

Les nouvelles dates de congés, qu’il s’agisse des congés payés visés à l’article 3 ou de ceux de l’article 4, devront être fixées dans la période couverte par le présent accord.
La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

ARTICLE 6 – Information des salariés

L’entreprise informera le salarié par tout moyen de la modification et/ou de la fixation des dates de congés objet du présent accord.

ARTICLE 7 : Durée et entrée en vigueur


Le présent accord entre en vigueur le 27 mars 2020, il est conclu pour une durée déterminée allant jusqu’au 31 décembre 2020.

ARTICLE 8 : Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord, selon les dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail.

  • représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

L’avenant de révision fera l’objet du dépôt tel que visé à l’article 9.

ARTICLE 9 - Consultation et dépôt

Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis favorable lors de la réunion du 27 mars 2020.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Nantes.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait aux Sorinières, le 27 mars 2020, en trois exemplaires originaux

Les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles
M…………….
M…………….


Pour l’entreprise

M. …..

RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir