Accord d'entreprise ETABLISSEMENTS MANZON

Accord collectif de mise en place de jours de réduction du temps de travail (RTT)

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ETABLISSEMENTS MANZON

Le 01/01/2026


Accord collectif de mise en place de jours de réduction du temps de travail (RTT)



Etablissements MANZON

323 RN 8 , Chemin des Rigons 13170 LES PENNES MIRABEAU



Etablissements MANZON

323 RN 8 , Chemin des Rigons 13170 LES PENNES MIRABEAU

ENTRE
Les

Etablissements MANZON

Ci-après dénommés “l’Entreprise”
D’une part
Et

Le Comité Social et Economique ayant ratifié l’accord,

Ci-après dénommé « le CSE »

D’autre part

PRÉAMBULE

ETS MANZON est une entreprise de commerces de gros dans le secteur alimentaire.

Son personnel est assujetti à la Convention Collective : Commerces de gros (Code IDCC : 0573)

Son effectif, au

24 septembre 2025 est de 49 salariés, composé de 17 cadres (dont le Directeur Général).

Les parties signataires affirment leur volonté de tenir compte de la législation en vigueur et de la qualité de vie au travail tout en donnant aux Etablissements MANZON les moyens de répondre aux exigences de son activité et aux attentes de ses clients.
Il est de l’intérêt bien compris des salariés et de l’entreprise de procéder à la mise en place de jours de réduction du temps de travail (RTT).
En conséquence, les parties ont arrêté et convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux salariés cadres bénéficiant d’une convention au forfait annuel de 214 jours.
Sont exclus :
  • Les salariés bénéficiant d’un contrat 35 heures hebdomadaires
  • Les VRP
  • Les salariés en contrat de professionnalisation, d’apprentissage ou sous contrat en lien avec une école ou un organisme de formation.

Il est rappelé que conformément à l’article L.3121-43 du Code du Travail :
« La mise en place d’une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année par un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet ».


ARTICLE 2 – REVISION DU TEMPS DE TRAVAIL AVEC MISE EN PLACE DE JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (RTT)

Concernant les cadres au forfait jours, fonctions opérationnelles

Début septembre 2025, le Responsable de l’entrepôt a signé un avenant au contrat de travail actant le changement de statut (cadre) et le passage au forfait annuel de 214 jours. Contrairement aux autres cadres bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours, le Responsable de l’entrepôt travaille pendant les jours fériés ne tombant ni un samedi, ni un dimanche, exceptions faites du 25 décembre, du 1er janvier et du lundi de Pâques.

Le paragraphe 4 de la CCN Commerce de gros dispose : « Afin de ne pas dépasser le plafond visé au paragraphe 1er du présent avenant (214 jours), les salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d'une année sur l'autre en fonction notamment des jours chômés. »
Le positionnement des jours de repos du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours se fait :
– pour la moitié sur proposition du salarié ;
– pour l'autre moitié restante, à l'initiative du chef d'entreprise.

Le calcul :

Pour 2025

  • 365 jours - 214 jours travaillés annuellement - 104 samedis et dimanches - 25 jours de CP - 3 jours fériés ne correspondant ni à un samedi ni à un dimanche = 19 jours

Pour 2026

  • 365 jours - 214 jours travaillés annuellement - 104 samedis et dimanches - 25 jours de CP - 3 jours fériés ne correspondant ni à un samedi ni à un dimanche = 19 jours

Concernant cadres au forfait jours, fonctions support

Pour 2025

•365 jours - 214 jours travaillés annuellement - 104 samedis et dimanches - 25 jours de CP - 10 jours fériés ne correspondant ni à un samedi ni à un dimanche = 12 jours

Pour 2026

365 jours - 214 jours travaillés annuellement - 104 samedis et dimanches - 25 jours de CP - 9 jours fériés ne correspondant ni à un samedi ni à un dimanche = 13 jours

ARTICLE 3 – MODALITE DE MISE EN PLACE

  • Salariés concernés :

Sont concernés par le présent accord, l’ensemble des salariés cadres au forfait jours

Nombre de jours de RTT et répartition pour les cadre au forfait jours, fonctions opérationnelles:

Les collaborateurs bénéficieront en 2026 de 19 RTT répartis de la manière suivante :
  • 10 RTT collaborateurs
  • 9 RTT direction

Les 9 jours de RTT direction seront définis par la direction, à chaque fin d’année N pour la période N+1.

Nombre de jours de RTT et répartition pour les cadre au forfait jours, fonctions support:

Les collaborateurs bénéficieront en 2026 de 13 RTT répartis de la manière suivante :
  • 7 RTT collaborateurs
  • 6 RTT direction
Les 6 jours de RTT direction seront définis par la direction, à chaque fin d’année N pour la période N+1.

  • S’agissant les salariés à temps partiel :

Ils bénéficient d’un nombre de jours de RTT proportionné à leur temps de travail effectif. Un avenant au contrat de travail sera effectué afin de préciser la nouvelle répartition de la durée et des horaires de travail.

  • Entrée/sortie en cours de période

En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, les droits sont calculés au prorata temporis du nombre d’heures de travail effectif au cours de la période de référence, arrondis si nécessaire à la demi-journée supérieure.
Si le salarié est dispensé d’effectuer son préavis le prorata du nombre de jours sera effectué à la date où le salarié aurait dû terminer son contrat s’il n’avait pas été dispensé d’effectuer son préavis.
A contrario, si le salarié demande d’être dispensé d’effectuer son préavis, le décompte sera établi à la date de départ de la société.
Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de l’année civile se verront appliquer des règles de prorata identiques.

  • Absences réduisant les droits à jours de repos RTT

Les absences non assimilées à du temps de travail effectif réduisent à due proportion les droits à jours de repos RTT selon les modalités suivantes :

Durée d’absence

Acquisition de RTT

Jusqu’à 1 semaine s’absence dans le mois
1 RTT
Entre 1 semaine et 2 semaines d’absences dans le mois
0.5 RTT
Au-delà de 2 semaines d’absences dans le mois
0 RTT
  • Période d’acquisition et de prise des jours de RTT

L’ensemble des jours de RTT seront acquis du 1er janvier au 31 décembre de chaque année et devront être posés au plus tard avant le 31 janvier l’année suivante :

tout RTT non pris durant cette période sera perdu.

Les droits à jours de repos RTT sont acquis mensuellement proportionnellement au temps de présence effective du salarié. Si la présence effective est complète sur le mois, il a été décidé de créditer 1 jour de RTT.
Exception : le Responsable de l’entrepôt se voit attribué 1,5 jours par mois
Il sera possible de poser une demi-journée de RTT ;
En revanche, il ne sera pas possible de cumuler des jours de CP et des journées de RTT, ni de poser plus de 2 journées à la suite de RTT à la fois.
Les demandes de RTT devront être présentées pour validation

minimum 15 jours avant la date souhaitée.

Dans un souci transparence, des systèmes de décompte du temps de travail (via le SIRH Eurécia) sont mis en place pour permettre le contrôle du temps de travail effectif de tous les salariés.

ARTICLE 4 – RÉMUNÉRATIONS

Les jours de RTT sont rémunérés sur la base du maintien de salaire.

ARTICLE 5 – MONETISATION DES JOURS DE RTT NON PRIS

Instauré en 2022 par la Loi de finances rectificative et reconduit jusqu’en décembre 2026, la monétisation permet aux salariés, avec accord de l’employeur, de demander le rachat des jours de RTT non pris. Il implique une majoration similaire à celle appliquée aux heures supplémentaires, soit 25 %, sauf en cas d’accord d’entreprise ou de branche.

Le présent accord fixe le taux de majoration concernant la monétisation des jours de RTT non pris à 10%.

La monétisation des jours de RTT non pris se fera selon la procédure suivante au sein des Etablissements MANZON :
  • Demande écrite du salarié, au plus tard le 15 décembre de l’année N, pour les jours de RTT acquis durant l’année N
  • Réponse motivée de l’employeur par tout moyen écrit dans un délai raisonnable
  • Si l’employeur accepte, un accord individuel signé par les 2 parties (salarié et employeur) fixera le nombre de jours de RTT monétisés et le montant brut en euros à verser au salarié

Le nombre maximum de jours pouvant être monétisé est de : 5 jours.

ARTICLE 6 – DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de son entrée en vigueur convenue le 

01 / 01 / 2026.

ARTICLE 7 – MODIFICATION ET AVENANT

Conformément aux dispositions du Code du Travail, le présent accord est révisable au gré des parties. La demande de révision sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire. Tout signataire introduisant une demande de révision devra l’accompagner d’un projet sur les points à réviser. Des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant la date de demande de révision.

Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

ARTICLE 8 – PUBLICITÉ ET DÉPÔT LÉGAL

Le présent accord devra être approuvé par le CSE.
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise, remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence. Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.



Cet accord d’entreprise comporte 8 pages.
Fait en 5 exemplaires, au Pennes Mirabeau

, le 01/01/2026.

Les représentants élus du CSE Le Directeur Général

Signatures précédée de la mention « lu et approuvé » Signatures précédée de la mention « lu et approuvé »

Mise à jour : 2026-01-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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