L’organisation syndicale Représentative ……………………………………en sa qualité de Délégué Syndical,
D'autre part,
Il a été convenu le présent accord collectif unanime conclu conformément aux dispositions du Code du travail.
PREAMBULE
Les élections professionnelles approchant et par la même la fin des mandats en cours des représentants du personnel au comité social et économique, il arrive que certains collectifs souhaitent pouvoir s’assurer de finir leurs travaux entamés. Bien entendu, la prorogation (prolongation) des mandats doit avoir un objectif clair et défini et ne doit pas répondre à une volonté de maintenir indéfiniment les élus en poste pour des raisons de convenance personnelle. Rappelons que les dispositions portant sur la durée des mandats sont d’ordre public. Voici quelques exemples pouvant conduire à souhaiter mettre en place un tel système : •Aligner les dates des élections professionnelles dans les entreprises composant un groupe de sociétés ; •Difficultés rencontrées dans la négociation du protocole d’accord préélectoral (PAP), mettant en péril la bonne tenue du 1er tour des élections ; •Réorganisation importante de l’entreprise nécessitant que le comité rende son avis peu de temps après la date initialement fixée pour les élections. La mise en place de la nouvelle convention collective de la Métallurgie, nécessite une grande disponibilité des élus et de l’employeur. Les nouvelles cotations emploi et réactualisation des fiches de poste, commissions d’évaluations liées aux diverses contestations de certains salariés viennent alourdir la charge. L’absence à ce jour de visibilité des collèges électoraux (du a l’absence de repère suite a la suppression des indices de qualification) laisse supposer une possible mauvaise interprétation dans l’application des attributions de ces dit collèges électoraux. Si le protocole préélectoral laisse une liberté de mise en place de ces élections, le recul est nécessaire afin de pouvoir aplanir toute erreur ou apprivoiser d’éventuelles contraintes d’ordre juridiques qui pourraient survenir découlant de litiges portés devant les juridictions compétentes. Pour ces raisons d’ordre organisationnelle, il a été porté à connaissance des membres du CSE et du représentant syndical de l’entreprise ce qui suit : -Souhait de continuité de mise en place de la convention collective avec l’équipe en place, formée et partie prenante depuis le 1er jour. -Attente d’une visibilité et une définition plus pérenne des collèges électoraux. -Prorogation des mandats CSE et Syndicaux afin de terminer la lourde mission des cotations emploi, et la suite technique de cette Convention. -Lors de la Réunion CSE du 30 Novembre 2023 ce désidérata porté à l’ordre du jour a obtenu une approbation à l’unanimité des membres du CSE et de la Direction.
Par exception, dans certaines hypothèses et à certaines conditions fixées par la loi et/ou la jurisprudence, les mandats des membres de la délégation du personnel du CSE peuvent être prolongés au-delà de 4 ans, ou de la durée du mandat conventionnellement prévue.
Cette décision ne doit pas être prise à la légère et par conséquent sa mise en place répond à des règles particulières. En effet, il n’est possible d’envisager une telle prolongation que par le biais d’un accord collectif unanime, signé entre l’employeur et l’ensemble des syndicats représentatifs dans l’entreprise. Ainsi, et en vertu d’une jurisprudence constante, la prorogation doit être expresse et non équivoque. Cela signifie que la mise en place de ce mécanisme ne peut pas être tacite, résulter d’une délibération du comité social et économique ou encore d’une disposition de son règlement intérieur. Le mandat des membres élus du Comité Social et Économique (CSE) est défini par l'articleL2314-30 du Code du travail en France. Ce mandat a une durée maximale de quatre ans, sauf si la convention collective ou l'accord d'entreprise prévoit une durée inférieure. La prorogation du mandat des membres élus du CSE est possible, mais elle doit être prévue par un accord collectif conclu avant la fin du mandat en cours. Cet accord doit être signé par l'employeur et les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise.
Il est important de noter que la prorogation du mandat des membres élus du CSE ne peut être décidée unilatéralement par l'employeur. Elle doit être négociée avec les représentants du personnel et être prévue par un accord collectif.
ARTICLE 1 – PROROGATION DES MANDATS
Les mandats des membres de la délégation du personnel du comité social et économique de la société qui arrivent à échéance le 25 février 2024 sont prorogés jusqu’à la proclamation des résultats des prochaines élections professionnelles, soit au plus tard le 30 septembre 2024.
Il est précisé que les membres de la délégation du personnel du comité social et économique dont les mandats sont prorogés continueront à exercer normalement leurs prérogatives et, notamment, à tenir leurs réunions conformément aux dispositions légales, pendant toute la durée de la prorogation, soit jusqu’à la date de l’élection des nouveaux représentants élus du personnel au Comité Social Economique de de la société
Les mandats désignatifs des Délégués Syndicaux suivent le sort des mandats des membres du CSE.
ARTICLE 2 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu à l’unanimité des organisations syndicales représentatives.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée s’achevant de facto au plus tard à la date de proclamation des derniers résultats du vote élisant les membres du Comité Social Economique de la société
Le Comité social et économique a été informé et consulté sur le projet d'accord avant sa signature par les parties.
ARTICLE 3 – REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord peut être révisé à tout moment pendant la période d’application par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision. Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
ARTICLE 4 – DEPÔT – PUBLICITE
En application des dispositions des articles D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et un exemplaire original sera également remis au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de LILLE.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Enfin, en application des articles R.2262-2 et R.2262-1 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux membres de la délégation du personnel au comité social et économique et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Par ailleurs, un exemplaire de ce texte est tenu à la disposition du personnel au service auprès de Madame
Fait à Erquinghem-Lys, Le 15/01/2024 En deux exemplaires, dont un pour chaque partie