Accord d'entreprise ETABLISSEMENTS NICOLAS

Accordportant sur l'amélioration de la rémunération minimale garantie bénéficiant aux couples de cogérants mandataires non-salariés s'étant vus confier la gestion d'un magasin de 2ème catégo

Application de l'accord
Début : 01/06/2017
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société ETABLISSEMENTS NICOLAS

Le 01/02/2018


  • NICOLAS « GERANTS MANDATAIRES NON SALARIÉS »



  • ACCORD portant amélioration de la rémunération minimale garantie bénéficiAnt aux couples de COgérants mandataires non-salariés s’étant vus confier la gestion d’un magasin de 2ème catégorie




Entre :



  • La société Etablissements NICOLAS représentée par :

……………………………………, Directeur Général


D’une part,



Et :




D’autre part,



  • Préambule

1 – La Société Etablissements NICOLAS confie la gestion de ses magasins à des gérants mandataires non-salariés, lesquels bénéficient du statut précisé aux articles L. 7322-1 et suivants du code du travail.


Selon l’article 4 de l’Accord Collectif National du 18 juillet 1963 concernant les gérants non-salariés des maisons d’alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés « gérants mandataires » du 18 juillet 1963, ces magasins se répartissent en deux catégories :
  • La gérance de 1ère catégorie, encore appelée « gérance d’appoint », laquelle est attachée à une succursale dont l’importance et les modalités d’exploitation n’exigent que l’activité d’une seule personne.

  • La gérance de 2ème catégorie, encore appelée « gérance normale », laquelle est attachée à une succursale nécessitant l’activité effective de plus d’une personne ; cette gérance normale est assurée par deux gérants mandataires non-salariés au minimum et fait l’objet d’un contrat de cogérance.

2 – En application de l’article L. 7322-3 du code du travail, les gérants mandataires non-salariés bénéficient d’une rémunération minimale garantie, dont le montant varie en fonction de l’importance de la succursale confiée et des modalités d’exploitation de celle-ci.


Chaque mois, lorsque les gérants mandataires non-salariés ont un commissionnement qui est inférieur à ces minimas, celui-ci est complété pour atteindre lesdits minimas ; le commissionnement dont il s’agit comprend les commissions proportionnelles au montant des ventes réalisées, ainsi que l’abondement supplémentaire % sur une gamme de produits déterminés et l’abondement supplémentaire de 1 % sur les châteaux CASTEL.

3 – Parmi les magasins de 2ème catégorie exploités par la Société Etablissements NICOLAS, la gestion de certains d’entre eux est confiée à des couples de gérants mandataires non-salariés, c’est-à-dire des gérants mandataires non-salariés qui sont soit mariés, soit pacsés, soit encore concubins ; ayant conclu un contrat de cogérance, ils bénéficient ensemble de la rémunération minimale garantie pour une gérance de 2ème catégorie, soit, depuis le 1er janvier 2017, bruts, qu’ils se répartissent en considération des aménagements convenus entre eux pour la gestion du magasin qui leur est confié pouvant conduire à une activité incomplète de l’un d’entre eux.


4 – Compte tenu de l’évolution du métier des gérants mandataires non-salariés au sein de la Société Etablissements NICOLAS, la Direction et les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement constitué par les gérants mandataires non-salariés se sont réunies, les 27 février, 27 mars et 23 mai 2017, afin de réfléchir, dans le respect des principes du statut édicté aux articles L. 7322-1 et suivants du code du travail, à l’amélioration du dispositif relatif à rémunération minimale garantie bénéficiant aux couples de gérants mandataires non-salariés.


Il a été, dès lors, convenu ce qui suit.



Article 1 – Champ d’application


Le présent accord s’applique, dans le périmètre exclusif de l’établissement unique et distinct au sein de la Société Etablissements NICOLAS constitué par l’ensemble des magasins tenus par des gérants mandataires non-salariés (article 36 de l’Accord Collectif National du 18 juillet 1963), aux seuls couples de gérants mandataires non-salariés à qui sont confiés, dans le cadre de contrats de cogérance, la gestion de magasins de 2ème catégorie.


Article 2 – Dispositif d’amélioration de la rémunération minimale garantie aux couples de cogérants mandataires non-salariés

A compter du 1er juin 2017, sera applicable le dispositif suivant :

  • A la fin de chaque mois, lorsque la commission des couples de cogérants mandataires non-salariés, compte tenu des ventes qu’ils ont réalisées et des abondements visés au Préambule du présent accord, est inférieure au minimum garanti par l’article 5 de l’Accord Collectif National du 18 juillet 1963 pour une gérance de 2ème catégorie, cette commission est complétée pour atteindre ce minimum garanti conventionnellement.
  • Dans ce cas exclusif, les couples de cogérants mandataires non-salariés bénéficieront, en outre, d’un complément de bruts.
A compter du

1er mars 2018, ce complément de commission de bruts sera majoré de bruts suivants les mêmes modalités.



Article 3 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE et au greffe du Conseil de prud’hommes compétents conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.


Article 4 – Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter du 1er juin 2017.

Article 5 – Dépôt et publicité

La direction de la société notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives de l’établissement « Gérants Mandataires Non-Salariés ».

À l'expiration du délai d'opposition, le présent accord sera déposé par la direction de la société en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dont relève le siège social de la Société et au Conseil de prud'hommes de Créteil.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.


  • Fait à Thiais, le



Pour

la Société NICOLAS


  • ………………………………………

Directeur Général




Pour les Organisations Syndicales

………………………………………

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