Accord d'entreprise ETABLISSEMENTS NICOLAS

Accord sur la notion d’établissement distinct pour la mise en place d’un comité social économique

Application de l'accord
Début : 22/10/2018
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société ETABLISSEMENTS NICOLAS

Le 22/10/2018


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

SUR LA NOTION D’ETABLISSEMENT DISTINCT

POUR LA MISE EN PLACE D’UN COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE


Entre les soussignés

Les Etablissements NICOLAS, Société Anonyme inscrite au Registre du Commerce de CRETEIL sous le numéro RCS B 542 066 238,
Dont le siège social est sis 1, rue des Oliviers – 94320 THIAIS, représenté par le Responsable Ressources Humaines, dûment habilitée

ci-après dénommée "La Société"

d’une part,

et,

Les organisations syndicales :
  • Syndicat des Commerces et Service, prise en la personne de son Délégué Syndical

  • Syndicat CFE /CGC, prise en la personne de son Délégué Syndical

d’autre part


PREAMBULE

L’Ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du Dialogue Social prévoit la mise en place du CSE (Comité Social et Economique).
Dans le cadre de la réforme du droit du travail issue des ordonnances du 22 septembre 2017, des comités sociaux et économiques d'établissement et un comité social et économique central d'entreprise doivent être constitués dans les entreprises comportant au moins deux établissements distincts.
Il est prévu qu’un accord détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts.
Ces discussions entre les soussignés ci-dessus, ont abouti au présent accord par lequel les parties conviennent ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application


Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés du siège ainsi que de la plateforme de la société NICOLAS. Sont exclus de l’application de cet Accord les Gérants Mandataires Non Salariés qui exploitent, moyennant des remises proportionnelles au montant des ventes, les succursales NICOLAS. En conséquence, les Gérants Mandataires Non Salariés n’étant pas soumis aux dispositions de l’article L2242-5-1 du code du travail, ces derniers n’entrent pas dans le champ d’application de la Loi susvisée.

Article 2 : Définition des établissements distincts

Antérieurement à la mise en place du CSE, l’entreprise disposait de Comités d’Etablissement pour le Siège et d’un comité d’Etablissement pour la Plateforme alors même que ces établissements ne répondaient pas aux critères d’autonomie de gestion et de direction. Après en avoir échangé avec les Délégués Syndicaux Centraux de l’entreprise, et malgré que considérant qu’un établissement distinct est un établissement qui dispose d’une autonomie de gestion, les parties conviennent de maintenir l’organisation existante qui est adaptée à l’organisation de l’entreprise.
Il sera par conséquent mis en place un comité social et économique d'établissement dans chacun des établissements ci-dessus mentionnés.
Pour la mise en place du comité social et économique, il est donc décidé de l’architecture suivante :
  • CSE pour les Bâtiments administratifs situés au 1, rue des Oliviers – 94 THIAIS

  • CSE pour la plateforme logistique situé au 1 rue des Oliviers – 94 THIAIS

Les parties conviennent que le nombre et le périmètre des établissements distincts sont susceptibles d’évoluer, notamment lors du renouvellement des représentants du personnel et pourront à cette occasion faire l’objet de modifications par voie d’avenant.
En cas d’entrée d’un établissement distinct dans le périmètre de l’entreprise, la Direction et les organisations syndicales représentatives conviennent de se rencontrer afin de négocier un éventuel avenant au protocole d’accord préélectoral en vue de la mise en place d’un CSE.
En cas d’entrée d’un établissement non distinct dans le périmètre de l’entreprise, les parties conviennent de son rattachement immédiat à un des établissements distincts de l’entreprise jusqu’au renouvellement des instances représentatives du personnel. Les salariés de cet établissement non distinct bénéficieront immédiatement de la représentation du personnel et des avantages du CSE auquel ils sont rattachés.

Article 3 : Entrée en vigueur et durée du présent accord

Le présent accord entre en vigueur à compter de sa signature et se substitue aux accords, usages et décisions unilatérales de l’entreprise portant sur le même objet.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date de sa signature.
Si des décrets pris en application de la loi de ratification de l’Ordonnance n° 2 n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, devaient impacter cet accord en invalidant ou modifiant certaines de ses clauses, les nouveaux textes se substitueraient automatiquement à celui de l’accord.

Article 4 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé, en totalité ou partiellement, à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions fixées par l’article L. 2261-9 du Code du travail et moyennant le respect d’un délai de préavis de 3 mois.

Article 5 : Révision de l’accord

A la demande d’une ou plusieurs des organisations syndicales signataires, il peut être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

Article 6 : Notification, publicité et dépôt de l’accord

La Direction de l’entreprise procède aux formalités de dépôt conformément aux articles L.2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail.
Fait à Thiais, le 22 octobre 2018


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