Accord d'entreprise ETABLISSEMENTS P. L. MAITRE

UN AVENANT N°1 A L'ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D'UNE PRIME DE PROGRESSION PERSONNELLE

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2021

46 accords de la société ETABLISSEMENTS P. L. MAITRE

Le 15/12/2020















AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D’UNE PRIME DE PROGRESSION PERSONNELLE



ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La

société ETABLISSEMENTS P.L. MAITRE, SAS au capital de 575.000 euros, inscrite au RCS d’EPINAL sous le numéro 305 751 034, dont le siège social est situé Route d’Autrey – Zone Industrielle Le Haut Fourneau à RAMBERVILLERS (88700), représentée par Monsieur XXXXX, agissant en qualité de Responsable d’Exploitation, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.


Ci-après également désignée « la société PL MAITRE » ou « l’entreprise » ou « l’employeur »

D’une part,


ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise :

C.F.D.T.Représentée par son délégué syndical,

Monsieur xxxxx

FO-CGTReprésentée par son délégué syndical,

Monsieur xxxxx

D’autre part,


Ci-après également désignées ensemble « les parties »

IL EST CONCLU LE PRESENT AVENANT :









Préambule
Conformément au souhait commun des partenaires sociaux formulé lors des négociations annuelles sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée pour l’année 2020, le présent avenant a pour objet de prolonger la durée de l’accord collectif d’entreprise du 23 juin 2020 portant sur la mise en place d’une prime de progression personnelle et de modifier partiellement les règles d’attribution de cette prime.

Les dispositions du présent avenant annulent et remplacent toutes les dispositions conventionnelles antérieures qui lui seraient contraires. Elles laissent subsister l’ensemble des autres dispositions.

Article 1.Règles d’attribution de la prime de progression personnelle

De convention expresse entre les parties, l’article 4 « Règles d’attribution de la prime de progression personnelle » de l’accord collectif d’entreprise du 23 juin 2020 portant sur la mise en place d’une prime de progression personnelle est modifié de la façon suivante :


« Au cours d’une période de référence, les règles

cumulatives d’attribution de la prime de progression personnelle sont les suivantes :



  • Ne pas compter de retard, ce qui signifie que le versement total de la prime est conditionné à la stricte ponctualité du bénéficiaire à son poste de travail au cours de la période de référence.

Aucun retard ne sera donc toléré au cours d’une période de référence, sauf autorisation expresse et préalable de la Direction.


  • Ne pas compter d’absence, ce qui signifie que toute absence sur la période de référence entrainera le non-versement total de la prime, sauf si elle est légalement assimilée à du temps de travail effectif (exemples : congés payés, heures prises sur le crédit acquis au titre de l’accord de modulation, heures de délégation des représentants du personnel et des représentants syndicaux, formation à l’initiative de l’entreprise pendant le temps de travail, congés pour évènements familiaux).

Ne sont pas non plus considérées comme des absences, les heures d’absence pour convenances personnelles sollicitées par écrit et accordées sur autorisation expresse et préalable de la Direction et récupérées par les salariés dans le mois considéré, ainsi que, à compter du 1er janvier 2021, les absences des salariés « cas contact » de la Covid-19 reconnus comme tel par l’ARS et couverts par un arrêt de travail établi à ce titre.

De plus, à partir du 1er janvier 2021, lorsqu’une absence entraînant le non-versement total de la prime est d’une durée maximale de 5 jours ouvrés et qu’elle est « à cheval » sur deux mois « M1 » et « M2 » :

  • La prime est supprimée au titre du mois M1 ;

  • Mais la prime n’est pas supprimée au titre du mois M2 au titre de cette absence.

Néanmoins, cela ne confère pas un droit acquis à la prime du mois M2 : le salarié concerné peut en effet se voir priver du bénéfice de la prime s’ils ne remplit pas les autres règles conventionnelles d’attribution et/ou si une autre absence de nature à entraîner le non-versement total de la prime survient au cours du mois M2.







  • Faire preuve de polyvalence, ce qui signifie que le bénéficiaire auquel il sera demandé, au cours d’une période de référence, de faire preuve de polyvalence par sa hiérarchie, c’est-à-dire d’exécuter provisoirement une tâche différente de celle pour laquelle il est affecté habituellement pour pallier une difficulté ou une charge de travail ponctuelle au sein de l’entreprise, ne peut refuser.

Le refus de faire preuve de polyvalence entraînera le non-versement total de la prime.


  • Accepter de suivre les formations demandées par l’employeur, ce qui signifie que le refus, par le bénéficiaire, de se former au cours de la période de référence entraînera le non-versement total de la prime.

L’appréciation du respect de ces règles cumulatives interviendra au cours du troisième mois civil suivant la fin de chaque période de référence (exemple : la période de référence de juin 2020 sera évaluée en septembre 2020) ».



  • Article 2.Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur
De convention expresse entre les parties, l’article 8 « Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur » de l’accord collectif d’entreprise du 23 juin 2020 portant sur la mise en place d’une prime de progression personnelle est modifié de la façon suivante :

« Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de deux ans, à compter du 1er janvier 2020. Conformément à la volonté commune des parties, il entre donc en vigueur de façon rétroactive.

Pour résoudre les difficultés auxquelles se heurterait nécessairement le Directeur d’Exploitation pour apprécier le respect des critères d’attribution de la prime de progression personnelle pour les périodes de référence comprises entre le 1er janvier et le 31 mai 2020, les parties conviennent de manière expresse que ces critères, tels que prévus à l’article 5, sont présumés remplis pour ces périodes.

En revanche, les règles d’attribution cumulatives de la prime de progression personnelle, telles que prévues à l’article 4, seront évaluées de façon effective au titre de chacune des périodes de référence comprises entre le 1er janvier et le 31 mai 2020, leur respect étant objectivement et matériellement vérifiable.

Les primes de progression personnelle éventuellement dues aux bénéficiaires au titre des périodes de référence comprises entre le 1er janvier et le 31 mai 2020 seront calculées au mois d’août 2020 et versées avec le salaire du même mois, payé avant le 15 septembre 2020.

A compter du 1er juin 2020, les règles et critères d’attribution de la prime de progression personnelle seront appréciés « au réel » par le Directeur d’Exploitation, selon les modalités fixées aux articles 4 et 5.

S’agissant du bonus sécurité, les parties conviennent de manière expresse que chaque bénéficiaire sera présumé avoir respecté les règles de sécurité en vigueur au sein de la société PL MAITRE au titre de la période du 1er janvier au 31 mai 2020.

Là encore, à compter du 1er juin 2020, les règles d’attribution du bonus sécurité seront appréciés « au réel » par le Directeur d’Exploitation, selon les modalités fixées à l’article 7.

Au plus tard un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de son éventuel renouvellement. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration le 31 décembre 2021 cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail ».

  • Article 3.Suivi de l’avenant et clause de rendez-vous

Le suivi de l’application de l’accord collectif d’entreprise du 23 juin 2020 portant sur la mise en place d’une prime de progression personnelle et du présent avenant sera organisé dans le cadre des négociations obligatoires prévues par les articles L. 2242-15 et suivants du Code du travail.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions de cet accord et du présent avenant, les parties signataires (ou adhérentes) conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions. L’initiative de cette réunion incombera à la Direction de la société PL MAITRE.

Les parties signataires (ou adhérentes) pourront également se réunir pour examiner toute éventuelle difficulté d’application de cet accord et du présent avenant, à la demande motivée et formulée par écrit de l’une ou l’autre des parties signataires (ou adhérentes).


  • Article 4. Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, une organisation syndicale représentative non signataire du présent avenant pourra y adhérer dans les conditions visées à l’article 10 « Adhésion » de l’accord collectif d’entreprise du 23 juin 2020 portant sur la mise en place d’une prime de progression personnelle.


  • Article 5.Révision - Dénonciation

L’accord collectif d’entreprise du 23 juin 2020 portant sur la mise en place d’une prime de progression personnelle et le présent avenant ne pourront être dénoncés que par l’ensemble leurs parties signataires.

Pendant leur durée d’application, ils pourront faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées par les textes légaux et réglementaires applicables (articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail, à la date de conclusion du présent accord). Toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par courrier recommandé ou par courrier remis en main propre contre décharge.

La dénonciation ou l’avenant de révision sera adressé à la Direccte selon les mêmes formalités et délais que l’accord lui-même.


  • Article 12.Notification – Dépôt

A l’issue de la procédure de signature, le Responsable d’Exploitation de la société PL MAITRE notifiera le présent avenant, par lettre remise en main propre contre décharge aux délégués syndicaux des organisations syndicales CFDT et FO-CGT, seules organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Il sera ensuite déposé aux services du Ministère du Travail, sur le portail suivant : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr à l’initiative de la Direction de la société PL MAITRE, dès le lendemain du jour de sa signature. A ce dépôt, sera notamment jointe une version anonymisée de l'avenant aux fins de publication sur le site Légifrance et une copie du procès-verbal de la réunion d’ouverture des négociations du 30 septembre 2020 portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

Un exemplaire sur support papier sera également envoyé au greffe du Conseil de Prud'hommes d’Epinal, avec une copie du procès-verbal de la réunion d’ouverture des négociations du 30 septembre 2020 portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.



Mention du présent avenant sera portée sur le tableau d’affichage réservé aux communications de la Direction.

En application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel.

Enfin, le présent avenant est intégralement versé, dans sa version anonymisée, dans la base de données prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.



Fait à Rambervillers, le 15 décembre 2020
En quatre exemplaires originaux


Le Responsable d’ExploitationLe Délégué Syndical C.F.D.T.

XXXX M. xxx

Le Délégué Syndical FO-CGT

M. xxx

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