Accord d'entreprise ETABLISSEMENTS P. L. MAITRE

UN AVENANT N° 2 A L'ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA MISE EN PLACE D'UNE PRIME DE PROGRESSION PERSONNELLE SIGNE LE 23/06/2020

Application de l'accord
Début : 24/12/2021
Fin : 31/12/2022

50 accords de la société ETABLISSEMENTS P. L. MAITRE

Le 14/12/2021















AVENANT N°2 DE REVISION DE L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D’UNE PRIME DE PROGRESSION PERSONNELLE



ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La

société ETABLISSEMENTS P.L. MAITRE, SAS au capital de 575.000 euros, inscrite au RCS d’EPINAL sous le numéro 305 751 034, dont le siège social est situé Route d’Autrey – Zone Industrielle Le Haut Fourneau à RAMBERVILLERS (88700), représentée par …………………………., agissant en qualité de Responsable d’Exploitation, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.


Ci-après également désignée « la société PL MAITRE » ou « l’entreprise » ou « l’employeur »

D’une part,


ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise :

C.F.D.T.Représentée par son délégué syndical,



FO-CGTReprésentée par son délégué syndical,



D’autre part,


Ci-après également désignées ensemble « les parties »

IL EST CONCLU LE PRESENT AVENANT :






Préambule
Conformément au souhait commun des partenaires sociaux formulé lors des négociations annuelles sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée pour l’année 2021, et suite à la demande de révision formulée par l’organisation syndicale CFDT par courrier du 29 octobre 2021, le présent avenant a pour objet de prolonger la durée de l’accord collectif d’entreprise du 23 juin 2020 portant sur la mise en place d’une prime de progression personnelle et de modifier partiellement certaines des règles d’attribution et de versement de cette prime et du bonus sécurité.

Les stipulations du présent avenant annulent et remplacent toutes les stipulations conventionnelles antérieures qui lui seraient contraires. Elles laissent subsister l’ensemble des autres stipulations.

Article 1.Règles d’attribution de la prime de progression personnelle

De convention expresse entre les parties, l’article 4 « Règles d’attribution de la prime de progression personnelle » de l’accord collectif d’entreprise du 23 juin 2020 portant sur la mise en place d’une prime de progression personnelle et l’article 1 de son avenant n°1 du 15 décembre 2020 sont modifiés de la façon suivante :

« Au cours d’une période de référence, les règles

cumulatives d’attribution de la prime de progression personnelle sont les suivantes :


  • Ne pas compter de retard, ce qui signifie que le versement total de la prime est conditionné à la stricte ponctualité du bénéficiaire à son poste de travail au cours de la période de référence.

Aucun retard ne sera donc toléré au cours d’une période de référence, sauf autorisation expresse et préalable de la Direction.


  • Ne pas compter d’absence, ce qui signifie que toute absence sur la période de référence entrainera le non-versement total de la prime, sauf si elle est légalement assimilée à du temps de travail effectif (exemples : congés payés, heures prises sur le crédit acquis au titre de l’accord de modulation, heures de délégation des représentants du personnel et des représentants syndicaux, formation à l’initiative de l’entreprise pendant le temps de travail, congés pour évènements familiaux).

Ne sont pas non plus considérées comme des absences, les heures d’absence pour convenances personnelles sollicitées par écrit et accordées sur autorisation expresse et préalable de la Direction et récupérées par les salariés dans le mois considéré, ainsi que, à compter du 1er janvier 2021, les absences des salariés « cas contact » de la Covid-19 reconnus comme tel par la CPAM et couverts par un arrêt de travail établi à ce titre ainsi que, à compter du 1er janvier 2022, les périodes non travaillées (mais indemnisées par la CPAM) par les salariés dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique prescrit.

De plus, à partir du 1er janvier 2021, lorsqu’une absence entraînant le non-versement total de la prime est d’une durée maximale de 5 jours ouvrés et qu’elle est « à cheval » sur deux mois « M1 » et « M2 » :

  • La prime est supprimée au titre du mois M1 ;

  • Mais la prime n’est pas supprimée au titre du mois M2 au titre de cette absence.

Néanmoins, cela ne confère pas un droit acquis à la prime du mois M2 : le salarié concerné peut en effet se voir priver du bénéfice de la prime s’il ne remplit pas les autres règles conventionnelles d’attribution et/ou si une autre absence de nature à entraîner le non-versement total de la prime survient au cours du mois M2.




  • Faire preuve de polyvalence, ce qui signifie que le bénéficiaire auquel il sera demandé, au cours d’une période de référence, de faire preuve de polyvalence par sa hiérarchie, c’est-à-dire d’exécuter provisoirement une tâche différente de celle pour laquelle il est affecté habituellement pour pallier une difficulté ou une charge de travail ponctuelle au sein de l’entreprise, ne peut refuser.

Le refus de faire preuve de polyvalence entraînera le non-versement total de la prime.


  • Accepter de suivre les formations demandées par l’employeur, ce qui signifie que le refus, par le bénéficiaire, de se former au cours de la période de référence entraînera le non-versement total de la prime.

L’appréciation du respect de ces règles cumulatives interviendra au cours du troisième mois civil suivant la fin de chaque période de référence (exemple : la période de référence de juin 2020 sera évaluée en septembre 2020) ».

Article 2.Montant et modalités de versement de la prime de progression personnelle

De convention expresse entre les parties, l’article 6 « Montant et modalités de versement de la prime de progression personnelle » de l’accord collectif d’entreprise du 23 juin 2020 portant sur la mise en place d’une prime de progression personnelle est modifié de la façon suivante :

« Le montant maximum de la prime de progression personnelle est de 107 euros bruts par période de référence pour un bénéficiaire à temps plein (au prorata du temps de travail contractuel pour un bénéficiaire à temps partiel).

La prime sera versée avec le salaire du troisième mois suivant la fin de chaque période de référence, payé avant la première quinzaine du mois suivant (exemple : la prime éventuellement due au titre de la période de référence de juin 2022 sera versée avec le salaire du mois de septembre 2022, payé avant le 15 octobre 2022).

Le bénéficiaire devra impérativement être lié à la société PL MAITRE par un contrat de travail au jour du versement de la prime. 

A partir du 1er janvier 2022, les salariés à temps partiel thérapeutique sont considérés comme des bénéficiaires à temps partiel au prorata de leur temps de travail prescrit. »

Article 3.Bonus sécurité


De convention expresse entre les parties, l’article 7 « Bonus sécurité » de l’accord collectif d’entreprise du 23 juin 2020 portant sur la mise en place d’une prime de progression personnelle est modifié de la façon suivante :

« Si, au cours d’une année civile N, un bénéficiaire respecte l’ensemble des règles de sécurité en vigueur au sein de la société PL MAITRE, il pourra prétendre au versement d’un bonus sécurité dont le montant est fixé à

200 euros bruts par an s’il travaille à temps plein (au prorata du temps de travail contractuel pour un bénéficiaire à temps partiel) versé avec la paie du mois de décembre de l’année N et payé avant le 15 janvier de l’année N+1.

En revanche, le non-respect des règles de sécurité (même sur un fait unique) au cours de l’année civile N entrainera le non-versement total du bonus sécurité, y compris s’il est à l’origine d’un accident du travail dont serait victime le bénéficiaire.

Seule la Direction ou un supérieur hiérarchique est à même d’opérer le constat d’un non-respect des règles de sécurité. Ce constat pourra être opéré à l’occasion de faits dont la Direction ou un supérieur hiérarchique serait directement témoin, mais également sur la base d’une enquête menée par le CSE ou la CSSCT à la suite d’un accident du travail.
Pour éviter toute contestation sur le non-respect des règles de sécurité, un registre des constats sera tenu sur lequel le supérieur hiérarchique consignera au jour le jour les différents non-respects des règles de sécurité. Il sera contresigné soit par le salarié pris en défaut, soit par un témoin

A partir du 1er janvier 2022, les salariés à temps partiel thérapeutique sont considérés comme des bénéficiaires à temps partiel au prorata de leur temps de travail prescrit. »

  • Article 4.Durée de l’accord – Date d’entrée en vigueur et durée de l’avenant
Le présent avenant entre en vigueur le lendemain du jour de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité visées à l’article 8. Il prendra fin le 31 décembre 2022.
De convention expresse entre les parties, l’article 8 « Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur » de l’accord collectif d’entreprise du 23 juin 2020 portant sur la mise en place d’une prime de progression personnelle et l’article 2 de son avenant n°1 du 15 décembre 2020 sont modifiés de la façon suivante :

« Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans, à compter du 1er janvier 2020. Conformément à la volonté commune des parties, il entre donc en vigueur de façon rétroactive.

Pour résoudre les difficultés auxquelles se heurterait nécessairement le Directeur d’Exploitation pour apprécier le respect des critères d’attribution de la prime de progression personnelle pour les périodes de référence comprises entre le 1er janvier et le 31 mai 2020, les parties conviennent de manière expresse que ces critères, tels que prévus à l’article 5, sont présumés remplis pour ces périodes.

En revanche, les règles d’attribution cumulatives de la prime de progression personnelle, telles que prévues à l’article 4, seront évaluées de façon effective au titre de chacune des périodes de référence comprises entre le 1er janvier et le 31 mai 2020, leur respect étant objectivement et matériellement vérifiable.

Les primes de progression personnelle éventuellement dues aux bénéficiaires au titre des périodes de référence comprises entre le 1er janvier et le 31 mai 2020 seront calculées au mois d’août 2020 et versées avec le salaire du même mois, payé avant le 15 septembre 2020.

A compter du 1er juin 2020, les règles et critères d’attribution de la prime de progression personnelle seront appréciés « au réel » par le Directeur d’Exploitation, selon les modalités fixées aux articles 4 et 5.

S’agissant du bonus sécurité, les parties conviennent de manière expresse que chaque bénéficiaire sera présumé avoir respecté les règles de sécurité en vigueur au sein de la société PL MAITRE au titre de la période du 1er janvier au 31 mai 2020.

Là encore, à compter du 1er juin 2020, les règles d’attribution du bonus sécurité seront appréciés « au réel » par le Directeur d’Exploitation, selon les modalités fixées à l’article 7.

Au plus tard un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de son éventuel renouvellement. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration le 31 décembre 2022 cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail ».
  • Article 5.Suivi de l’avenant et clause de rendez-vous

Le suivi de l’application de l’accord collectif d’entreprise du 23 juin 2020 portant sur la mise en place d’une prime de progression personnelle, de son avenant n°1 du 15 décembre 2020 et du présent avenant sera organisé dans le cadre des négociations obligatoires prévues par les articles L. 2242-15 et suivants du Code du travail.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des stipulations de cet accord et du présent avenant, les parties signataires (ou adhérentes) conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites stipulations. L’initiative de cette réunion incombera à la Direction de la société PL MAITRE.

Les parties signataires (ou adhérentes) pourront également se réunir pour examiner toute éventuelle difficulté d’application de cet accord et du présent avenant, à la demande motivée et formulée par écrit de l’une ou l’autre des parties signataires (ou adhérentes).

  • Article 6. Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, une organisation syndicale représentative non signataire du présent avenant pourra y adhérer dans les conditions visées à l’article 10 « Adhésion » de l’accord collectif d’entreprise du 23 juin 2020 portant sur la mise en place d’une prime de progression personnelle.

  • Article 7.Révision - Dénonciation

L’accord collectif d’entreprise du 23 juin 2020 portant sur la mise en place d’une prime de progression personnelle, son avenant n°1 du 15 décembre 2020 et le présent avenant ne pourront être dénoncés que par l’ensemble leurs parties signataires.

Pendant leur durée d’application, ils pourront faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées par les textes légaux et réglementaires applicables (articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail, à la date de conclusion du présent accord). Toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par courrier recommandé ou par courrier remis en main propre contre décharge.

La dénonciation ou l’avenant de révision sera adressé à la Dreets selon les mêmes formalités et délais que l’accord lui-même.

  • Article 8.Notification – Dépôt

A l’issue de la procédure de signature, le Responsable d’Exploitation de la société PL MAITRE notifiera le présent avenant, par lettre remise en main propre contre décharge aux délégués syndicaux des organisations syndicales CFDT et FO-CGT, seules organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Il sera ensuite déposé aux services du Ministère du Travail, sur le portail suivant : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr à l’initiative de la Direction de la société PL MAITRE, dès le lendemain du jour de sa signature. A ce dépôt, sera notamment jointe une version anonymisée de l'avenant aux fins de publication sur le site Légifrance et une copie du procès-verbal de la réunion d’ouverture des négociations du 4 octobre 2021 portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

Un exemplaire sur support papier sera également envoyé au greffe du Conseil de Prud'hommes d’Epinal, avec une copie du procès-verbal de la réunion d’ouverture des négociations du 4 octobre 2021 portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

Mention du présent avenant sera portée sur le tableau d’affichage réservé aux communications de la Direction.

En application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel.

Enfin, le présent avenant est intégralement versé, dans sa version anonymisée, dans la base de données prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Fait à Rambervillers, le 14 Décembre 2021
En quatre exemplaires originaux

Le Responsable d’ExploitationLe Délégué Syndical C.F.D.T.

Le Délégué Syndical FO-CGT

Mise à jour : 2021-12-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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