Accord d'entreprise ETABLISSEMENTS PAILLARD

avenant à l'accord sur le temps de travail

Application de l'accord
Début : 03/03/2022
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société ETABLISSEMENTS PAILLARD

Le 03/03/2022


AVENANT A L’ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

Entre les parties :

La société Établissements PAILLARD, représentée par son Président,

Et

Le délégué syndical CFDT, ,



Cet avenant fait suite aux accords suivants :
  • Accord d’entreprise du 20 novembre 1998
  • Avenant à l’accord de réduction du temps de travail du 29 juin 2015


PREAMBULE :


L’expérience récente de la crise économique causée par la pandémie de Coronavirus a conduit PAILLARD à devoir affronter des fluctuations d’activités inédites. Les mesures mises en place pour faire face à ces variations nous apportent une expérience que nous pouvons traduire en amendant l’accord d’organisation du temps de travail.
A la suite des discussions tenues lors des Négociations Annuelles Obligatoires de l’année 2022, les parties ont convenu les aménagements suivants.



Ajout au chapitre 3 (durée du travail)


Ajout des articles 3.5 et 3.6 :

Article 3.5 : heures de travail anticipées pour absences pour rendez-vous


Avec l’autorisation de la hiérarchie, il sera possible de réaliser de manière exceptionnelle et anticipée jusqu’à 4 heures de travail afin de s’absenter pour rendez-vous extérieur.
Ces heures ne devront pas générer d’heures supplémentaires ni conduire à un dépassement des limites des durées légales du travail par jour et semaine.


Article 3.6 : heures de travail anticipées pour pont.


A l’approche d’un pont non travaillé dans l’entreprise, avec l’autorisation de la hiérarchie et en cas de compteur de congé – récupération – RTT non excédentaire, il sera possible de réaliser de manière exceptionnelle et anticipée le volume horaire nécessaire pour prendre le pont.

Ces heures ne devront pas générer d’heures supplémentaires ni conduire à un dépassement des limites des durées légales du travail par jour et semaine.



Actualisation du chapitre 5 (modulation du temps de travail)


Délai de prévenance et limites :


Le premier paragraphe

La mise en place de ces variations d’horaires devra faire l’objet d’une information préalable des salariés concernés au moins 15 jours calendaires avant, et après consultation des délégués du personnel. A défaut de respect de ce délai, la modulation du temps de travail ne pourra se faire que sur la base du volontariat.

Est modifié comme suit :

L’entrée en période d’horaires modifiés : période d’activité basse, période de pointe d’activité ou période d’activité variable, devra faire l’objet d’une information préalable de l’entreprise, du service ou des salariés concernés au moins 14 jours calendaires avant, après information du CSE. A défaut de respect de ce délai, la modulation du temps de travail ne pourra se faire que sur la base du volontariat.

La finalisation des horaires de travail (volume d’heures travaillées demandé en supplément ou en réduction) devra être communiquée 2 jours avant (au plus tard l’avant-veille, ou le vendredi pour le lundi suivant). La mobilisation du travail d’un vendredi non préalablement anticipée devra être communiquée avec un préavis de 7 jours calendaires (le vendredi précédent). A défaut de respect de ces délais, la modulation du temps de travail ne pourra se faire que sur la base du volontariat.




Fait à Melun, le 3 mars 2022


Établissements PAILLARDPour le personnel des
Établissements PAILLARD,

Le Président,Le délégué syndical CFDT,


Mise à jour : 2022-04-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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