Accord d'entreprise ETABLISSEMENTS PEUGEOT FRERES

l’accord collectif relatif à la modification de la période de référence pour l’acquisition et la prise de congés payés, de congés d’ancienneté et de jours de réduction du temps de travail au sein de l’UES groupe familial Peugeot

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société ETABLISSEMENTS PEUGEOT FRERES

Le 27/01/2025



ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MODIFICATION DE LA PERIODE DE REFERENCE POUR L’ACQUISITION ET LA PRISE DE CONGES PAYES, de congés anciennete et jours de reduction du temps de travail au sein de l’ues groupe familial peugeot




ENTRE

L’Unité Economique et Sociale (ci-après l’« UES ») Groupe familial Peugeot, comprenant les Sociétés :

  • Etablissements Peugeot Frères (SIRET 875 750 317 00047),
  • Peugeot Invest (SIRET 562 075 390 00038),
  • Peugeot Frères Industrie (SIRET 832 128 375 00017),
  • Et First Kind (SIRET 927 604 926 00018),

Domiciliées 66 avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine (92200)



D’une part ;


ET

Le

Comité Social et Economique (ci-après « CSE ») de l’UES,



D’autre part.
Ensemble les « Parties » et individuellement une « Partie »
















Préambule

Dans une optique de simplification, les Parties conviennent de modifier la période d’acquisition et de prise des congés payés et des congés supplémentaires d’ancienneté permettant ainsi un alignement sur la période retenue pour les jours de réduction de temps de travail (ci-après « jours RTT ») et ce, dans le respect du Code du travail et de la Convention collective de la Métallurgie du 7 février 2022.

Le présent accord a donc pour objet de faire coïncider les périodes précitées avec l’année civile.

Il a ainsi été convenu ce qui suit :


Article 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés des sociétés de l’UES.


Article 2 : LES CONGES PAYES

Rappel des droits

Il est rappelé que tous les salariés de l’UES bénéficient de à 5 semaines de congés payés annuels soit 25 jours ouvrés.

Période d’acquisition et de prise des congés payés

Les parties conviennent que la période de référence pour l’acquisition des congés payés débutera le 1er janvier de l’année « N », et non plus le 1er juin de l’année N, pour une période de 12 mois consécutifs.

Les parties conviennent également que la période de prise des congés payés correspondra à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année « N » en lieu et place du 1er juin de l’année N+1 au 31 mai de l’année N+2.

Ainsi, en application des éléments ci-dessus, chaque salarié se voit attribuer, en début d’année civile (ou pour les nouveaux arrivants dès le 1er jour de leur arrivée), le nombre de jours de congés calculés en fonction de sa durée de travail, et de sa date d’arrivée ou de départ, le cas échéant.

Chaque salarié à temps plein présent toute l’année se verra donc attribuer 25 jours ouvrés de congés payés dans l’outil Lucca- Timmi, soit un congé annuel payé de 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif.

Cette détermination du nombre des congés payés tiendra compte de la durée de travail, des périodes assimilées à du travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles et de sa date d’arrivée ou de départ, le cas échéant.

Lorsque le nombre de jours ouvrés n'est pas un nombre entier, il est porté au nombre entier immédiatement supérieur.

Les congés payés pourront donc être pris l’année N, par anticipation, sous forme de journées ou de demi-journées ; la totalité des congés payés étant acquise au 31 décembre de l’année N.


Exemple concret :
En 2026, un salarié présent à temps plein se verra attribuer, le 1er janvier 2026, 25 jours ouvrés de congés payés qu’il pourra poser entre le 1er janvier et le 31 décembre 2026. S’il venait à quitter les effectifs au 31 aout 2026 et qu’il a déjà posé l’intégralité des 25 jours de congés payés, un prorata sera effectué et la retenue correspondante sera prélevée au moment de l’établissement de son solde de tout compte.

Les dates de prise de ces jours de congés payés sont déterminées par le salarié en accord avec sa hiérarchie, en respectant un délai de prévenance raisonnable et compatible avec la bonne organisation du service.

Il est convenu entre les parties de la renonciation aux jours dits de fractionnement en cas de prise de moins de 10 jours de congés payés consécutifs entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année.

En cas de départ de l’entreprise, si un salarié a consommé plus de congés payés qu’il n’en a réellement acquis à la date de son départ définitif de l’entreprise, une retenue sur salaire correspondante sera effectuée.

Les jours correspondants à la 5ème semaine de congés payés non-pris au 31 décembre de l’année pourront être placés dans le CET, dans les limites prévues par l’accord CET. Les jours de congés payés non placés dans le CET et non pris le 31 décembre de chaque année seront perdus.



Article 3 : LES CONGES supplementaires d’ancienneté

  • Rappel des droits

Comme l’usage le prévoit, il est convenu que tous les salariés de l’UES ont droit aux congés supplémentaires d’ancienneté (ci-après « congés d’ancienneté »), dans les conditions suivantes :

  • Cadres
  • 2 jours si :
  • L’ancienneté est supérieure ou égale à un an, ET si l’âge est supérieur ou égal à 30 ans, ou
  • si l’ancienneté est supérieure à 2 ans ;
  • 4 jours si :
  • L’ancienneté est supérieure ou égale à 2 ans, ET si l’âge est supérieur ou égal à 35 ans, ou
  • si l’ancienneté est supérieure à 5 ans ;
  • 5 jours si l’ancienneté est supérieure à 10 ans ;
  • 6 jours si l’ancienneté est supérieure à 20 ans.

  • Non cadres
  • 1 jours si l’ancienneté est supérieure ou égale à 5 ans,
  • 2 jours si l’ancienneté est supérieure ou égale à 10 ans,
  • 3 jours si l’ancienneté est supérieure ou égale à 15 ans,
  • 4 jours si l’ancienneté est supérieure ou égale à 20 ans,
  • 5 jours si l’ancienneté est supérieure ou égale à 25 ans,
  • 6 jours si l’ancienneté est supérieure ou égale à 30 ans.

  • Harmonisation des droits

Pour un alignement de l’acquisition des congés d’ancienneté, il est ainsi convenu entre les parties que les congés d’ancienneté s’acquerront, peu importe que le salarié soit cadre ou non cadre, selon les conditions suivantes :

  • 1 jour de congé d’ancienneté sera attribué si l’ancienneté est supérieure à 1 an,
  • 2 jours de congés d’ancienneté si l’ancienneté est supérieure à 2 ans,
  • 4 jours de congés d’ancienneté si l’ancienneté est supérieure à 5 ans,
  • 5 jours de congés d’ancienneté si l’ancienneté est supérieure à 10 ans,
  • 6 jours de congés d’ancienneté si l’ancienneté est supérieure à 20 ans.

Il est précisé que ces congés d’ancienneté ne sont pas cumulables.

Cette harmonisation s’appliquera dès l’année 2026.

Période d’acquisition et de prise des congés d’ancienneté

Les congés d’ancienneté sont attribués, en début d’année civile, le 1er janvier de l’année N et devront être pris au cours de l'année N (du 1er janvier au 31 décembre de l’année N) sous forme de journée ou de demi-journées.

L’ancienneté susmentionnée, requise pour acquérir des congés d’ancienneté, est appréciée :
  • Au 31 décembre de l’année N-1 (avec un calcul effectué à partir de la date d’embauche dans l’UES),
  • En prenant en compte des périodes assimilées à du travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles.

Les jours de congés d’ancienneté non pris au 31 décembre de l’année N pourront être placés dans le CET, dans les limites prévues par l’accord CET. Les congés d’ancienneté non placés dans le CET et non pris le 31 décembre de chaque année seront perdus.


Article 4 : LA PERIODE TRANSITOIRE

  • Les congés payés

La modification de la période de référence des congés payés sera mise en œuvre rétroactivement à compter du 1er janvier 2025 et donnera lieu à l’ouverture d’une période transitoire qui s’étendra jusqu’au 30 juin 2026.

Ainsi, le calcul de l’acquisition des congés payés pour la période du 1er juin 2024 au 31 mai 2025 sera arrêté au 31 décembre 2024 au titre des congés payés de l’année 2024.




A compter du 1er janvier 2025, pourront être pris :
  • Congés payés 2024 : Les congés payés acquis du 1er juin 2024 au 31 décembre 2024, desquels seront déduits les éventuels jours de congés payés déjà pris par anticipation pendant cette période. Ces congés pourront être posés jusqu’au 31 décembre 2025.
  • Congés payés 2025 : Les congés payés attribués le 1er janvier 2025 pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025. Ces congés pourront être posés, de manière exceptionnelle et transitoire, jusqu’au 30 juin 2026 comme suit :



A compter du 1er janvier 2026, pourront être pris :
  • Les congés payés attribués le 1er janvier 2026 pour la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026. Ces congés pourront être posés du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026.

Exemple concret :

Dès le 1er janvier 2025, un salarié présent à temps plein depuis plusieurs années se verra attribuer via son compte Lucca :
  • Les 15 jours ouvrés de congés payés acquis pendant la période du 1er juin au 31 décembre 2024 (2,08 x 7 mois arrondi à 15 congés et si le salarié est arrivé après le 1er juin 2024 ou qu’il a pris des congés anticipés, le calcul sera proratisé)
  • qu’il pourra poser jusqu’au 31 décembre 2025.
  • Les 25 jours ouvrés de congés payés au titre de l’année 2025
  • qu’il pourra poser de manière exceptionnelle et transitoire jusqu’au 30 juin 2026.


Compteurs – 01/01/2025

Solde actuel

Jours posés

A acquérir

Solde

Congés payés 2024

15

0

15

Congés payés 2025

25

0

25

Ligne Congés payés 2024 : les jours pourront être posés jusqu’au 31 décembre 2025.
Ligne Congés payés 2025 : les jours pourront être posés jusqu’au 30 juin 2026.

En 2026, une ligne congés payés 2026 apparaitra et les jours pourront être posés du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026.


ARTICLE 5 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2025, date du début de la période transitoire, pour une durée indéterminée.


ARTICLE 6 : REVISION ET DENONCIATON de l’accord


Chaque partie habilitée pourra demander la révision de tout ou partie de l’accord, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties et comporter l’indications des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement.

A réception de la demande de révision, les parties se réuniront dans un délai de trois (3) mois afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. Le cas échéant, l’avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord.

En cas d’évolution de la législation ayant une incidence substantielle sur l’accord, les parties conviennent de se réunir dans les meilleurs délais en vue d’apporter toutes les adaptations utiles et nécessaires en conséquence au présent accord.

La dénonciation de l’accord pourra se faire par l’une ou l’autre des parties à tout moment sous réserve de respecter un préavis de trois (3) mois, par envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties.

Les Parties conviennent que le présent accord constitue un tout indivisible et qu'il ne saurait, en conséquence, faire l'objet d'une dénonciation partielle.

Toute dénonciation donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues par la réglementation applicable.


ARTICLE 7 : notification, publicite et dépot

Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés de l’UES conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Il sera procédé aux formalités de publicité et de dépôt de l’accord dans les conditions prévues par la loi. Le présent accord sera notamment :

  • déposé par le représentant légal de l’UES, accompagné de ses pièces, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail « TéléAccords » accessible sur le site internet https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil,

  • déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.





Fait à Neuilly-sur-Seine, le 27 janvier 2025,

Pour l’UES,


, Directeur Général d’Etablissements Peugeot Frères,




, Directeur Général de Peugeot Invest,




, Directeur Général de Peugeot Frères Industrie,




, Président de First Kind,


Pour le CSE,



, Membre Titulaire




, Membre Titulaire




, Membre Titulaire




, Membre Titulaire.

Mise à jour : 2025-01-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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