ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA REMUNERATION, AU TEMPS DE TRAVAIL ET AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
NEGOCIATIONS ANNUELLES DE L’ANNEE 2023
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La
société ETABLISSEMENTS P.L. MAITRE, SAS au capital de 575.000 euros, inscrite au RCS d’EPINAL sous le numéro 305 751 034, dont le siège social est situé Route d’Autrey – Zone Industrielle Le Haut Fourneau à RAMBERVILLERS (88700), représentée par ……………………………, agissant en qualité de Directeur Général, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.
Ci-après également désignée « la société PL MAITRE » ou « l’entreprise » ou « l’employeur »
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise :
C.F.D.T.Représentée par son délégué syndical,
FO-CGTReprésentée par son délégué syndical,
D’autre part,
Ci-après également désignées ensemble « les parties »
IL EST CONCLU LE PRESENT ACCORD :
Préambule
En application des articles L. 2242-1 et suivants et L. 2242-15 et suivants du Code du travail, une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée s’est engagée le 28 septembre 2023 au sein de la société PL MAITRE entre la Direction et les organisations syndicales représentatives.
Au terme des négociations menées les 31 octobre 2023, 15 novembre 2023 et 23 novembre 2023, à l’occasion desquelles il a été répondu de façon motivée à l’ensemble des propositions des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, il a été convenu l’application des présentes mesures sous réserve de l’avis favorable du comité social et économique.
Article 1. Cadre juridique
Le présent accord est conclu dans le cadre :
Des dispositions légales et règlementaires applicables à la date de conclusion du présent accord ;
De la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L.2242-1, L.2242-13 et L.2242-15 du Code du travail.
Article 2. Champ d’application
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la société PL MAITRE, sous contrat à durée indéterminée et à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel, sauf disposition contraire expressément contenue dans les articles concernés.
Article 3. Augmentation générale des salaires
Les parties conviennent de mettre en place une augmentation collective des salaires bruts de base pour l’ensemble des salariés de la société PL MAITRE inscrits aux effectifs de l’entreprise le 1er janvier 2024.
Ces salaires bruts de base seront ainsi augmentés de 4,69 % à compter du 1er janvier 2024, dans le respect du principe de garantie d’augmentation annuelle et collective des salaires prévu par l’accord collectif d’entreprise relatif aux modalités d’augmentation collective des salaires du 23 juin 2020.
Article 4. Prime de reconnaissance d’ancienneté
La prime de reconnaissance d’ancienneté en vigueur au sein de l’entreprise est fixée à
23 euros bruts par année d’ancienneté à partir du 1er janvier 2024. Elle restera fixée à 22 euros bruts par année d’ancienneté en décembre 2023.
Cette prime est versée pour la première fois aux salariés justifiant de
10 ans d’ancienneté dans l’entreprise, sur le salaire du mois de décembre de l’année considérée. Puis, elle est versée tous les 5 années d’ancienneté supplémentaires, sur le salaire du mois de décembre de l’année considérée.
Années d’ancienneté dans la société PL MAITRE
Montant de la prime
10 années 230 euros bruts 15 années 345 euros bruts 20 années 460 euros bruts 25 années 575 euros bruts 30 années 690 euros bruts 35 années 805 euros bruts 40 années 920 euros bruts
Lorsque l’ancienneté d’un salarié atteint ou dépasse un seuil permettant d’obtenir une prime de reconnaissance d’ancienneté, ce salarié ne peut prétendre bénéficier des primes afférentes au(x) seuil(s) d’ancienneté précédent(s).
Les modalités de calcul de l’ancienneté sont fixées par les dispositions de la convention collective de référence. Article 5. Indemnité de départ en retraite
Cette indemnité est fixée à
20 euros bruts par année d’ancienneté, dans la limite de 500 euros bruts. Elle est versée au moment du départ en retraite du salarié. Les modalités de calcul de l’ancienneté sont fixées par les dispositions de la convention collective de référence.
Article 6. Indemnité de panier
A compter du 1er janvier 2024, le personnel travaillant en équipe au sein de l’Atelier en application de l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail signé le 30 décembre 1999, percevra une indemnité de panier d’un montant porté à 7,10 euros par jour effectivement travaillé comportant une pause d’au moins 20 minutes, dans la mesure où il est contraint de prendre une collation ou un repas sur son lieu de travail en raison de ses horaires de travail particuliers (travail en équipe).
Au titre du mois de décembre 2023, cette indemnité reste fixée à 6,80 euros.
Cette indemnité, également dénommée « prime de panier », n’est pas soumise à cotisations.
Article 7. Prime de modulation
A compter du 1er janvier 2024, la prime individuelle de modulation visée à l’article 11.4 bis de l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 30 décembre 1999 sera portée à 78,10 euros bruts par mois, correspondant à 11 primes de panier par mois.
Au titre du mois de décembre 2023, cette prime reste fixée à 74,80 euros.
Article 8. Budget des activités sociales et culturelles du comité social et économique
Au titre de l’année 2024, le comité social et économique disposera, pour le financement des activités sociales et culturelles qu'il gère, à la gestion desquelles il participe ou dont il contrôle la gestion, d'une contribution de la société PL MAITRE dont le montant global sera (hors part patronale des titres-restaurant) égal à 0,65 % de la masse des salaires bruts versés en 2024.
Cette contribution sera versée par l’entreprise, par chèque, le 15 novembre de l’année 2024, sur la base de la DSN de l’année 2023. Un acompte pourra être versé par l’entreprise au cours du premier semestre de l’année 2024 en fonction de la demande qui lui sera formulée à cet effet par le trésorier.
Le 14 février de l’année 2025, une régularisation de la contribution sera opérée par l’entreprise sur la base de la DSN de l’année 2024, selon les mêmes modalités. Si la régularisation révèle un trop-perçu en faveur de l’entreprise, le trésorier devra rembourser les sommes indûment perçues.
Article 9. Titres-restaurant
En 2024, et sous réserve de la décision du comité social et économique de continuer à laisser leur gestion à la charge de la société PL MAITRE, des titres restaurant seront attribués aux salariés et stagiaires de l’entreprise ne bénéficiant pas d’autres avantages tels que des indemnités ou des remboursements de frais de repas.
Dans ce cadre, la société PL MAITRE agira par délégation du comité social et économique en vertu du monopole de gestion des activités sociales et culturelles de ce dernier. Le comité social et économique conservera le droit de contrôler la bonne gestion de l’activité « titres-restaurant » par la société PL MAITRE.
Les titres-restaurant permettent à leurs bénéficiaires de déjeuner à l’extérieur de l’entreprise à des conditions financières avantageuses, l’employeur prenant en charge conjointement avec le salarié ou le stagiaire le prix des repas en finançant une quote-part du titre restaurant.
Il convient de rappeler que ce dispositif facultatif ne constitue en aucune manière une obligation pour l’employeur. Réciproquement, les salariés ou stagiaires rendus éligibles au dispositif par le présent accord, sont libres d’y souscrire ou non.
9.1. Bénéficiaires
Les titres-restaurant seront attribués aux collaborateurs de l’entreprise titulaires d’un contrat de travail (quelle que soit la nature du contrat) et aux stagiaires, à l’exception de ceux bénéficiant d’autres avantages tels que des indemnités (indemnité de panier) ou des remboursements de frais de repas.
9.2. Attribution
L’attribution de titres-restaurant est liée à la présence effective du salarié (ou du stagiaire) à son poste de travail (ou son lieu de stage). Il ne peut être attribué qu’un titre-restaurant par jour de travail (ou de stage) et à condition que le déjeuner soit compris dans l’horaire de travail (ou de stage) journalier du salarié (ou du stagiaire).
Les salariés (ou stagiaires) absents (congés annuels, maladie…) ne bénéficient pas des titres-restaurant pour les jours d’absence.
En situation de déplacement ou de formation, aucun titre restaurant ne sera attribué : les frais de repas seront pris en charge par l’organisme de formation ou par la société PL MAITRE dans le cadre de la procédure de remboursement des frais professionnels en vigueur dans l’entreprise.
Enfin, les titulaires d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de professionnalisation en alternance ne peuvent prétendre aux titres-restaurant pendant les périodes de formation à l’extérieur de l’entreprise. Par contre, pour les jours passés dans l’entreprise, ils peuvent y prétendre à raison d’un titre par jour de travail effectué sous réserve de remplir les conditions d’attribution susvisées.
9.3. Valeur faciale
L’entreprise participe au dispositif à hauteur de 60 %, le salarié (ou stagiaire) à hauteur de 40 %. La participation du salarié fera l’objet d’un prélèvement en paie. Le stagiaire en stage non rémunéré devra s’acquitter directement de sa participation auprès de l’entreprise, par chèque ou par virement bancaire.
Le présent accord fixe la valeur faciale du titre restaurant à 10,27 euros à compter du 1er janvier 2024, soit :
6,16 euros à la charge de l’entreprise,
4,11 euros à la charge du salarié (ou du stagiaire).
Pour rappel, le titre-restaurant est entièrement exonéré de charges sociales, de CSG et CRDS. Il est net d’impôt, dans la limite des plafonds légaux.
Au titre du mois de décembre 2023, la valeur faciale reste fixée à 9,87 euros dont :
5,92 euros à la charge de l’entreprise,
3,95 euros à la charge du salarié (ou du stagiaire).
9.4. Choix du salarié (ou du stagiaire)
Le bénéfice des titres restaurant n’est pas obligatoire.
Avant le 19 janvier 2024, chaque salarié (ou stagiaire) devra adresser ou remettre un courrier au Directeur Général faisant part de sa décision. De même, l’entreprise proposera à tout nouvel embauché, éligible au dispositif, d’y adhérer ou non lors de l’embauche.
En cas de refus, il n’y aura pas de compensation de l’avantage de la part de la société PL MAITRE.
Le choix du salarié (ou du stagiaire) vaut jusqu’à la fin de l’année civile. Durant cette période, il ne pourra revenir sur son choix.
L’absence de réponse du salarié (ou du stagiaire) quant au choix proposé, vaudra refus d’adhérer au dispositif.
9.5. Distribution des titres-restaurant
Les titres restaurant seront distribués sous forme de chéquiers avec le bulletin de salaire du mois considéré. Chaque salarié (ou stagiaire) se les verra remettre en main propre et devra en accuser réception.
9.6. Choix du prestataire
La société PL MAITRE reste libre dans le choix du prestataire. Elle pourra décider d’en changer dès lors qu’elle le jugera opportun, sous réserve de respecter les conditions d’octroi des titres restaurant prévues au présent accord.
Article 10. Prime de progression personnelle
Au titre de l’année 2023, les personnels de l’Atelier et les personnels de montage pouvant prétendre au bonus sécurité – c’est-à-dire ceux ayant respecté l’ensemble des règles de sécurité en vigueur au sein de la société PL MAITRE – verront exceptionnellement ce bonus être doublé, passant de 200 à 400 euros bruts pour un salarié à temps plein (au prorata du temps de travail contractuel pour les salariés à temps partiel). Cette mesure n’est pas étendue aux autres salariés de l’entreprise dans la mesure où ils ne sont pas tenus à des règles de sécurité aussi contraignantes que celles qui sont imposées aux personnels de l’atelier et aux monteurs.
Les parties précisent par ailleurs que les négociations portant sur la révision de l’accord d’entreprise sur la prime de progression personnelle précité, qui arrive normalement à échéance le 31 décembre 2023, feront, si cet accord est reconduit en tout ou partie, l’objet d’un texte distinct du présent accord.
Article 11.Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes
Le suivi de ces mesures, déterminées par l’accord d’entreprise du 15 décembre 2020 portant sur l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes, a été effectué au cours des réunions de négociation, au moyen de la BDESE actualisée.
Article 12.Non-renouvellement d’accords à durée déterminée arrivant à échéance
D’un commun accord, les parties actent l’arrivée à expiration des textes suivants :
Accord d’entreprise collectif relatif à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée – Négociations annuelles de l’année 2022, tel que signé le 28 novembre 2022, et son avenant de révision n°1 signé le 20 février 2023
En application de l'article L. 2222-4 du Code du travail, ces textes ont cessé de produire leurs effets de plein droit à l’échéance de leur terme, c’est-à-dire au 30 novembre 2023.
Article 13.Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de treize mois. Il entrera en vigueur à effet rétroactif du 1er décembre 2023.
Dans les 6 mois qui précèderont le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de son éventuel renouvellement. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L. 2222-4 du Code du travail, de plein droit le 31 décembre 2024.
Le présent accord pourra être suivi, révisé et dénoncé dans les conditions définies ci-après.
Article 14.Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Le suivi de l’application du présent accord sera organisé dans le cadre des négociations obligatoires prévues par les articles L. 2242-15 et suivants du Code du travail.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, la révision du présent accord sera examinée. L’initiative de cette réunion incombera à la Direction de la société PL MAITRE.
Enfin, les parties signataires (et, le cas échéant, adhérentes) pourront également se réunir pour examiner toute éventuelle difficulté d’application du présent accord, à la demande motivée et formulée par écrit de l’une ou l’autre des parties signataires (et, le cas échéant, adhérentes).
Article 15.Adhésion
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, une organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer.
Cette adhésion se fera par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux signataires du présent accord et devra en outre faire l’objet, à la diligence de son auteur, des mêmes formalités de dépôt et de publicité que celles du présent accord.
Article 16.Révision – Dénonciation
Le présent accord ne pourra être dénoncé que par l’ensemble des parties signataires.
Pendant sa durée d’application, il peut faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées par les textes légaux et réglementaires applicables (articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail, à la date de conclusion du présent accord). Toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par courrier recommandé ou par courrier remis en main propre contre décharge.
La dénonciation ou l’avenant de révision sera adressé à la DDETS selon les mêmes formalités et délais que l’accord lui-même.
Article 17.Notification – Dépôt A l’issue de la procédure de signature, le Directeur Général de la société PL MAITRE notifiera le présent accord, par lettre remise en main propre contre décharge aux délégués syndicaux des organisations syndicales CFDT et FO-CGT, seules organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Il sera ensuite déposé aux services du Ministère du Travail, sur le portail suivant : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr à l’initiative de la Direction de la société PL MAITRE. A ce dépôt, sera notamment jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance et le procès-verbal d’ouverture des négociations annuelles 2023 portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, consignant les propositions respectives des parties.
Un exemplaire sur support papier sera également envoyé au greffe du Conseil de Prud'hommes d’Epinal avec le procès-verbal d’ouverture des négociations 2023 portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, consignant les propositions respectives des parties.
Mention du présent accord sera portée sur le tableau d’affichage réservé aux communications de la Direction.
Enfin, en application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel.
Fait à Rambervillers, le 11 Décembre 2023 En 4 exemplaires originaux