Accord d'entreprise ETABLISSEMENTS PUIGRENIER
AVENANT N°2 A L'ACCORD D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Application de l'accord
Début : 01/12/2019
Fin : 01/01/2999
Début : 01/12/2019
Fin : 01/01/2999
16 accords de la société ETABLISSEMENTS PUIGRENIER
Le 25/11/2019
AVENANT n° 2 A L’ACCORD D’AMÉNAGEMENT RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
DU 22 JANVIER 1999
ENTRE
La Société XXXXXXXXXX dont le siège social est situé XXS, XXXXXXXXXXXXXXXX, représentée par XXXXXXXXXXXX agissant en qualité de Président,d’une part,
ET
L'organisation syndicale représentative FO représentée par Monsieur XXXXXXXXXXX, Délégué Syndical,,
ET
L’organisation syndicale représentative CGT, représentée par Monsieur XXXXXXXXXX, Délégué Syndical.d'autre part.
PREAMBULE :
Un avenant à l’accord d’entreprise du 22 janvier 1999 a été conclu le 31 mai 2018.Une disposition spécifique au site de XXXXXXXXXXX avait été maintenue, les parties, considérant les souhaits majoritaires du personnel de ce site, ont décidé d’y mettre un terme.
C’est ainsi que l’article 4 de l’avenant du 31 mai 2018 est révisé comme suit :
ARTICLE 4 – ORGANISATION DE LA MODULATION
REVISION DE L’ARTICLE 4 DE L’AVENANT DU 31 MAI 2018 :
Le premier alinéa de l’article 4 de l’avenant du 31 mai 2018 relatif au maintien en vigueur, pour les salariés du personnel de production de XXXXXXXXXX, d’une durée hebdomadaire de travail d’une durée de 40H avec attribution d’une semaine de repos compensateur est abrogé.Ainsi, à effet du 1er janvier 2020 le personnel de production de XXXXXXXXX verra sa durée de travail hebdomadaire portée à 35 H, la semaine de repos compensateur ne sera, corrélativement, plus attribuée.
Ce personnel se verra appliquer l’ensemble des autres dispositions de l’avenant du 31 mai 2018.
ARTICLE 10– ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’AVENANT
2.1. Entrée en vigueurLe présent Avenant entrera en vigueur le lendemain du dépôt auprès de l’administration du travail.
2.2 Durée de l’Avenant
Le présent Avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé ou dénoncé à tout moment par les parties signataires dans les conditions mentionnées ci-après.
ARTICLE 11- REVISION
Les parties signataires pourront se réunir pour examiner les modalités d'application de l'accord et pourront négocier de nouveaux avenants pour résoudre d'éventuelles difficultés concernant l'application de l'accord ou pour permettre d’intégrer des évolutions constatées, notamment, en matière d’organisation du travail.
L’une ou l’autre des parties peut solliciter une réunion en informant les autres parties par tous moyens. Une réunion sera alors organisée dans les deux mois de la réception de la demande.
ARTICLE 12 - DENONCIATION
L'Avenant peut être dénoncé en respectant un délai de préavis de 3 mois.
La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à un dépôt auprès des services du ministre chargé du travail.
ARTICLE 13 - PUBLICITE
Le présent avenant est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires, il sera notifié à toutes les organisations syndicales, affiché dans les locaux de travail et fera l’objet, à la diligence de l’employeur, de toutes les formalités de dépôt.
LES AUTRES ARTICLES DE L’AVENANT DU 31 MAI 2018 RESTENT INCHANGES.
Le 25 novembre 2019, à MONTLUCON,
POUR F OPour la Société XXXXXXXXXXX,
Le Délégué syndical FO
PRESIDENT
POUR C G T
Le délégué syndical
Mise à jour : 2019-12-02
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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