Accord d'entreprise ETABLISSEMENTS RUCHAUD

UN ACCORD RELATIF A L'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/09/2024
Fin : 01/01/2999

Société ETABLISSEMENTS RUCHAUD

Le 23/07/2024



ACCORD D’ENTREPRISE
SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL



Entre les soussignés :

Les Etablissements RUCHAUD, immatriculés au registre du commerce et des sociétés de LA ROCHE-SUR-YON sous le numéro 302 260 211, dont le siège social est situé 5 rue Michel Breton, Zone d'activités Sud Est, 85150 LES ACHARDS, représentés par XXXXXX, en sa qualité de Président,


Ci-après dénommés « la Société » ou « l'Employeur

D’UNE PART,
Et

les membres titulaires du CSE désignés ci-après :


  • XXXXX,

  • XXXXX


D’AUTRE PART,

Ci-après collectivement désignées « les parties ».

PREAMBULE


Il est précisé que

Les Etablissements RUCHAUD font référence à la convention collective nationale « Nautiques : industrie et services » (Brochure 3187, IDCC 3236).


Il sera fait référence aux dispositions précisées ci-après dans cet accord, en remplacement de tout usage ou pratique en place au sein des

Etablissements RUCHAUD et à défaut, aux dispositions réglementaires applicables.


Ainsi les partenaires sociaux de l’entreprise ont négocié le présent accord afin de fixer les bases d’une nouvelle organisation s’agissant du temps de travail.

Les négociations se sont déroulées dans le cadre du Comité Social et Economique. Une première réunion de consultation a été organisée en date du 20 juin 2024, date à laquelle l’employeur a informé sa volonté d’ouvrir les négociations.

Les élus ont exprimé leur décision de ne pas recourir au mandatement syndical, le présent accord a été négocié et signé par les seuls élus titulaires.


  • I – OBJET

Le présent accord a pour objet de :
  • Construire un accord d'annualisation du temps de travail équilibré et bénéfique pour l'entreprise et les salariés, avec une date de mise en application au 1er septembre 2024 ;
  • Définir les modalités spécifiques d’organisation du temps de travail, en remplacement de l’accord d’annualisation en place depuis le 1er septembre 1999, devenu désuet.

Il vise à permettre :
  • d’apporter une plus grande flexibilité dans l’organisation du temps de travail, tant au niveau de la production que des services administratifs ;
  • à la société de faire face aux exigences de ses clients pour améliorer l’organisation du travail et la souplesse nécessaire à son bon fonctionnement.

Le présent accord se substitue, en tout point, aux usages, accords et engagements unilatéraux, et plus généralement à toutes pratiques applicables aux salariés des

Etablissements RUCHAUD sur l’organisation du temps de travail.


Les parties rappellent que la consultation du personnel a été organisée via les membres du Comité Social et Economique après communication du projet d’accord à l’ensemble des salariés.

  • II - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel présent au jour de sa signature ainsi qu’à tous les salariés engagés ultérieurement, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, aux salariés à temps plein et à temps partiel (horaires proratisés).

Il est convenu entre les parties que le personnel du bureau d’études sera désormais rattaché au personnel administratif.

Les parties signataires conviennent expressément que la signature de cet accord modifie l’accord signé en date du 30 juin 1999 et son avenant signé en date du 30 août 1999.
Il est précisé que les périodes de saisonnalité issues du précédent accord sont supprimées puisqu’elles ne reflétaient pas la situation de l’activité ces dernières années.


III - MODALITES D'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


A titre préliminaire, il est rappelé que la semaine civile débute le lundi à 0 heures et se termine le dimanche à 24h.

La période de référence retenue est la suivante : du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1.



1/ Temps de travail et Horaires

Rappel réglementaire :

  • Temps de travail effectif :


Conformément aux dispositions de l’article L3121-1 du Code du travail, « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Les signataires du présent accord rappellent que le temps de travail est décompté dès la présence du salarié sur son poste.

  • Temps de pause


Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif.

On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l’entreprise, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles.

La règlementation du travail précise que toute séquence continue de travail effectif de 6 heures doit bénéficier d’une pause d’au moins 20 minutes, pause durant laquelle chaque salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles.

La programmation des horaires de l’entreprise ne conduisant pas à travailler plus de 6 heures consécutives, ces pauses sont par nature exceptionnelles. Les signataires du présent accord conviennent d’affirmer la mise en place de ces interruptions pour assurer de bonnes conditions de travail si de telles situations devaient se produire.

  • Durée maximales quotidiennes de travail effectif


Afin de tenir compte à la fois des besoins économiques et des besoins des salariés, au plus près de la réalité de l’entreprise, les parties signataires retiennent le principe d’une variation de la durée hebdomadaire pour permettre :
  • D’assurer la pérennité et le développement économique de l’entreprise,
  • De permettre aux salariés de travailler au rythme des besoins économiques de l’entreprise.

La durée quotidienne de travail effectif variera selon les périodes dans le respect du plafond des 10 heures par jour, conformément à l’article L. 3121-34 du code du travail.

En cas de situation exceptionnelle liée à une activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, la durée quotidienne de travail effectif n’excédera pas la limite des 12 heures par jour.

Les signataires conviennent du caractère exceptionnel de ces dérogations et les limitent à 20 par an.

La durée de travail effectif hebdomadaire ne dépassera pas 48 heures sur une même semaine, 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives. En cas de situation exceptionnelle liée à une activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, la durée de travail effectif hebdomadaire n’excédera pas la limite de 46 heures sur une période de 12 semaines consécutives.

Les parties conviennent des dispositions ci-après applicables au sein de l’entreprise :

  • Personnel administratif :

Le personnel administratif réparti dans les différents services travaille selon une organisation majoritairement individuelle d’où la possibilité offerte d’une plus grande flexibilité par rapport au personnel de production qui travaille collectivement.

Il est proposé 2 options temps de travail avec un choix à faire de manière définitive pour tout le personnel en poste et pour les embauches futures :
  • 35h travaillées et payées
ou
  • 40h travaillées et 35h payées avec RTT.

Les salariés disposeront d’une flexibilité sur leurs horaires parmi les choix proposés ci-dessous :
  • 8h – 17h sur un temps travaillé de 40 heures par semaine ;
  • 8h30 – 17h30 sur un temps travaillé de 40 heures par semaine ;
  • 9h – 17h sur un temps travaillé de 35 heures par semaine ;
  • 9h – 18h sur un temps travaillé de 40 heures par semaine.

Les horaires de début de journée à 8 heures et de fin de journée à 18h nécessitent la présence a minima de 2 salariés pour garantir leur sécurité dans l’enceinte des locaux et le bon fonctionnement de l’entreprise.

La même règle s’appliquera pour les salariés du service administratif ayant choisi un horaire 35 heures sans RTT, à savoir la présence à minima de 2 salariés pour garantir leur sécurité dans l’enceinte des locaux et le bon fonctionnement de l’entreprise.

Le personnel administratif, ayant une réelle autonomie dans son organisation de travail majoritairement individuelle, ne sera plus amené à badger ses horaires de travail, à compter de la mise en place de cet accord le 1er septembre 2024. Le contrôle des horaires de travail se fera sous la responsabilité de son Responsable Hiérarchique.

  • Production :

Les horaires du personnel de production seront fixes, de 8h à17h.

Le temps de travail correspondra à 40h travaillées, avec 35h payées + RTT.

Le personnel de production devra badger l’ensemble de ses horaires.



  • Prévenance :

Le délai de prévenance à respecter pour un changement d'horaires sera au minimum de 6 jours ouvrables.

  • Les temps partiels :

L’individualisation des horaires pour les temps partiels est mise en place d’un commun accord entre le salarié concerné et son Responsable Hiérarchique, validée par la Direction.


2/ Pause et Déjeuner

La durée des pauses et déjeuner sera d’une durée d’une heure, pour l’ensemble du personnel administratif et de production, avec des dispositions spécifiques définies ci-après :

  • Administratif :

Le personnel administratif disposera d’une liberté pour prendre à sa convenance des pauses le matin et l’après-midi dont la durée sera déduite de l’heure allouée pour les pauses et déjeuner ;
Le déjeuner se fera sur la tranche horaire 12h30-13h30, pour une meilleure répartition du personnel déjeunant sur place en salle de pause.

  • Production :

Les pauses seront de 10 minutes le matin et l’après-midi et le déjeuner d’une durée de 40 minutes réparties sur l’une des deux nouvelles tranches horaires (12H15-12H55, 13H-13H40).

La constitution des deux groupes devra être équilibrée et se fera en accord avec le responsable hiérarchique de chaque pôle. Les groupes pourront être revus en fonction de la variation de l’effectif ou de l’évolution de l’organisation.


3/ Planning

Un planning annuel prévisionnel sera défini en juillet par la Direction pour la période de référence à venir, après consultation des représentants du personnel.

Cette programmation indicative de l’aménagement du temps de travail sera affichée dans les locaux.

Ce planning sera modifiable par la Direction suivant la charge de travail ou des délais impératifs de la clientèle, avec un délai de prévenance de 6 jours ouvrables et information du CSE.

Il sera procédé à une distribution trimestrielle des plannings individuels passés et des mois prévisionnels restants.


4/ Périodes de Fermeture (planning prévisionnel annuel)

Les périodes de fermetures de l’entreprise seront de 3 semaines sur le mois d’août et 1 semaine en fin d’année.


5/ RTT : « RTT à la demande » du salarié et « RTT planning prévisionnel » fixées par la Direction

Les « RTT planning prévisionnel » seront posées dans le planning annuel défini en amont du début de la période de référence, selon le calendrier annuel, les jours fériés & les ponts. Elles seront posées majoritairement le vendredi.

Le délai de prévenance pour le changement de « RTT planning prévisionnel » sera de 6 jours ouvrables.

Il est défini 3 « RTT à la demande » du salarié par année de référence, non cumulables entre elles, ni avec les congés payés ni avec les congés d’ancienneté mais cumulables avec les « RTT planning prévisionnel ». Elles devront être posées avant le 30 avril et soldées avant le 31 août.


6/ Absences

Les arrêts en cours de mois (maladie, maladie professionnelle, maternité, accident de travail et accident de trajet) seront gérés et décomptés en paie sur le mois concerné à raison de 7 heures par jour. La 8ème heure pour les salariés effectuant un horaire hebdomadaire de 40 heures, viendra en déduction du compteur d’heures annuelles.

Les absences ou arrêts couvrant la période d’un mois complet seront décomptés sur la base de 151.67 heures.

Les demandes d’absences autorisées seront décomptées en journée ou demi-journée, avec un changement d’horaires 8h / 12h10 ou 12h50 /17h sur le planning pour la production et déduites en paie sur le mois concerné pour l’ensemble du personnel.


7/ Congés payés et congés d’ancienneté

  • Congés Payés :

Il est rappelé que le personnel présent sur la période de référence du 1er juin au 31 mai dispose de 5 semaines de congés payés annuels, sur la période du 1er mai au 30 avril.

Les congés payés seront posés par semaine calendaire avec un décompte de 6 jours ouvrables sans incidence sur le compteur d’heures individuel.

Le personnel sera en congés payés sur les périodes de fermeture de l’entreprise, à savoir 3 semaines de congés payés l’été et 1 semaine de congés payés en fin d’année.

Il est convenu entre les parties que le personnel disposera d’une semaine non fractionnable de congés payés, au choix du salarié, comme suit :
  • A poser avec un délai de prévenance d’un mois minimum,
  • A prendre à partir du 1er juin et à solder avant le 30 avril,
  • Soumis à la validation du Responsable Hiérarchique puis de la Direction.
  • Non cumulable avec les congés payés d’été & de fin d’année, les « RTT à la demande » et les congés d’ancienneté,
  • Cumulable avec les « RTT Planning Prévisionnel ».

La période de référence pour les congés payés court du 1er juin au 31 mai alors que la période de référence pour cet accord sur l’annualisation du temps de travail couvre la période du 1er septembre au 31août, cela sous- entend donc une année de transition.

La Direction prévoit, pour le personnel de la production, la mise en place d’une organisation annuelle de service où sera déterminé le nombre de places maximum sur les semaines de vacances scolaires par rapport au besoin de la production.

La Direction prévoit pour l’administratif, la désignation d’un collègue pour assurer la continuité de service pendant la semaine de congés payés du salarié.

Il est rappelé que les congés payés restants sont décomptés par journée complète.

Il est précisé que la 5ème semaine choisie par le salarié ne déclenchera pas de jours de fractionnement puisqu’il peut disposer de ses 4 semaines sur la période principale des congés payés.

Les congés pour évènements familiaux seront décomptés en jour quel que soit l’horaire prévu et sans incidence sur le compteur d’heures.

Il est précisé qu’à la date de signature de cet accord, la 5ième semaine de congés payés a été posée par l’ensemble du personnel, pour la période de référence du 1er septembre 2024 au 31 août 2025.

  • Congés d’Ancienneté :

Les congés d'ancienneté ne sont pas cumulables avec les « RTT à la demande » et les congés payés mais cumulables avec les « RTT Planning Prévisionnel ».


8/ Travail exceptionnel le samedi

L’ensemble du personnel pourra être amené à travailler le samedi selon les règles suivantes :
  • Avec une durée de travail jusqu’à 8h,
  • Dans la limite de 5 samedis maximum sur la période de référence,
  • Avec le paiement des heures travaillées en heures supplémentaires au taux majoré de 25%, en paie, sur le mois de leur réalisation,
  • Avec un délai de prévenance minimum de 3 jours ouvrables.



9/ Journée de solidarité

Les 7 heures travaillées dues au titre de la journée de solidarité seront prises sur le compteur d'heures, pour un temps plein et proratisées à l’horaire contractuel pour les temps partiels.


10/ Compteurs d’heures individuels

En cas de circonstances exceptionnelles, les heures supplémentaires pourront être accomplies au-delà de la limite du contingent annuel fixé par les dispositions réglementaires (Contingent de 120 heures – CCN « Nautiques : industrie et services »).

Chaque salarié disposera d’un compteur d’heures annuel (débit/crédit), alimenté par les variations d’horaires travaillées par le salarié (+ ou – 2 heures hebdomadaires) dans la limite des fourchettes légales des 10 heures par jour et des 48 heures par semaine. Les compteurs d’heures seront renseignés chaque mois à partir des rapports journaliers d’activité pour le personnel administratif et à partir des badgeages pour le personnel de production.

Pour assurer une bonne organisation, la date de prise du repos sera définie par demi-journée ou journée et sera fixée d’un commun accord entre le Responsable Hiérarchique et le salarié.

Dans l’hypothèse d’un compteur d’heures mensuel négatif, il sera reporté en l’état sur le mois suivant.

Il sera procédé au paiement du compteur positif, en paie, à l’issue de la période de référence, au taux horaire majoré de 25% du salarié, sur le bulletin du mois de septembre.

Pour les salariés quittant l’entreprise au cours de la période de référence 1er septembre – 31 août, leur compteur individuel sera soldé au taux horaire majoré de 25% du salarié sur la paie du mois de son départ, dans l’hypothèse du compteur positif.

Dans l’hypothèse d’un compteur négatif, si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :
-  une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde,
-  en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Direction demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.


IV- REMUNERATION - LISSAGE

La rémunération mensuelle des salariés sera indépendante de l'horaire réel et sera lissée sur la base de 151.67 heures.

Dans le cadre de l’embauche ou le départ du salarié en cours de mois, celui-ci percevra les salaires correspondants au temps exact de travail effectif sur le mois concerné, dans la limite de 151.67 heures.

A la demande des

membres titulaires du CSE, il est précisé que la Direction étudiera la possibilité du versement d’une prime annuelle selon la performance de l’entreprise et les projections d’activité à venir. Cette prime est réputée non acquise et dans l’hypothèse d’un versement de prime, l’entreprise se réserve le choix du dispositif, à mettre en place pour optimiser son montant.



V – DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er septembre 2024.

Des réunions de suivi de l’accord pourront être mises en place à 12 mois, à la demande de l’une des parties.

VI – SUIVI ET INTERPRETATION


Chaque année, la Direction portera à la connaissance des membres CSE les informations suivantes permettant le suivi de l'application de l'accord : 

  • Nombre d’alertes émises par les salariés ainsi que les mesures prises pour pallier d’éventuelles difficultés sur l’application de l’accord.

En cas de difficultés d’interprétation du présent accord, il sera négocié une réunion avec le CSE et la Direction dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler ces difficultés.

VII – REVISION ET DENONCIATION


Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l’autre partie signataire par lettre recommandée avec avis de réception.

Dans ce cas, la Direction et les membres du CSE se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise.




VIII – FORMALITE – DEPOT ET MODIFICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chaque partie signataire. Un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés au service des Ressources Humaines de l’entreprise.

Conformément au Code du travail, le présent accord sera déposé par voie électronique via la plateforme TELEACCORDS, à la Direction Départementale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DDEETS) de la Vendée dans les 15 jours suivants sa date limite de conclusion et déposé au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de la Roche Sur Yon.

Toute modification ultérieure, adjonction ou retrait au présent accord sera soumis aux mêmes procédures de consultation, publicité et dépôt, conformément au Code du travail.



Fait aux Achards, le 23 juillet 2024.

Signatures
Pour les Etablissements RUCHAUD,Les membres titulaires du CSE,


XXXXXXXXXX
et

Agissant en qualité d’Employeur XXXXX

Mise à jour : 2024-07-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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