Accord d'entreprise ETABLISSEMENTS SAFAR

AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société ETABLISSEMENTS SAFAR

Le 12/12/2023


AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL



Entre les SIGNATAIRES :


La Société « ETABLISSEMENTS SAFAR », société par actions simplifiées au capital de 39 000 Euros, dont le siège social est à ARGENTRE DU PLESSIS (35370) - 30 Rue des Saulniers BP 37 086, immatriculée au registre du commerce et des Sociétés de RENNES sous le N° 719 200 503

Représentée par , présidente, elle-même représentée par ayant tous pouvoirs à cet effet,

D’une part,

Ci-après désignée la «Société »

ET


Men sa qualité de salariée élue mandatée par le syndicat CFTC,

Le personnel de la Société dont la liste d’émargement est jointe en annexe.
D’autre part,

Ci-après désignée la « salariée mandatée »


Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u Table des matières PAGEREF _Toc148457492 \h 2
PREAMBULE PAGEREF _Toc148457493 \h 3
Article 1- Cadre juridique – Objet – date d’effet PAGEREF _Toc148457494 \h 4
Article 2- Champ d’application PAGEREF _Toc148457495 \h 5
Article 3– Pour les salariés à temps plein dont la durée du travail est organisée sur la base d’une durée de 151,67 heures mensuelles PAGEREF _Toc148457496 \h 5
Article 4– Compensation spécifique pour les salariés des ateliers « Housse », « Découpe » et « Matelassage » PAGEREF _Toc148457497 \h 8
Article 5– Garantie supplémentaire pour les salariés en convention annuelle de forfait en jours PAGEREF _Toc148457498 \h 8
Article 6- Formalités, dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc148457499 \h 9

PREAMBULE

La Société a pour activité la fabrication de housses de siège sur mesure en seconde monte et couvre voitures sur mesure. Elle relève du champ d’application de la Convention Collective Nationale de l’Automobile. L’organisation du temps de travail a fait l’objet d’un accord conclu par un salarié mandaté par la CFTC le 18 décembre 2018.

Cet accord avait notamment pour objet d’instaurer pour une partie du personnel de l’atelier une organisation en horaires décalés avec deux équipes successives.

La société est confrontée sur son secteur à des difficultés récurrentes de recrutement. Plusieurs départs en retraite n’ont pu être remplacés. La baisse de l’effectif à l’atelier permet désormais une utilisation des postes de production sur une seule équipe, ce qui répondrait également à un souhait de sobriété énergétique d’une part, et aux attentes des salariés d’autre part.

Constatant que l’organisation du temps de travail en équipes successives n’était plus adaptée aux besoins de la société ETABLISSEMENTS SAFAR et aux nécessités induites, la Direction a, après concertations avec le CSE le 26 mai 2023, et le 26 juillet, ainsi qu’avec l’ensemble du personnel d’atelier, testé pendant la période estivale une organisation du travail sur une seule équipe de jour. Cette organisation expérimentale a donné satisfaction au sein de l’atelier, tout en maintenant des délais de production satisfaisants.

En parallèle, une réflexion plus globale a été engagée sur l’organisation de la durée du travail pour l’ensemble des services afin d’harmoniser les organisations et de favoriser un meilleur équilibre entre vie professionnelle-vie personnelle. Le CSE a été informé lors de la réunion du 27 septembre 2023 ; il a été consulté le 16 novembre 2023 et a émis un avis favorable.



Dans le cadre d’une démarche collaborative et de concertation, les élus du CSE ainsi que l’ensemble des responsables de service ont été sollicités en amont pour proposer des organisations horaires ; après discussions avec le personnel, ils ont formulé des propositions qui ont donné lieu à discussions et arbitrage visant à répondre à la fois aux contraintes et objectifs de l’entreprise et aux aspirations des salariés. Des temps d’échanges individuels ont également eu lieu pour écouter les salariés et identifier d’éventuelles situations individuelles particulières. Un consensus a ainsi été trouvé qui est traduit par le présent avenant à l’accord du 18/12/2018. Le présent avenant a été négocié avec Madame Laëtitia JOLIVET élue du CSE, mandatée par le syndicat CFTC signataire de l’accord initial. Le projet d’avenant a été soumis à une consultation de l’ensemble du personnel sous la forme d’un référendum organisé à cet effet, sur demande conjointe de l’employeur et du CSE. Cette démarche vise à associer pleinement les salariés à la structuration de l’organisation du travail au soutien du développement des activités de la Société.

En ce sens, l'objectif du présent avenant est de mettre en place une organisation du travail permettant de :
  • Concilier les conditions de travail et les attentes actuelles des salariés, en particulier au regard du respect d'un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés, notamment en accordant une souplesse supplémentaire en termes de répartition de leur durée du travail et une réponse aux besoins de certains salariés aidants familiaux, parents de jeunes enfants, etc
  • Harmoniser et améliorer l'organisation du travail au sein de l'entreprise,
  • Préserver la santé et la sécurité des salariés en favorisant la prise effective de temps de repos complémentaires,
  • Agir sur le pouvoir d'achat en accordant des jours non travaillés avec un maintien de salaire, tout en favorisant à due concurrence des jours non travaillés une réduction des frais de déplacement.
Il est précisé que la Société comporte par ailleurs différentes catégories de personnel réparties au sein d'activités qui supposent que les modalités d'organisation du travail puissent être adaptées à chacune d'entre elles.
C’est ainsi que les parties se sont réunies et qu’elles ont, au cours des réunions de négociation en date du 24 novembre 2023, négocié le projet d’avenant qui a ensuite été soumis à approbation au personnel par référendum en date du 12 décembre 2023.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :


- Cadre juridique – Objet – date d’effet
Le présent avenant a été négocié et conclu conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, et notamment aux articles L. 2232-24 et suivants du Code du travail.

Cet avenant a pour objet de réviser partiellement les dispositions de l’accord conclu le 18 décembre 2018 et d’encadrer la nouvelle organisation du temps de travail des différents services de la Société. Il vise à organiser le temps de travail en tenant compte des impératifs du marché et du projet d’entreprise, tout en préservant des équilibres, notamment par rapport à l’articulation vie professionnelle et vie personnelle, aux droits à repos et à la prévention des risques professionnels tels qu’exposés en préambule.

Le présent avenant est conclu à durée indéterminée à effet du 1er janvier 2024.

Les dispositions arrêtées par le présent avenant prévalent sur toutes celles qui pourraient résulter de l’application de dispositions antérieures, notamment par accord, usage ou notes de service, à l’exception des titres 5 (Forfaits jours), 6 (Droit à la déconnexion) et 7 (Dispositions communes) de l’accord d’origine qui demeurent applicables sauf disposition spécifique contraire dans le présent avenant. Les parties renvoient en tant que de besoin aux dispositions conventionnelles de branche applicables à l’activité principale de la Société, à savoir actuellement la Convention collective nationale de l’Automobile, pour toutes dispositions en matière de durée du travail qui ne figureraient pas dans le présent avenant ou dans l’accord d’origine, dès lors et tant qu’elles sont applicables et opposables à la Société, étant bien entendu qu’en cas de coexistence de clauses ayant le même objet et / ou de contradiction entre les dites dispositions, primauté sera donnée à l’accord d’entreprise du 18.12.2018 modifié par le présent avenant.
- Champ d’application
Le présent avenant est applicable à l’ensemble des salariés de la Société, qu'il soit en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à l’exception des cadres dirigeants. Certaines des dispositions, identifiées expressément comme telles, s’appliquent à une catégorie seulement de salariés.
– Pour les salariés à temps plein dont la durée du travail est organisée sur la base d’une durée de 151,67 heures mensuelles

A compter de l’entrée en vigueur du présent avenant, la durée du travail est fixée à 151,67 heures mensuelles pour tous les salariés dont la durée du travail est exprimée en heures. Cette modalité correspond à l'application de la durée légale du travail à 35 heures hebdomadaire sans dispositif spécifique d'aménagement du temps de travail.

Les salariés seront en horaires individualisés (heures de début, de pause médiane et de fin), dans le respect des plages horaires obligatoires selon les plannings établis par leur supérieur. Le décompte du temps de travail continuera de se faire via la pointeuse dont l’usage est obligatoire.
Par suite, et après avis conforme du CSE, tous les salariés des différents services hors ADV et hors salariés en forfait jours travailleront en journée avec des horaires individualisés dans les limites suivantes :

  • Heure de début à partir de 8 heures et au plus tard à 9 heures ;
  • Coupure médiane : à partir de 11h30, pour une durée minimale de 45 minutes et pour une durée maximale de 1h30, ceci devant permettre aux salariés de déjeuner au réfectoire (par roulements) ou de rentrer chez eux selon leurs souhaits ;
  • Heure de fin à 17h30 au plus tard.

Pour l’ADV, les horaires sont individualisés selon un planning horaire hebdomadaire afin de répondre à la permanence téléphonique qui doit être assurée du lundi au vendredi de 9h à 17h30.

Il est rappelé que les salariés sont libres de vaquer à leurs occupations personnelles sur leur temps de pause non rémunéré qui répond à un objectif de repos pour la prévention des risques professionnels. A titre indicatif, selon l’usage en vigueur, l’ensemble des salariés bénéficient des titres restaurant au titre de cette coupure médiane pour chaque journée travaillée.

A compter du 1er janvier 2024, la durée hebdomadaire de travail sera répartie sur 5 jours, du lundi au vendredi, à l’exception d’une semaine par mois pendant laquelle la durée du travail sera organisée à hauteur de 28 heures travaillées sur 4 jours, avec maintien de salaire. Cette modalité d’une semaine de 4 jours par mois ne concerne pas les mois de mai et de décembre (mois qui comprennent des jours fériés chômés et souvent des congés payés).

En conséquence, l’instauration des 10 semaines par an à 4 jours travaillés implique que chaque salarié à temps plein a vocation à bénéficier d’au plus 10 jours non-travaillés, JNT, par année entière travaillée. Un crédit théorique de 10 JNT est mis à disposition de chaque salarié présent en début de période, soit le 1er janvier, sans condition d’ancienneté pour définir et poser les 10 semaines de 4 jours. En revanche, la prise de la totalité des 10 JNT suppose un travail effectif sur l’ensemble de l’année et sur des mois entiers.

En cas d’arrivée en cours d’année, le salarié pourra prétendre à un nombre de semaines de 4 jours, et par suite à un nombre de JNT, correspondant au nombre de mois complets sur la période courant entre son embauche et le 31 décembre. Ainsi, à titre d’exemple, en cas d’arrivée le 15 avril, le salarié aura droit de fixer 6 semaines à 4 jours (6 JNT : 0 en avril car mois incomplet ; 0 en mai ; 1 en juin/juil/aout/sept/oct/nov inclus ; 0 en déc.).

Ces 10 semaines de 4 jours sont octroyées par la Société afin de permettre la prise effective de repos supplémentaires au mois le mois et leur fixation est à la main de chaque salarié. Par conséquence, les JNT en résultant doivent être pris chaque mois, sans possibilité de report d’un mois sur l’autre, ni a fortiori d’une année sur l’autre. Ils ne peuvent se cumuler, être monétisés, ni donner lieu à récupération. En pratique, ces semaines de 4 jours ont vocation à être posées par chaque salarié bénéficiaire en début de chaque année civile (ou dans le mois de l’embauche) selon les outils internes (planning prévisionnel) en vigueur). Cette pose et prise effective mensuelle incombent aux salariés qui l’anticipent librement en début de période, après concertation obligatoire au sein du service afin d’assurer une présence quotidienne a minima de 50% de l’effectif de chaque service. L’objectif bien compris pour éviter de perturber le fonctionnement du service est d’éviter que le JNT soit posé le même jour pour tous. En cas de besoin pour convenance personnelle, les salariés peuvent demander à en modifier les dates en cours de période auprès de la Direction avec un délai raisonnable. Sauf contrainte de service ou absences simultanées trop importantes, il sera accédé favorablement à ces demandes.

En cas d’absence, rémunérée ou non, assimilée ou non à du travail effectif, au moins égale à un mois, le jour de JNT qui aurait dû être posé sur le mois en question deviendra sans objet (il sera ainsi perdu).

En cas d’absence justifiée supérieure ou égale à une semaine coïncidant avec la semaine de 4 jours posée au planning, le salarié pourra reporter sa semaine de 4 jours sur une autre semaine du même mois. En revanche, en cas d’absence - sur la semaine pendant laquelle le salarié devait bénéficier du JNT - intervenant en fin de mois civil ne permettant plus de décaler ce JNT sur une autre semaine du même mois, ce JNT sera perdu.
En cas de semaine couvrant 2 mois civils, le salarié qui n’aurait pas encore posé sa semaine de 4 jours sur le mois expirant pourra le faire sur cette semaine à cheval.

En cas de départ en cours d’année, les JNT non posés du mois en cours ou des mois futurs deviennent sans objet et donc perdus puisqu’il s’agit d’une modalité d’organisation du travail sur 4 jours visant à favoriser le repos effectif au sein de la société, au mois le mois.

Il est, en revanche, bien entendu que la faculté de bénéficier d’une semaine de 4 jours par mois s’entend d’une répartition de la durée du travail sur 4 jours, correspondant à 28 heures travaillées payées 35 heures, et qu’elle peut, dans les faits, comprendre moins de 4 jours travaillés en raison par ex d’une absence pour maladie ou garde enfant malade, d’un congé ou d’un jour férié chômé sur cette même semaine.

Sous ces réserves, les « JNT » sont assimilés à des jours travaillés s'agissant :
- De la durée du travail des salariés qui sont toujours à temps plein (et non soumis au régime du temps partiel) ;
- De la rémunération du Salarié : la pose d’un JNT est sans impact sur le salaire du mois ;
- Des congés payés : le salarié acquiert des congés payés selon les règles en vigueur indépendamment de l’existence de semaines de 5 ou de 4 jours dans le mois.

La modalité d’organisation de 10 semaines de 4 jours par an doit permettre d’avoir des salariés mieux reposés et plus disponibles (notamment libérés des petites contraintes du quotidien tels que les RDV médicaux, formalités administratives…) ce qui doit favoriser la productivité. Cette organisation ne doit donc pas augmenter la charge de travail. Aussi, est-il rappelé qu’aucune heure supplémentaire ne peut être réalisée, sauf, et à titre exceptionnel, sur demande expresse et préalable du responsable en utilisant le formulaire en vigueur, lequel devra être cosigné impérativement par le salarié et le responsable ; les dépassements horaires non autorisés ne seront pas validés en heures supplémentaires. Si un salarié estime qu’il ne peut pas réaliser les tâches qui lui ont été confiées dans les délais requis à l’intérieur de ses horaires, il en avisera dans les meilleurs délais son supérieur qui verra quelle organisation du travail mettre en place (réaffectation de tâches, gestion de planning ….) pour préserver les temps de repos du salarié, éviter les risques psychosociaux et répondre aux contraintes de l’activité. En aucun cas le salarié ne pourra réaliser d’heures supplémentaires à son initiative, le silence gardé par le supérieur ne valant pas autorisation tacite de faire des dépassements.


Un avenant à durée indéterminée sera soumis à signature à chaque salarié conformément aux modalités fixées par le présent avenant.

– Compensation spécifique pour les salariés des ateliers « Housse », « Découpe » et « Matelassage »
Ces salariés bénéficient intégralement des dispositions de l’article 3. Il est donc mis fin, les concernant, à l’organisation du travail en équipes avec horaires décalés à compter de l’entrée en application du présent avenant.

La Direction accorde à compter de la date d’entrée en application du présent avenant une indemnité différentielle visant à compenser la perte de l’ancienne indemnité financière au titre de la sujétion attachée au travail en équipes successives. Cette indemnité différentielle mensuelle dont le montant s’élève forfaitairement par personne à 80 € bruts par mois entièrement travaillé sera intégrée au salaire brut mensuel pour 151,67 heures applicable au 1er janvier 2024 ; elle viendra dès lors augmenter le taux horaire à due concurrence. Elle est réservée aux seuls salariés qui auront travaillé au moins 6 mois au 31 décembre 2023 en équipes successives en application de l’accord ainsi révisé et qui subiront de ce fait une perte financière.

– Garantie supplémentaire pour les salariés en convention annuelle de forfait en jours
Il est rappelé que peuvent conclure des conventions annuelles en jours, les salariés cadres ou agents de maîtrise qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, et/ou dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée.

Pour ces salariés, le nombre de jours de repos est susceptible de varier d’une année sur l’autre, selon la formule décrite à l’article 13.2 dans l’accord du 18/12/2018, accord dont les dispositions du Titre 5 demeurent applicables à l’exception des dispositions ci-dessous qui viennent compléter le dispositif :

  • L’article 13.2 est complété comme suit : à partir du 1er janvier 2024, 10 jours de repos, JRTT, seront garantis par année entière travaillée, pour un forfait annuel de 218 jours, jusqu’au 19 décembre de chaque année. Ainsi, si par application de la règle de calcul ci-dessus, le nombre de jours de repos s’élève à 11 jours, le salarié bénéficiera de 11 jours par an ; si en revanche, le nombre de jours de repos s’élève à 9 jours ou moins (comme c’était le cas en 2023 et comme cela aurait été le cas en 2025), alors il bénéficiera de 10 jours par an. L’année de référence du forfait jours s’entend du 20 décembre de l’année N au 19 décembre N+1 de chaque année.

Cette garantie s’applique à compter de l’entrée en vigueur de l’avenant, sans préjudice de l’ensemble des autres dispositions relatives au forfait jours contenues dans l’accord d’origine du 18/12/2018, notamment en cas d’arrivée ou de sortie en cours de période de référence, lesquelles demeurent applicables.

  • L’article 13.3 est modifié comme suit : les jours de repos du forfait jours, « JRTT » peuvent être groupés (2 maximum) une fois par an au plus ; les autres JRTT sont pris isolément, à l’initiative du salarié qui utilisera à cet effet les outils internes (planning prévisionnel à remplir en début d’année, modifiable en cours de période pour convenance personnelle). Ils peuvent toujours comme prévu dans l’accord du 18.12.2018, être accolés à des jours fériés ou à des congés payés sous réserve pour l’intéressé d’avoir bien anticipé l’absence par rapport à sa charge de travail et aux contraintes et échéances d’activité. Les JRTT sont posés par journée entière, et doivent être pris sur les 12 mois de référence entre le 20 décembre de l’année N au 19 décembre N+1, sans possibilité de report.

Les autres dispositions du Titre 5 demeurent applicables.
Un avenant à durée indéterminée sera soumis à signature à chaque salarié en forfait jours en application du présent avenant.

- Formalités, dépôt et publicité de l’accord
Le présent avenant a été négocié et est conclu entre l’Employeur et une salariée élue mandatée.
Il a été transmis en projet aux salariés avec la note explicative sur la consultation et la liste des salariés appelés à voter par mail ou par remise en mains propres le 27/11/2023.

Il est soumis pour approbation au personnel et ne sera valablement conclu que s’il obtient la majorité des suffrages exprimés en application des articles 2232-24 du Code du travail, et à la date de réalisation de cette consultation. Le résultat du scrutin, organisé ce jour, est favorable à la majorité des suffrages valablement exprimés. Sont annexés au présent avenant, d’une part, la liste d’émargement portant consultation et approbation de l’avenant en date du 12 décembre 2023, et d’autre part le procès-verbal de consultation établi et signé par le bureau de vote le 12 décembre 2023.

Compte tenu du vote favorable lors de la consultation du personnel et de la signature ce jour par la salariée mandatée et par l’employeur l’avenant est valablement conclu et vient modifier l’accord du 18/12/2018 à durée indéterminée à effet du 1er janvier 2024.

Le présent avenant sera notifié aux organisations syndicales représentatives, puis déposé sur la plateforme de téléprocédure en ligne accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. II sera également adressé en un seul exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Rennes. Conformément à l’article D. 2232-1-2, un exemplaire sera, en outre, adressé à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires à l’adresse suivante : Maison de l'automobile 50, rue Rouget de Lisle 92158 SURESNES Cedex
Mention du présent avenant sera portée sur le tableau d’affichage.

Fait à ARGENTRE DU PLESSIS, le 12 décembre 2023

, sur 10 pages

et une annexe (liste d’émargement et PV de consultation)
en 4 exemplaires originaux,

ETABLISSEMENTS SAFAR

Pour la présidente, elle-même représentée par M*

M*

Salariée élue mandatée CFTC

Approuvé par le Personnel à la majorité des suffrages exprimés

(cf. liste d’émargement)

* parapher chaque page. Signature sur la dernière précédée de la mention « bon pour avenant à l’accord du 18/12/2018 ».

Mise à jour : 2023-12-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas