Accord d'entreprise ETABLISSEMENTS SOGAL

Accord relatif à la constitution, aux moyens, aux modalités de fonctionnement et aux attributions au comité social et économique

Application de l'accord
Début : 06/10/2023
Fin : 30/06/2027

12 accords de la société ETABLISSEMENTS SOGAL

Le 06/10/2023


Accord relatif à la constitution, aux moyens, aux modalités de fonctionnement et aux attributions du comité social et économique des Etablissements SOGAL

Entre les soussignés,


Etablissements SOGAL
Immatriculée au RCS d’Angers sous le numéro 324 006 428
Dont le Siège social est situé à Chemille en Anjou, 19 rue de l’Angevinière - LA JUMELLIERE (49120)
Représentée par M.xxx, en sa qualité de Président

D’une part,

Et

L’organisation syndicale CFDT représentée par Monsieur xxx en sa qualité de délégué syndical de la Société Ets Sogal.accompagné de Monsieur xxx.
L’organisation syndicale CFTC représentée par Monsieur xxx en sa qualité de délégué syndical de la Société Ets Sogal. accompagné de Monsieur xxx.
L’organisation syndicale CGT représentée par Monsieur xxx en sa qualité de délégué syndical de la Société Ets Sogal. accompagné de Monsieur xxx.

d'autre part,
Préambule

Depuis l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel ont été profondément modifiés, laissant aux partenaires sociaux dans l'entreprise un large champ ouvert à la négociation.
Parallèlement l'article 9, VII de l'ordonnance a déclaré caducs les anciens accords relatifs aux institutions représentatives du personnel, et ce, à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.
Le présent accord a plus précisément pour objet la composition et le fonctionnement du CSE, la définition des CSSCT et la définition de la BDESE.


Partie 1 - Composition du CSE
Article 1 - Délégation au CSE

•Délégation patronale
L’employeur ou son représentant préside le CSE.
Conformément aux dispositions légales, le Président peut lors de chaque réunion du CSE, être accompagné d’une délégation formée de 3 personnes au maximum.
Dans ce cadre, les parties conviennent que, compte tenu de leurs compétences, peuvent être amenés à assister le Président : le DRH Groupe, le RRH, le Directeur Industriel, les Responsables d’Usine. Cette liste n’est pas exhaustive.
Les assistants ayant voix consultative, ils peuvent s’exprimer et donner leur point de vue lors des réunions. Ils ne prennent cependant pas part aux votes.
Conformément aux dispositions légales, la direction peut inviter un ou plusieurs collaborateur(s) ayant la connaissance du sujet abordé lors de la réunion afin de permettre aux élus d’avoir une meilleure compréhension du projet ou du sujet traité.


•Délégation du personnel
Le nombre de membres composant la délégation du personnel au CSE est fixé dans le protocole d'accord préélectoral. La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.
Le CSE désigne parmi ses membres titulaires un secrétaire et un trésorier.
Le CSE désigne parmi ses membres titulaires un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint.
Les représentants syndicaux sont également invités.

•Membres de droit
Lors des réunions portant sur les questions relatives à l’hygiène et à la sécurité, sont membres de droit du CSE : l’Inspecteur du travail, le médecin du travail, le représentant de la CARSAT, le Responsable Sécurité et Environnement.
Ces membres n’ont vocation à être présents que durant le temps où les questions relatives à l’hygiène et à la sécurité sont abordées.
Ces membres n’ont qu’une voix consultative, ils ne prennent pas part aux votes.
Article 2 - Crédit d'heures

Le crédit d'heures octroyé aux membres titulaires du CSE est fixé dans le protocole préélectoral.

Conformément aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du code du travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation. Cette répartition ou ce report ne peut conduire l'un des élus à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont ils bénéficient. L'information de l'employeur quant à la prise de ces heures de délégation partagées ou reportées s'effectue dans un délai de 8 jours avant leur prise par tous moyens..

Concernant les salariés en forfait annuel en jours, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées et vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié conformément à l'article R. 2315-3.

Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat. Dans l'hypothèse où le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à 4 heures, les représentants du personnel qui en bénéficient au titre des heures additionnées sur l'année bénéficient d'une demi-journée supplémentaire qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés, fixé dans la convention individuelle du salarié.

Article 3 - Membres suppléants

L'article L. 2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire. Il est toutefois prévu que les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent conformément à l'article L. 2315-9.
Les membres suppléants reçoivent l'ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE. Les titulaires susceptibles d’être absents sollicitent les suppléants pour être remplacés et avertissent le Président de l’éventuel remplacement avant le début de la réunion par tous moyens.

Article 4 - Commission de santé sécurité et des conditions de travail
4.1 Composition des CSSCT

Notre entreprise ayant un effectif de plus de 300 salariés , la mise en place au sein du CSE d'une commission santé, sécurité et conditions de travail est obligatoire en application de l'article L. 2315-36 du code du travail.
Pendant l’application des mandats jusqu’en juin 2027, il est décidé de créer un CSSCT sur le site de Chemillé En Anjou et un CSSCT sur le site Portes Lès Valence.
Chaque CSSCT est composée de 3 personnes désignées parmi les membres du CSE pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE. Parmi les membres représentants du personnel, doit figurer au moins un représentant du 2ème collège pour le CSSCT de Portes Lès Valence. Le CSSCT de Chemille En Anjou peut être composé exclusivement d’élus du 1er collège.
La présentation des candidatures s'effectue auprès du Responsable des Ressources Humaines par email ou remise en main propre.
Pour être candidat au CSSCT de site, il faut que le lieu de travail de la personne soit celui du site concerné.
La désignation des membres du CSE s'effectue par une délibération adoptée à la majorité des membres présents lors de la première réunion suite à l'élection du CSE.
En outre, conformément à l'article L. 2315-39 du code du travail, la CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant et peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE (ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires).

4.2 Fonctionnement de la CSSCT
4.2.1 Heures de délégation

Les membres des CSSCT disposent de 4 heures de délégation en sus de leur crédit en tant que membre du CSE le cas échéant.

Ces heures de délégation sont données à titre individuel pour le mois civil et pour l’exercice des fonctions de membre des CSSCT.
Par conséquent, elles ne sont ni cessibles entre membres, ni reportables d’un mois sur l’autre.

Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme temps de travail effectif et n'est pas déduit du crédit d'heures.

4.2.2 Réunions

Le nombre de réunions de la CSSCT est fixé à 4 par an minimum.
Conformément à l'article L. 2315-39, assistent aux réunions de la CSSCT :
  • l’Inspecteur du travail,
  • le médecin du travail,
  • le représentant de la CARSAT,
  • le Responsable Sécurité et Environnement.

Les invitations sont envoyées par l'employeur selon un ordre du jour établi par le président et un membre de la CSST qui tiendra le rôle de secrétaire de la commission qui sera désigné lors de la première réunion constitutive du CSE. Les comptes rendus de ces réunions sont établis par le secrétaire de la commission et le lien avec le CSE s'établit comme suit : transmission du compte rendu au secrétaire du CSE.

4.3 Attributions de la CSSCT

Conformément à l'article L. 2315-38 du code du travail, les CSSCT se voient confier, par délégation du CSE les attributions et missions suivantes :
-Délégation des missions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail

Par le présent accord, les parties entendent déléguer à la Commission santé, sécurité et conditions de travail, l’ensemble des attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Ainsi, le CSE délègue aux CSSCT les missions de contrôle, d’enquêtes, les inspections ainsi que les missions d’amélioration des conditions de travail, l’analyse des risques professionnels et la prévention des risques professionnels telles que prévues par le code du travail.

-Droit d’alerte en cas de Danger Grave et Imminent

Les membres des CSSCT se voient également confier au titre de l’article L.2312-60 du code du travail l’exercice des droits d'alerte en situation de danger grave et imminent (DGI) ainsi qu'en matière de santé publique et d'environnement dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles L.4132-1 à L.4132-5 et L.4133-1 à L.4133-4 du code du travail.

Les parties signataires entendent préciser que cela ne prive pas les membres du CSE des droits prévus à l’article L.4131-1 du code du travail.

-Les enquêtes

Les CSSCT conformément aux dispositions légales prévues aux articles L.2312-13 et L.2315-11 du code du travail et en vertu de la délégation qu’elle a reçu du CSE peut être amenée à réaliser des enquêtes, menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.

Ces enquêtes ne sont pas décomptées du crédit d’heures de délégation.

-Les analyses d’accident du travail

Conformément aux dispositions légales, l’employeur doit veiller à la santé et sécurité au travail de ses salariés en mettant en place des actions de prévention.
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Pour répondre à cette obligation, il doit mettre en place une démarche de prévention s'appuyant sur les neuf principes généraux prévue à l’article L.4121-2 du code du travail.
Les mesures de prévention à mettre en place sont directement issues des résultats de l'évaluation obligatoire des risques professionnels (article L4121-3 du code du travail).

Elle doit être menée par une analyse a priori des risques et formalisée dans le document unique d'évaluation des risques professionnels.

L’analyse des accidents du travail contribue au processus d’amélioration continue de la prévention des risques professionnels.

L'analyse des accidents du travail est obligatoire d'une part en cas d'accident du travail grave ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, et d'autre part en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel présentant un caractère répété (article R4141-8 du code du travail).

Ces analyses sont de la responsabilité de l’entreprise, la direction associera un ou plusieurs membres de la CSSCT à l’analyse des causes, chaque fois qu’elle le jugera utile et nécessaire. Le temps passé à ces analyses ne sera pas décompté du crédit d’heures.

-Les constats d’alerte

Par ce dispositif, les membres des CSSCT alertent officiellement l’entreprise d’une problématique SSCT.

Les parties entendent conserver le principe de ces constats d’alerte via le formulaire en place.

Le service RH se chargera du traitement de ces constats d’alerte. Il validera les suites à donner et pourra décider d’inscrire la mise en place de mesures correctives nécessaires à la résolution de ces constats directement dans le plan d’action HSE.

A cet égard, il est rappelé que les CSSCT ne peuvent désigner elles-mêmes un expert et ne peuvent exercer elles-mêmes les attributions consultatives du CSE.

Article 5 - Représentants syndicaux au CSE

Conformément à l'article L. 2316-7 du code du travail, notre effectif étant de plus de 300 salariés, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE. Il assiste aux séances avec voix consultative.
Il est rappelé que le même salarié ne peut siéger simultanément au CSE en qualité de membre élu et de représentant syndical auprès de celui-ci, les pouvoirs attribués à l'un et à l'autre étant différents.
Le mandat du représentant syndical prend fin lors du renouvellement des membres du CSE.

Partie 2 - Fonctionnement du CSE
Article 6 - Réunions plénières

Les membres de la délégation du personnel au CSE sont reçus collectivement par l'employeur ou son représentant mensuellement.
Au moins 4 réunions du CSE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin.
Sauf exception, aucune réunion ne se tiendra en août, compte tenu notamment des contraintes opérationnelles liées aux congés et à l’activité de l’entreprise sur ces périodes.

En outre, conformément à l'article L. 2315-27, le CSE est réuni :
- à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;
- ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.
Enfin, en matière de réunions extraordinaires, le CSE :
- peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres conformément à l'article L. 2315-28, alinéa 3 ;
- est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l'article L. 2315-27, alinéa 2.

Il est convenu que les réunions peuvent se tenir physiquement en salle de réunion ou en visio-conférence pour les personnes non présentes sur le lieu de réunion.

Il est proposé aux élus de tenir physiquement la réunion de CSE une fois par an sur le site de Chemillé en Anjou et une fois sur le site de Portes Lès Valence.

Article 7 - Délais de consultation

Quelle que soit la consultation, les délais de consultation applicables sont ceux fixés par les articles R. 2312-5 et R. 2312-6 du code du travail.
A défaut, le CSE sera réputé avoir été consulté.
Le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s'il s'estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents.
Le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation, ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la BDESE.

Article 8 - Procès-verbaux

Il est convenu que les procès-verbaux des réunions sont envoyés au Président du CSE 15 jours avant la réunion suivante. Le PV sera approuvé lors de cette séance.

Article 9 - Budgets du CSE
9.1 Budget des activités sociales et culturelles

Conformément à l'article L. 2312-82 du code du travail, la détermination du montant global de la contribution patronale versée pour financer les activités sociales et culturelles du comité est effectuée au niveau de l’entreprise selon les modalités suivantes : effectif fin de semestre de la société : le montant négocié par accord au moment de la NAO.
Les versements s'effectueront selon les modalités suivantes : Le mois suivant chaque fin de semestre soit juillet et janvier N+1.

9.2 Budget de fonctionnement

L'employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute de l’entreprise.
Les versements s'effectueront selon les modalités suivantes : Le mois suivant chaque fin de trimestre soit avril, juillet, octobre et janvier N+1.

9.3 Transfert des reliquats de budgets

Le CSE peut décider par une délibération à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat de budget des ASC vers le budget de fonctionnement et une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des ASC dans les conditions fixées respectivement par les articles R. 2312-51, R. 2315-31-1 et L. 2315-61 du code du travail.



Partie 3 - Attribution du CSE
Article 10 - Consultations récurrentes

Conformément à l'article L. 2312-17 du code du travail, le CSE est consulté sur les 3 thématiques suivantes :
- les orientations stratégiques de l'entreprise ;
- la situation économique et financière de l'entreprise ;
- la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

10.1 Périodicité des consultations récurrentes

La périodicité des consultations récurrentes seront effectuées chaque année.


10.2 Modalités des consultations récurrentes

Les consultations récurrentes se déroulent selon un calendrier qui pourra être défini avec les élus du CSE.
Conformément à l'article R. 2312-7 du code du travail, la BDESE permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations récurrentes.
Conformément à l'article L. 2312-24 du code du travail, concernant la consultation sur les orientations stratégiques, le CSE peut proposer des orientations alternatives. Cet avis est transmis à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, qui formule une réponse argumentée. Le comité en reçoit communication et peut y répondre.
Conformément à l'article L. 2312-16 du code du travail, concernant la consultation sur la politique sociale, le CSE peut se prononcer par un avis unique portant sur l'ensemble des thèmes énoncés au premier alinéa ou par des avis séparés organisés au cours de consultations propres à chacun de ces thèmes.



Partie 4 - BDESE
Article 11 - Organisation de la BDESE

La BDESE est organisée conformément aux articles L. 2312-36 et R. 2312-8 et suivants du code du travail.

Article 12 - Fonctionnement de la BDESE

La BDESE est accessible en permanence aux membres du CSE et aux délégués et représentants syndicaux qui sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations présentées comme confidentielles par l’employeur.
Les droits d'accès à la BDESE sont déterminés selon les modalités suivantes : à disposition au sein du service RH.
Elle est mise à jour annuellement.



Partie 5 - Dispositions finales
Article 13 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée allant jusqu’à la fin des mandats donc en juin 2027
Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.

Article 14 - Suivi – Interprétation

Afin d'assurer le suivi du présent accord, une information sur les éventuelles difficultés d’application ou interprétation rencontrées dans sa mise en œuvre sera réalisée par la direction auprès des organisations syndicales signataires et représentatives.
A cette occasion, une réunion pourra être organisée à la demande d’une partie si elle estime nécessaire de faire évoluer certaines des dispositions du présent accord.

Article 15 – Révision

La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation. Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par LR/AR.

Article 16 – Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois. 
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Dreets d’Angers.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 17 – Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par M xxx, représentant légal de l'entreprise.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Angers.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Chemille En Anjou, le 6 octobre 2023



Pour les Organisations Syndicales représentatives :Pour la Direction :


Monsieur xxx, CFDT Madame xxx




Monsieur xxx ; CFTC



Monsieur xxx, CGT

Mise à jour : 2024-01-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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