ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL EN EQUIPES SUCCESSIVES
ENTRE :
La société x,
Dont le siège est situé 19, Rue de l’Angevinière – LA JUMELLIERE – 49120 CHEMILLE EN ANJOU
Représentée par son Président, Monsieur x
D’UNE PART
ET :
L’organisation syndicale x, représentée par Monsieur x, délégué syndical
L’organisation syndicale x, représentée par Monsieur x délégué syndical
L’organisation syndicale x, représentée par Monsieur x, délégué syndical
D’AUTRE PART
PREAMBULE
L’entrée en vigueur de la nouvelle convention collective unique de la métallurgie impose de reconsidérer les pratiques et organisation de l’entreprise au regard des principes issus de ladite convention.
Soucieuses de confronter l’organisation de l’entreprise au nouvel environnement collectif issu de la convention collective unique de la métallurgie, les parties ont entendu définir dans la cadre du présent accord, les conditions d’organisation du travail en production.
L'ensemble des dispositions du présent accord se substitue aux dispositions ayant le même objet en vigueur dans l’entreprise.
CECI ETANT PRECISE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT
Article 1 – Organisation des plages matinales de travail en production
À la faveur des dispositions nouvelles de la convention collective unique relatives notamment à la plage de travail de nuit, la Direction a proposé une modification des horaires de travail en production et a notamment indiqué envisager de décaler à 6h, l'horaire matinal d'embauche au sein de l'établissement de la Jumellière
Sur la foi d'un sondage effectué auprès des salariés, les élus ont fait part de l'attachement de la très grande majorité des salariés au maintien de l'organisation en vigueur et des plages de travail actuellement pratiquées.
Entendant le souhait largement exprimé d'une organisation inchangée, la Direction n'a pas souhaité poursuivre sa réflexion d'une modification des horaires de travail en production.
Les parties conviennent en conséquence de maintenir l'organisation du travail en production et confirment les horaires appliqués.
En particulier, les parties conviennent que sur le site de La Jumellière, la plage matinale de travail continuera de débuter à 5h30
Article 2 – Indemnisation du travail en equipes successives
La nécessité d’une optimisation de l’outil de production, génératrice des conditions d’un approvisionnement rapide de la clientèle, et vectrice, en conséquence, de la pérennisation de l’entreprise, a conduit à la mise en place depuis de plusieurs années, d’équipes successives dans les différents établissements de l’entreprise.
A la faveur de l’entrée en vigueur de la convention collective unique de la métallurgie, les parties ont entendu, dans le cadre du présent accord, redéfinir et préciser les conditions de l’organisation et de l’encadrement du travail en équipes successives.
Conformément au dernier alinéa de l'article 144 de la Convention collective unique, lequel prévoit expressément que pour s'assurer du respect du bénéfice de la contrepartie conventionnelle de 30 minutes accordée aux salariés en équipe successives, il doit être tenu compte des avantages salariaux versés par l'entreprise au titre du travail en équipes successives, les parties constatent
Que l'usage en vigueur au sein de l'établissement de x consistant en le paiement au bénéfice des salariés travaillant en équipe successives d'une prime de 30 minutes payée au taux horaire satisfait aux conditions de la prime visées à l'article 144 de la convention unique et se substitue à celle-ci, de sorte qu’aucune prime n’est due.
Les parties prennent acte que cette prime intitulée jusqu’à présent « prime de pause » est intitulée depuis le 1ier janvier 2024, prime « d’équipes successives ».
Que l'usage en vigueur, au sein de l'établissement de la JUMELLIERE consistant à imputer sur les plages de travail de 7h, 20 minutes de pause rémunérées et ainsi de réduire le temps de travail effectif à 6h40, satisfait aux conditions de la prime visées à l'article 144 de la convention unique et se substitue à celle-ci, de sorte qu’aucune prime n’est due.
Article 3 – durée indéterminée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Au mois de décembre de chaque année, la Direction pourra réunir un représentant volontaire de la catégorie des salariés concernés afin de faire le point sur l’application du présent accord.
En cas de dysfonctionnement constaté, des mesures correctives seront déterminées sous réserve qu’elles n’entrainent pas de modification des dispositions essentielles du présent accord.
Article 4 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions prévues par le code du travail et notamment dans le respect d’un délai de préavis actuellement fixé à 3 mois par la loi.
L’accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis sus mentionnée.
Article 5 – Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une demande de révision de la part des parties signataires de l’accord dans les conditions prévues par la loi.
Article 6 – validation et dépôt de l’accord
Une fois signé, le présent accord sera déposé auprès de la DREETS en un exemplaire par voie électronique et en un exemplaire par lettre recommandée avec AR et en un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
Le présent accord sera applicable à compter du 1er janvier 2024.
Fait en 5 exemplaires originaux, A la JUMELLIERE, le 29 janvier 2024
Pour les x Monsieur x
L’organisation syndicale x, représentée par Monsieur x, délégué syndical
L’organisation syndicale x, représentée par Monsieur x, délégué syndical
L’organisation syndicale x, représentée par Monsieur x, délégué syndical