Accord d'entreprise ETABLISSEMENTS TAFANEL

ACCORD NAO 2023

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 31/12/2023

12 accords de la société ETABLISSEMENTS TAFANEL

Le 12/01/2023



ACCORD D’ENTREPRISE
NEGOCIATION ANNUELLE
DE L’UES TAFANEL pour l’année 2023

PROCÈS-VERBAL D’ACCORD

ENTRE :
L’UES TAFANEL, composée des sociétés suivantes :
La SA ETABLISSEMENTS TAFANEL (SIRET 562 072 397 00010)
La SARL TAFANEL GESTION (SIRET 784 744 880 00013)
La SAE SOCODIS (SIRET 320 798 457 00034)
La SARL TAFANEL INSTALLATIONS (SIRET 433 331 238 00017)
Représenté par M XXXX, en qualité de Directeur Général,
D’UNE PART,
ET :
M XXXX, Délégué Syndical CFTC,
Le 9 Janvier 2023, la Direction de l’UES TAFANEL a invité le Délégué Syndical, M XXXX, Délégué Syndical CFTC de l’UES TAFANEL, à participer à la négociation annuelle sur la revalorisation des salaires pour l’année 2023 applicable au sein de l’UES TAFANEL.
D’AUTRE PART,

I – Principe d’Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’UES :

  • Il est réétudié les conclusions du chapitre de l’indice de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes établi dans la BDES (Base de données économiques et sociales) en date du 17 mars 2022 :

  • Indicateur écart de rémunérations : 40 points
Cet indicateur est incalculable du fait du déséquilibre du nombre femmes/ hommes
(Réglementation du port de charges > 25 kgs interdit pour les femmes, mesure définie par la loi)
donc 0 point

Dans notre branche d’activité DCHD, l’accès sur de nombreux postes de travail, nécessitant le port de charges > 25 kgs ne peuvent être occupés par des femmes.

  • Sur la base de 100 points :
(-) 40 points
60 points

  • Indicateur retour de congé maternité : 15 points
Si pas de congé maternité
Ou, si pas de retour après congé maternité
donc 0 point

  • Sur les 60 points restants :
(-) 15 points
45 points 1/3






…/..
Il est noté que l’index « égalité femmes – hommes » du fait de la particularité de sa méthode de calcul ne peut pas atteindre les 75 points.

Cette situation invraisemblable ne permet pas de remplir les conditions requises par le calcul de cet index.

  • Comparatif des rémunérations femmes / hommes, à fonctions et responsabilités équivalentes :
Après études et observations sur ce sujet,
Il en ressort que le principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes est respecté.

II – Augmentation de salaires pour l’année 2023 :

Proposition de la Direction :
Sur le marché de la distribution des bières, sodas, jus de fruit, eaux minérales auprès des Cafés, Restaurants et de la restauration collective dans les entreprises et établissements publics, nous continuons à faire face à une concurrence forte et agressive.

Pour contrer cette agressivité des tarifs, la Direction a pris la décision d’impacter les augmentations tarifaires que du montant en valeur absolue de celle des producteurs.

Cette démarche ne nous permets pas de créer de la valeur ajoutée au produit mais, en revanche d’être plus compétitif sur le marché qui va permettre à nos commerciaux de pouvoir développer et augmenter nos ventes, donc de créer de la valeur absolue au global.

Avec cette progression de volumes attendue, améliorant notre marge globale, la Direction propose une augmentation générale sur les salaires de base de 6,2 %, répartie en trois étapes de la façon suivante :

  • 2,2 % au 1er Janvier 2023
  • 2 % au 1er Avril 2023
  • 2 % au 1er octobre 2023

Proposition de la CFTC :

M XXXX Délégué syndical, est conscient du contexte  de la  conjoncture  actuelle mais nous fait part des efforts consentis, durant cette longue période estivale de canicule, par le personnel et, plus particulièrement des services de la prise des commandes à la livraison en passant par la manutention.

M XXXX demande de revoir les dates de revalorisation des salaires en deux étapes en avançant l’augmentation du 1er avril 2023 au 1er janvier 2023 soit :

  • 4,2 % au 1er Janvier 2023
  • 2 % au 1er Octobre 2023
La Direction prend en considération l’argumentation de M XXXX.

2/3

…/..
  • Conclusion :

Conformément aux dispositions de l’article L 2242-6 du Code du travail, il est établi, à la suite de la réunion de négociations du 9 janvier 2023 le présent procès-verbal de l’accord de revalorisation des salaires pour l’année 2023 au sein de l’UES TAFANEL applicable aux sociétés :
  • ETS TAFANEL
  • TAFANEL GESTION SARL
  • SOCODIS SAE
  • TAFANEL INSTALLATIONS SARL
Cette augmentation générale des salaires de base et des primes de caissage pour l’année 2023 de 6,2 % s’appliquera en deux étapes :
  • 4,2 % au 1er janvier 2023
  • 2 % au 1er octobre 2023
Le Comité Social et Economique de chaque société de l’UES TAFANEL sera informé de la teneur de l’accord sur la négociation annuelle sur les salaires.

IV – Partage de la valeur ajoutée  :

Après échange avec le Délégué Syndical, l’accord a été reconduit et signé dans les mêmes conditions d’attributions, et ce jusqu’au 31 décembre 2025.

V – Dépôt et affichage  :

A l’expiration du délai d’opposition, le présent accord sera déposé à la DREETS de PARIS selon les dispositions légales du dépôt d’un accord et au Conseil de Prud’hommes de PARIS et affiché sur les panneaux d’information de la Direction.

Fait à Paris en 8 exemplaires, le


Signature des parties :

M XXXX pour l’UES TAFANEL :

Directeur Général des ETS TAFANEL


M XXXX :

Délégué syndical CFTC de l’UES TAFANEL




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Mise à jour : 2024-01-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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