ACCORD SUR LA PERIODICITE DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL
Entre :
La Société SAS ETELLIN, dont le siège social est situé
Représentée par , agissant en vertu des pouvoirs dont il dispose, ci-après dénommée l’entreprise ;
D’une part,
ET
Les membres élus du CSE non mandatés par une organisation syndicale, à savoir
Monsieur, en sa qualité de membre titulaire, Madame, en sa qualité de membre titulaire, Monsieur, en sa qualité de membre titulaire, Monsieur, en sa qualité de membre titulaire, Monsieur, en sa qualité de membre titulaire, Monsieur, en sa qualité de membre titulaire,
D’autre part,
Préambule
L’entretien professionnel constitue un instant privilégié entre le salarié et son manager. Il a pour objet d’évoquer librement les perspectives d’évolution professionnelle du salarié notamment en termes de qualification et d’emploi, et ses projets.
Afin de préparer au mieux l’entretien professionnel requis par les dispositions légales, de prendre en considération tant la nouveauté du dispositif que les catégories concernées, il a été convenu de définir son contenu et adapter sa périodicité en application des dispositions du III – de l’article L6315-1 du code du travail de telle sorte que cette périodicité soit en meilleure adéquation avec la nature et le rythme des évolutions que les activités de la société peuvent connaître.
Article 1— Champ d'application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société soumis aux dispositions de l’article L 6315-1 du code du travail.
Article 2 : Entretien professionnel
2.1. Objet de l’entretien professionnel
L’entretien professionnel a pour objectif de veiller à l’employabilité du salarié, faire le point sur ses aptitudes professionnelles, ses aspirations, voire le cas échéant, en fonction de l’évolution des métiers de l’entreprise et des besoins identifiés, de définir un projet professionnel ou de formation, initier une démarche prévisionnelle de gestion de carrière, contribuer à l’élaboration du plan de développement des compétences. Il permet l’échange sur des sujets tels que la Validation des acquis d’expérience (VAE), le Conseil en Evolution Professionnelle (CEP), le Compte Personnel de Formation (CPF).
2.2. Périodicité de l’entretien professionnel
D’un commun accord, les parties conviennent de fixer la périodicité de l’entretien professionnel prévu par les dispositions du I de l’article L 6315-1 du code du travail à un entretien professionnel tous les 2 ans. Pour autant les parties au contrat de travail peuvent convenir de périodicité écourtée en fonction du projet identifié. En tout état de cause, et à la date anniversaire du renouvellement de l’entretien, les parties disposeront d’un délai de 6 mois avant ou après la date anniversaire pour le mettre en place.
Ainsi, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, chaque salarié doit avoir bénéficié d’un entretien tous les 2 ans. Ce délai court à compter de la date de conclusion du contrat (du premier contrat en cas de succession continue) ou de la date du dernier entretien, les périodes de suspension n'interrompant pas ce décompte.
2.3. Entretien professionnel de reprise
Lorsque le contrat de travail d’un salarié est suspendu pour l’une des causes suivantes :
congé de maternité
congé parental d'éducation à temps plein ou partiel
congé d'adoption
congé de proche aidant
congé sabbatique
période de mobilité volontaire sécurisée
période d'activité à temps partiel après un congé de maternité ou d'adoption
arrêt maladie de plus de 6 mois
mandat syndical
cet entretien peut avoir lieu, à l'initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste. La société proposera systématiquement au salarié qui reprend son activité, de tenir un entretien professionnel dit de reprise.
La tenue de cet entretien professionnel de reprise est sans incidence sur la périodicité de l’entretien visé à l’article 2.1 du présent accord, et vient en supplément. Les parties disposeront au plus d’un délai de six mois avant ou après la date anniversaire à compter de la reprise pour le tenir, mais tenteront de le tenir au plus vite.
Si le salarié ne souhaite pas réaliser cet entretien au moment de sa reprise, l’entretien professionnel est réalisé conformément à l’article 2.2. du présent accord.
2.4. Contenu
Cet entretien porte sur :
le parcours professionnel
° poste (s) occupé(s) ; ° formations déjà assurées ; ° difficultés rencontrées ; ° besoins de formation ;
la présentation des besoins de l’entreprise en matière d’emplois et d’évolution d’emplois ;
la possibilité pour le salarié de bénéficier d’informations sur :
le dispositif de validation des acquis de l'expérience (VAE);
le compte personnel de formation (CPF), les modalités d'activation du compte par le salarié, et l’abondement de ce dernier ;
le conseil en évolution professionnelle (CEP) étant rappelé qu’il s’agit d’un dispositif d'accompagnement gratuit et personnalisé permettant de faire le point sur la situation professionnelle, du salarié, s’il le désire, et d’établir, le cas échéant, un projet d'évolution professionnelle (reconversion, reprise ou création d'activité...).
2.5. Bilan
Tous les 6 ans d’ancienneté, l’entretien professionnel est complété par un bilan professionnel.
En outre, il convient de comprendre la notion d’ancienneté en années révolues. Ainsi, l’entretien d’état des lieux du parcours professionnel doit être réalisé avant que le salarié n’atteigne les sept ans d’ancienneté.
Ce bilan professionnel est un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.
Au cours de cet entretien, il est vérifié que le salarié a bénéficié des entretiens professionnels tous les deux ans et d’au moins une formation autre qu’une formation « obligatoire » (depuis le 01 octobre 2021, seule la règle ainsi citée, issue de la loi du 5 septembre 2018, est applicable).
2.6. Notion d’ancienneté pour l’application des dispositions du présent accord
Pour l’appréciation de la périodicité des entretiens professionnels, il est légalement fait référence à l’ancienneté du salarié.
L’ancienneté se définit comme l’appartenance continue du salarié à l’entreprise au titre de l’exécution du contrat de travail en cours.
Ne sont donc pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail sauf lorsque la loi le prévoit expressément.
Article 3 – Date d’effet – Entrée en vigueur – Autres dispositions
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er avril 2024. En raison de son objet à savoir la périodicité de 6 ans en cours au jour des présentes, son application intégrera la période 1er avril 2018 / 31 mars 2024.
La révision de tout ou partie du présent accord peut être réalisée dans les conditions et délais prévus par les articles L.2261-7 et suivants du Code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions et délais prévus par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail. En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie.
Celle-ci sera composée des membres suivants :
L’employeur ou son représentant assisté d’au plus deux collaborateurs ;
Les membres de la délégation CSE
Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission se réunira et établira un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE.
La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion périodique du CSE suivante la plus proche pour être débattue.
Dans un délai de 12 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, une commission paritaire de suivi sera mise en place à l’initiative du chef d’entreprise ou de son représentant. Cette commission aura pour mission d’examiner l’application du présent accord. Elle sera composée des membres de la délégation CSE signataire, du chef d’entreprise ou de son représentant assisté d’un collaborateur. Elle sera présidée par le chef d’entreprise ou son représentant.
Elle se réunira une fois par an sur la durée de l’accord sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant. Les résultats de la mission de suivi seront consignés dans un procès-verbal établi par le chef d’entreprise ou son représentant. Une fois adopté par la majorité des membres de la commission, le procès-verbal pourra être diffusé dans le cadre de la communication syndicale au CSE.
Cette commission de suivi aura notamment pour mission de suivre la bonne application de l’accord au travers d’indicateurs tenant notamment au nombre d’entretiens professionnels réalisés annuellement et au respect de la périodicité des entretiens établie par le présent accord
Article 4 – Publicité - Dépôt
Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le .
Conformément aux articles L2231-6 et D2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé de manière dématérialisée auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) du Puy-de-Dôme.
Conformément à l’article D2231-2 du code du travail, un exemplaire de l’accord sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand.
Un exemplaire sera remis aux parties signataires.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait en 4 exemplaires originaux, à Clermont-Ferrand, le
Pour Les Membres Pour la Société de la délégation CSE