Accord d'entreprise ETF SERVICES

Accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire 2026

Application de l'accord
Début : 12/01/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ETF SERVICES

Le 12/01/2026


ACCORD COLLECTIF RELATIF À LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2026


Entre la S.A.S. ETF Services, immatriculée au RCS Pontoise sous le numéro 479 049 595 dont le siège social est situé au 267 chaussée Jules César 95250 BEAUCHAMP représentée par  , Chef d’agence,

Ci-après dénommée « la société » ou « l’entreprise »,

D’une part,

Pour la C.F.D.T, , Délégué syndical,
Pour F.O, , Délégué syndical,
Pour SUD RAIL, , Délégué syndical,
Pour la C.G.T, , Délégué syndical,

Ci-après dénommées ensemble « les parties »,



Conformément aux articles L. 2242-1 et L. 2242-5 du code du travail les Organisations Syndicales Représentatives et la Direction se sont réunies le 3 et 24 novembre ainsi que les 15 décembre 2025 et 12 janvier 2026.

Conformément aux dispositions de l’accord d’adaptation des règles de la négociation obligatoire du 18 mars 2024, la présente négociation a porté sur les thèmes suivants :

  • Les salaires effectifs,
  • Le suivi de la mise en œuvre de mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Conformément aux dispositions de l’accord d’adaptation, et à défaut de demande expresse en ce sens, dans la mesure où l’entreprise est déjà couverte par un accord d’entreprise relatif à la durée du travail du 14 février 2022 ainsi que par des accords de Groupe concernant notamment sur l’épargne salariale, les parties n’ont pas évoqués ce sujet dans le cadre de cette négociation annuelle.

Concernant l’intéressement et la participation, la Société est couverte sur ce point par l’accord de participation du 8 juin 2017 et par un accord relatif à l’intéressement du 27 juin 2024, accords spécifiques répondant à leurs propres modalités et périodicités de négociation. Dès lors, ces sujets n’ont pas été abordés dans le cadre de cette négociation annuelle.

Au terme de la réunion du 12 janvier 2026, il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application


Le présent accord a vocation à s’appliquer à compter du 1er janvier 2026 aux salariés de la Société ETF Services.

Article 2 - Salaires 


Le présent article s’applique uniquement pour l’exercice 2026, à l’ensemble du personnel ouvrier, ETAM et cadre travaillant dans la société à la date de sa signature, dont l’ancienneté est supérieure à 6 mois au 1er janvier 2026 et qui ne se trouve pas en période de préavis.

Au préalable, il est précisé que les éventuelles augmentations (tous statuts confondus) seront communiquées et versées en mars 2026 avec effet rétroactif au 1er janvier 2026.

Les parties s’accordent sur une enveloppe d’augmentation de 1,5% de la masse salariale mensuelle brute de base de la société ETF Services pour les salariés cadres, les ETAM et les ouvriers, incluant les promotions et les minima conventionnels. Il convient de préciser qu’il s’agit d’une enveloppe d’augmentation et aucunement des pourcentages déterminés individuels appliqués à chaque salarié.

L’enveloppe d’augmentation est décomposée comme suit :

  • OUVRIERS :

  • Une augmentation générale de 1% de la masse salariale mensuelle brute de base.
  • Une augmentation individuelle de 0,5% de la masse salariale mensuelle brute de base. Cette dernière pourra être variable d’un salarié à l’autre, sans montant minimum.

  • ETAM :

  • Une augmentation générale de 0,5% de la masse salariale mensuelle brute de base.
  • Une augmentation individuelle de 1% de la masse salariale mensuelle brute. Cette dernière pourra être variable d’un salarié à l’autre, sans montant minimum.

  • CADRES :

  • Une augmentation individuelle de 1,5% de la masse salariale mensuelle brute de base. Cette dernière pourra être variable d’un salarié à l’autre, sans montant minimum.

Article 3 – Gratification annuelle pour le personnel ouvrier

Les parties conviennent d’appliquer les règles suivantes concernant la gratification annuelle du personnel ouvrier.

Cette gratification est subordonnée à une condition de présence du salarié au 31 décembre de l’année de référence. Par conséquent, en cas de résiliation du contrat en cours d'année, pour quelque cause que ce soit, le salarié ne pourra prétendre au versement de cette gratification, même au prorata temporis.

Les règles de calcul de la présente gratification sont définies dans le tableau ci-après. Les pourcentages correspondent à un pourcentage appliqué au salaire mensuel brut de base versé au titre de l’année de référence :

Ancienneté au 31/12 de l’année de référence

< ou = à 1 an

> 1 an ou = 2 ans

> 2 ans et +

% appliqué au salaire mensuel brut de base

25%

75%

100%

  • En cas d’ancienneté inférieure à un an et sous réserve de respecter la condition de présence au 31 décembre de l’année de référence, une gratification équivalente à 25% d’un mois de salaire mensuel brut de base sera versée au prorata temporis eu égard à la date d’embauche.
  • Il faut avoir une ancienneté strictement supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans au 31 décembre de l’année de référence pour bénéficier d’une gratification équivalente à 75% d’un mois de salaire mensuel brut de base ;
  • Il faut avoir une ancienneté strictement supérieure à deux ans au 31 décembre 2025 pour bénéficier d’une gratification équivalente à 100% d’un mois de salaire mensuel brut de base. Cette gratification aura alors la qualification de 13e mois.
En tout état de cause, si le contrat est suspendu en cours d’année, pour quelque cause que ce soit, et que la condition de présence au 31 décembre de l’année de référence est bien remplie, la gratification sera due et calculée au prorata du temps de travail effectué comprenant les périodes assimilées à un travail effectif tels que :

  • Les périodes d’absence pour congés payés, jours fériés ou congés pour évènements familiaux,
  • Les congés pour enfant malade indemnisés par l’entreprise,
  • Les journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l’entreprise,
  • L’absence pour congé de maternité, d’adoption ou de paternité,
  • Les périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle,
  • Les heures de délégation ou de formation des représentants du personnel,
  • Les jours de RTT et les repos compensateurs,
  • Les jours d’activité partielle,
  • Les absences pour la formation ou l’exercice de fonctions de conseillers prud’hommes,
  • Les périodes passées en dehors de l’entreprise pour les apprentis ou les titulaires d’un contrat de professionnalisation,
  • Les périodes de préavis effectuées ou dispensées par l’employeur.

Plus généralement, sont assimilées à une période de présence toutes les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel.

Il en résulte que toute autre période d’absence au cours de la période de référence (maladie non professionnelle y compris accident de trajet, absences injustifiées, congé individuel de formation, congé sabbatique, congé sans solde, congé parental d’éducation…) proratisera la gratification annuelle, dans la mesure où ces absences ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif.
Le versement de la gratification sera effectué le mois suivant la signature du présent accord et, pour les années suivantes, au mois de janvier.

Article 4 - Indemnité de grand déplacement


Le montant journalier de l’indemnité forfaitaire de grand déplacement est fixé à

98 € à compter du 1er janvier 2026 et est décomposé comme suit :

  • 21€ pour le déjeuner ;
  • 21€ pour le dîner ;
  • 56€ pour le logement et le petit déjeuner.


Article 5 – Prime de polycompétences

Aux fins d’inciter à l’obtention de plusieurs d’habilitations et à l’exercice de plusieurs tâches nécessitant la mise en œuvre de plusieurs compétences, il est convenu de mettre en place une prime de polycompétences pour les agents polyvalents occupés à la sécurité chantier dans les conditions suivantes :

  • Conditions cumulatives à remplir :


Peuvent bénéficier de la prime de polycompétences :

  • Les salariés de la société disposant d’au moins 3 mois d’ancienneté au sein de l’entreprise affectés à l’activité sécurité chantier ;

  • Détenant cumulativement une habilitation DAPR (dispositif d’annonce portatif radio) et 3 autres habilitations parmi les suivantes :
  • Annonceur
  • ASP/ASPR (agent sécurité du personnel / agent sécurité du personnel restreint)
  • APLAM (agent prestaire Lorry Auto-Moteur)
  • APS9 (agent prestaire S9)
  • Intervenant PN (agent titulaire de la TES F, agent PN travaux et agent franchissement mobiles travaux)

  • Exerçant lors d’une même journée de service des tâches nécessitant des compétences différentes, non-simultanées, mobilisant au moins 2 des habilitations listées ci-dessus.

Le suivi sera réalisé via Visual Planning.

  • Montant de la prime


Le montant est de 10€ bruts par journée de service. Cette prime est soumise à cotisations sociales. Elle n’entre pas dans l’assiette des congés payés ni dans le calcul du treizième mois.

Application :


Un opérateur sécurité chantier effectue en plus de sa tâche d’annonceur, la tâche d’agent PN puisqu’il dispose des habilitations requises, et ce pendant 5 journées de service. Il obtiendra une prime de 50€ bruts pour la semaine.


Article 6 – Prime de poste pour les Cadres


Conformément à l’accord NAO du 15 janvier 2024, les Cadres bénéficient d’une prime de poste. Pour une meilleure lisibilité et utilisation de la prime, les parties conviennent de renommer celle-ci en « prime de week-end ».

Les conditions et les montants sont inchangés.

Article 7 – Prime de production


Les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours bénéficient d’une prime dès lors qu’ils effectuent un poste de travail en remplacement exceptionnel d’un opérateur affecté à une activité de sécurité, sol ou conduite.

Il s’agit d’un simple changement des conditions de travail dans la mesure où le salarié dispose de l’habilitation requise.

Cette prime est octroyée dans les conditions cumulatives suivantes :
  • Le remplacement du poste de travail n’a pas pu être anticipé ou programmé ;
  • Le salarié remplaçant doit être habilité d’une TES (tâche essentielle à la sécurité) ;
  • Le supérieur hiérarchique doit être à l’initiative de ce remplacement.

Le montant est de 250€ bruts par poste de travail remplacé, non cumulable avec la prime de week-end octroyée aux salariés cadres.

Cette prime est soumise à cotisations sociales. Elle n’entre pas dans l’assiette des congés payés ni dans le calcul du treizième mois.

Application :


Un conducteur de train est absent pour le poste de travail du lundi matin. L’expert métier vient en remplacement de ce conducteur. Il percevra 250€ bruts à ce titre.


Article 8 – Prime le dimanche


Le versement de cette prime concerne les salariés ouvriers et ETAM chantier tels que visés au sein de la partie IV de l’accord relatif à la durée du travail du 14 février 2021.

Le travail le dimanche pour l’octroi de cette prime se définit comme le dimanche de jour et la nuit du dimanche au lundi.

A partir du 8e dimanche travaillé, consécutif ou non (7 dimanches de carence) sur l’année civile, le salarié bénéficiera d’une prime de 130€ bruts par dimanche.

Application :





Un salarié travaille 7 dimanches, il bénéficie donc d’une prime dès le 8ème dimanche travaillé. Si ce salarié est amené à travailler un 9ème dimanche au cours de l’année de référence, il continuera de bénéficier de cette prime.

Article 9 – Prime de tunnel


En modification de l’article 3 de l’accord QVT du 18 mars 2024, le montant de la prime tunnel est revalorisée et fixée à 12€ à compter du 1er janvier 2026. Les conditions d’octroi sont inchangées.


Article 10 – Prime de repas


Les gestionnaires du poste de commandement, dont les conditions particulières d’organisation du travail les conduisent à travailler sous forme de travail posté, bénéficient d’une indemnité de repas d’un montant de 9€ par poste de travail.

Il est précisé que cette modalité de prise en charge des frais de repas ne se cumule pas avec d’autres modalités de prise en charge, notamment le remboursement au réel et la prise en charge directe.

Ces dispositions rendent caduques tout autre pratique, usage ou disposition différents.

Article 11 – Entrée en vigueur de l’accord


La mesure visée à l’article 2 sur les salaires est applicable à compter du 1er janvier 2026. Au terme de cette année, ces mesures cesseront de s’appliquer.

Les autres mesures s’appliqueront pour une durée indéterminée et entreront en vigueur le 1er janvier 2026.

Article 12 – Révision


Le présent accord pourra être révisé à tout moment.

Chacune des parties signataires pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
  • Toute demande devra être adressée par LRAR à chacune des autres parties signataire et comporter, outre l’indication des mesures dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
  • Dans un délai maximum de 3 mois, les parties ouvriront une négociation.

Toute modification fera l’objet d’un nouvel avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux dispositions légales et règlementaires. 

Article 13 – Clause de suivi


Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent accord.

Article 14 – Formalités de dépôt


Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail et un exemplaire sera envoyé au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Montmorency (95), conformément aux conditions prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Il sera également remis un exemplaire original de cet accord à chaque organisation syndicale représentative.

Il sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Fait à Beauchamp, le 12 janvier 2026


Pour la Direction, , Chef d’agence,

Pour la C.F.D.T, , Délégué syndical,





Pour F.O, , Délégué syndical,






Pour SUD RAIL, , Délégué syndical,






Pour la C.G.T, Jalal AL HAMMAOUI, Délégué syndical,


Mise à jour : 2026-03-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas