ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DE L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE « REBOND » (APLD-R)
Loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances et Décret n° 2025-338 du 14 avril 2025 relatif au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond.
Entre la Société ETILAM, dont le siège social est 52 Avenue du Général Sarrail 52115 Saint-Dizier, représentée par X, D’une part,
Et
Le syndicat CFE-CGC représenté par X Le syndicat FO représenté par X D’autre part,
Il est conclu le présent accord consécutivement à la réunion intervenue le 28 avril 2025 :
PREAMBULE
Le recours à ce dispositif est rendu nécessaire par la situation économique actuelle de l’entreprise, ainsi que par les perspectives d’activité élaborées à ce jour, lesquelles sont décrites dans le diagnostic figurant ci-après.
Diagnostic de la situation économique de l’entreprise
Après de nombreuses années difficiles, la réorganisation interne, la refonte du carnet commercial et la remobilisation du personnel a permis de redresser les comptes de l’entreprise. Ainsi, le résultat d’exploitation est passé de -1,463 Millions d’euros en 2020, à un résultat d’exploitation positif de 1, 585 Millions d’euros à fin 2022. Malheureusement, les années 2023 et 2024 se sont conclues avec un retrait de notre chiffre d’affaires de plus de 5M€ en 2023, et 2M€ en 2024. Sur ce début d’année 2025, la reprise n’est malheureusement toujours pas présente. Malgré le contexte difficile que nous connaissons ces dernières années, le personnel a répondu présent dans les efforts qu’il y avait à fournir pour limiter les impacts. Les investissements principaux ont été maintenus et les recrutements prévus ont été effectués.
Perspectives d’activités
Nous avons bon espoir que cette situation s’améliore sur fin 2025 / début 2026, mais nous avons toujours une très faible visibilité de la période à venir (court et moyen terme). Cependant, malgré une activité toujours faible, nous maintenons nos actions et ne changeons pas de stratégie.
Nous maintiendrons cet été la suite des travaux de maintenance et de rénovation sur notre laminoir principal. Nous avons changé notre organisation afin d’optimiser la Non-Conformité Interne et cherchons toute piste d’optimisation de nos coûts de revient afin de garder de la compétitivité et de la réactivité. Comme vous le savez il y a un fort impact lié aux taxes des produits sidérurgiques et de la faible consommation en Europe avec une visibilité flou du marché. Nous nous efforçons de limiter au mieux l’activité partielle sur le site (formation/polyvalence etc..).
Pour essayer de finir sur une note positive, nous avons malgré tout une activité soutenue sur nos produits Galvanisés qui nous permettent de limiter les pertes car ce sont les produits à meilleures marges.
Eléments justifiant que la pérennité de l’entreprise n’est pas compromise
Notre trésorerie est pour le moment solide, cela nous permettra de pallier en partie aux difficultés que nous rencontrons. Nous comptons surmonter les difficultés de l’année, comme nous avons réussi à le faire ces dernières années. L’objectif est de garder le cap dans nos décisions d’investissements pour l’entretien de nos installations, ainsi que dans les formations prévues.
Article 1- Champ d’application de l’accord
Article 1.1- Champ d’application au sein de l’entreprise
Le présent accord institue l’APLD-R au niveau de l’entreprise.
Article 1.2- Activités et salariés concernés par le dispositif APLD-R
Le présent accord concerne l’ensemble des activités de l’entreprise.
L’ensemble des salariés relevant des activités visées au précédent alinéa sont concernés par le dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi, hormis le Président.
Article 2- Réduction maximale de l’horaire de travail
Sur la durée totale d’application du dispositif mentionnée à l’article 8 de l’accord, la réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure, en moyenne, à 40% de la durée légale du travail. La réduction s’apprécie salarié par salarié.
Article 3- Modalités d’indemnisation des salariés en activité réduite
Le salarié placé en activité réduite pour le maintien en emploi reçoit une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2025-338 du 14 avril 2025 relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée rebond.
À titre informatif, et au jour de l'élaboration de l’accord, les salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Soit à ce jour 8 108,28 € par mois pour un salarié à temps complet, sur la base d’un SMIC mensuel 2025 égal à 1 801,80 € pour un temps complet.
Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et règlementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi.
Article 4- Engagements en matière d’emploi
L’employeur s’engage à maintenir les emplois :
Visés à l’article 1.2
Ces engagements courent à compter du début du recours au dispositif d’activité réduite et s’appliquent, pour chaque salarié concerné, durant :
La durée d’application du dispositif telle que définie à l’article 8
Article 5- Engagements en matière de formation professionnelle
L’employeur s’engage à former les salariés relevant des activités concernées par le dispositif d’activité réduite à des actions de formation inscrites dans le plan de développement des compétences de l’entreprise.
Une attention particulière sera portée aux formations nécessaires à la relance, afin de développer la polyvalence des salariés.
L’employeur s’engage à promouvoir l’utilisation du CPF dans le cadre de projets communs en accord avec les salariés.
Article 6- Modalités d’information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité réduite
Le Comité Social et Economique (CSE) est informé tous les trois mois de la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi. Les informations transmises au comité social et économique portent en particulier sur les activités et salariés concernés par le dispositif, sur les heures chômées, ainsi que sur le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.
Article 7- Date de début et durée d’application de l’activité réduite
Le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi est sollicité à compter du 1er avril 2025. L’entreprise souhaite recourir au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi durant une période de 24 mois.
Article 8- Homologation de l’accord et renouvellement de l’activité réduite
Le présent accord fait l’objet d’une homologation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
En application de l’article 193 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, l'autorité administrative notifie la décision d'homologation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord.
Il est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision d'acceptation d'homologation. Dans ce cas, l’entreprise transmettra une copie de la demande d'homologation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au comité social et économique ainsi qu’aux organisations syndicales représentatives signataires.
Conformément à la réglementation en vigueur, la décision d’homologation vaut autorisation d’activité réduite pour le maintien en emploi pour une durée de six mois. L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois.
En tout état de cause, avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’entreprise adressera à l’autorité administrative :
un bilan portant d’une part sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur les modalités d'information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre du document unilatéral. Cette information a lieu au moins tous les trois mois, conformément au présent document unilatéral ;
un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'entreprise ;
le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le Comité Social et Economique a été informé de la mise en œuvre de l'activité réduite pour le maintien en emploi.
Article 9- Informations des salariés
La décision d'homologation ainsi que les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail.
À défaut de d’homologation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du document unilatéral, la copie de la demande d'homologation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration sont transmis par l’employeur au comité social et économique. Ces documents sont également portés à la connaissance des salariés dans les mêmes conditions qu’en cas de décision explicite d’homologation.
Article 10- Dépôt de l’accord
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D.2231-2, D.2231-4 et L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Chaumont.
Fait à Saint-Dizier, le 28 avril 2025 En 5 exemplaires