20 RUE JOUFFROY D'ABBANS ZONE INDUSTRIELLE 52000 CHAUMONT
ACCORD COLLECTIF
RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’EURL ETNA MEDICAL, dont le siège social est situé 20 Rue Jouffroy D’Abbans, Zone industrielle, 52000 CHAUMONT représentée par Monsieur _____, agissant en qualité de Gérant,
Ci-après dénommée « la Société »
D’une part,
Et les salariés de la société, consultés sur le projet d’accord, Ci-après dénommés « les salariés »
D’autre part,
PREAMBULE
La Direction a entamé une réflexion approfondie quant aux possibilités d’adapter l’aménagement de la durée du travail des salariés de la société à l'exercice de l’activité de cette dernière. Une flexibilité des horaires s’avère nécessaire pour permettre aux salariés qui travaillent de manière autonome de définir leur organisation en fonction de leur charge de travail. La Direction souhaite ainsi pouvoir recourir à une modalité d’aménagement du temps de travail permettant aux salariés disposant d’une autonomie dans l’exercice de leur emploi du temps de travailler selon un rythme propre, néanmoins compatible avec les contraintes de l’entreprise et avec les besoins de la clientèle. La Direction souligne le fait que le recours à un tel forfait doit s’effectuer dans le respect de la qualité des conditions d’emploi, de la santé et de la sécurité des salariés concernés.
Enfin, le présent accord a pour objet de donner des garanties à l’ensemble des salariés en matière de droit à la déconnexion.
Le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre des dispositions de la loi n°2008-789 du 20 août 2008, de la loi dite « Travail » n°2016-1088 du 8 août 2016 et des ordonnances dites Macron n°2017-1385 du 22 septembre 2017 et n°2017-1718 du 20 décembre 2017, a ainsi pour objet de définir les règles applicables en matière de forfait annuel en jours au sein de la société.
Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche. Ainsi, par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente société, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel sur les 12 derniers mois est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous. Le présent accord se substituera à l’ensemble des dispositions conventionnelles et des usages ayant le même objet, en vigueur au jour de la signature du présent accord. A cette fin, et conformément aux dispositions des articles L2232-21 et suivants du Code du Travail, la Direction soumet le présent projet d’accord aux salariés :
ARTICLE 1 – OBJET
Le présent accord a pour objet de permettre de mettre à jour le dispositif d’aménagement du temps de travail des salariés soumis au forfait annuel en jours au sein de l’EURL Etna Médical.
Les stipulations du présent accord se substituent de plein droit à compter de sa date d’entrée en vigueur à tout usage, pratique antérieure et aux dispositions conventionnelles de branche qui portent sur le même objet.
Il est précisé que, dans le cadre de la rédaction de cet accord, l’employeur a pris en compte les nouvelles exigences posées par la loi et la jurisprudence concernant les conventions de forfait en jours, qui doivent notamment :
être de nature à assurer la protection, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, la sécurité et la santé des salariés,
garantir le respect des durées maximales du travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires,
assurer le droit à la déconnexion des salariés.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION-CATEGORIE DE SALARIES
Le présent accord s'applique aux salariés de l’EURL ETNA MEDICAL relevant de l'article L. 3121-58 du Code du travail. Aux termes de l'article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Sont notamment concernées au sein de la société les salariés relevant du statut cadres, classifiés au niveau III, de la grille de classification de la Convention Collective Nationale « Pharmacie, parapharmacie, produits vétérinaires : fabrication et commerce » dont relève la société (IDCC : 1555 ; Brochure JO : 3063).
Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.
ARTICLE 3 : CONDITIONS DE MISE EN PLACE
La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours fait l'objet d'un écrit signé entre l’employeur et le salarié (contrat de travail ou avenant).
Cette convention individuelle fait référence au présent accord collectif et précise le nombre de jours travaillés dans l'année, et la rémunération correspondante.
Il est précisé que la conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours suppose l’accord exprès et écrit de la Société et du salarié. Aucun salarié ne pourra être contraint de signer une telle convention et aucune sanction disciplinaire ne saurait être envisagée à l’égard d’un salarié refusant de conclure une telle convention.
ARTICLE 4 : NOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LE FORFAIT
Le nombre de jours compris dans le forfait est fixé à 218 jours de travail par an, journée de solidarité incluse.
Ce chiffre correspond à une année complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés. Dans le cas contraire, ce nombre doit être réajusté en conséquence.
Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos, sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, en contrepartie d'une rémunération majorée. Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 218 jours par an (journée de solidarité incluse). Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait. Sans que cela ne remette en cause l’autonomie et l’indépendance dont dispose le salarié dans l’organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l’entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine. Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n’entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.
ARTICLE 5 : PERIODE DE REFERENCE DU FORFAIT
La période de référence est fixée sur 12 mois consécutifs, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.
ARTICLE 6 : DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL
Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.
Les salariés en forfait-jours gèrent librement leur temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de la société, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients.
Ils sont toutefois tenus de respecter :
un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Aux termes de l'article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis :
à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine ;
à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;
aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l'article L. 3121-20 et 22 du Code du travail, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.
Étant autonome dans l'organisation de leur emploi du temps, les salariés en forfait-jours ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail. Leur temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif.
Néanmoins, les intéressés doivent veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps.
Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 9.
ARTICLE 7 : JOURS DE REPOS
Au début de chaque nouvelle période annuelle et compte tenu du nombre de jours compris dans la convention de forfait de chaque salarié, l’employeur procède au calcul du nombre de jours de repos, variable d'une année sur l'autre, et le communique aux salariés concernés.
Pour ne pas dépasser ce forfait de 218 jours, il sera accordé chaque année au salarié des jours de repos. Le nombre de jours de repos accordé sur la période de référence annuelle s’obtiendra en déduisant du nombre de jours total de la période de référence annuelle (jours calendaires) :
Le nombre de repos hebdomadaire (samedis et dimanches)
Les jours fériés chômés tombant un jour ouvré
25 jours ouvrés de congés légaux annuels
Le forfait de 218 jours, incluant la journée de solidarité
Ce nombre de jours de repos sera ainsi variable d’une année sur l’autre en fonction du caractère bissextile ou non de la période de référence annuelle considérée, du positionnement des jours fériés et du nombre de samedis et dimanche de la période de référence annuelle considérée.
Les jours de repos doivent impérativement être pris sur la période de référence.
Les jours de repos peuvent être positionnés par demi-journée ou par journée.
Le positionnement se fait sur proposition du salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement de la Société.
ARTICLE 8 : CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ABSENCES AINSI QUE DES ARRIVEES OU RUPTURES AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE
8 - 1 : Incidence des absences
Le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels, aux absences maladies est déduit du nombre annuel de jours à travailler, sur la base d’un jour par journée d'absence.
La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait.
Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait] x nombre de jours d'absence.
8 – 2 : Embauches ou ruptures en cours d'année
Pour les salariés embauchés ou soumis à une convention de forfait en cours de période de référence, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé prorata temporis, compte tenu du nombre de jours courant de la date de passage au forfait au 31 décembre de l'année considérée.
En conséquence, les salariés ne bénéficiant pas d'un droit à congés payés complet au titre de la période de référence verront leur nombre de jours travaillés, augmenté du nombre des jours de congés qu'ils n'ont pas acquis.
En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours sera déterminé par la méthode de calcul suivante :
Nombre restant de jours de repos dans l'année = nombre de jours de repos sur l'année x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés).
Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours calendaires restant pouvant être travaillés - (nombre de jours de repos hebdomadaire restant dans l'année + nombre de jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré + congés payés acquis + nombre de jours de repos restant dans l'année).
En cas de rupture du contrat de travail en cours de période de référence, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé prorata temporis, compte tenu du nombre de jours courant du 1er janvier de l'année considérée à la date de rupture du contrat de travail.
En conséquence, en cas de rupture du contrat de travail les jours de repos acquis et non pris à la date de rupture devront être payés.
Cette règle de proratisation sera la même en cas d'absence non assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés.
ARTICLE 9 : CONTROLE DU DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES / NON TRAVAILLES
Le nombre de journées de travail est comptabilisé sur un document de contrôle
établi à l'échéance de chaque mois par le salarié concerné, qui est remis, une fois dûment rempli et signé, à l’employeur, qui effectue ainsi un suivi mensuel de l’activité du salarié.
Ce document de suivi fait apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en :
Ce document rappelle la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail, raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.
Il réserve un emplacement dédié aux observations éventuelles du salarié.
Ce document de suivi est établi par le salarié sous le contrôle et la responsabilité de l'employeur, qui vérifiera chaque mois que l'amplitude journalière de travail du salarié et sa charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.
L’employeur sera ainsi en mesure de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable.
ARTICLE 10 : EVALUATION ET SUIVI REGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL DU SALARIE
L'employeur s'assure chaque mois que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.
Le salarié doit respecter les durées minimales de repos quotidiens (11 heures consécutives) et hebdomadaires (35 heures consécutives). Ces limites de repos n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour, mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
En aucun cas le salarié ne peut travailler plus de 6 jours par semaine.
Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos et maximales de travail, il devra, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée. Cette information doit avoir lieu immédiatement. Il ne doit pas attendre l’examen mensuel de l’état récapitulatif par l’employeur.
ARTICLE 11 : DISPOSITIF D'ALERTE
Le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.
Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 30 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 12.
Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
ARTICLE 12 : ENTRETIEN ANNUEL
Le salarié évoquera annuellement au cours d'un entretien avec sa hiérarchie :
sa charge de travail ;
l'organisation du travail dans la Société ;
l'amplitude de ses journées d'activité ;
l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
sa rémunération.
Un ou plusieurs entretiens supplémentaires seront mis en œuvre en cas de besoin exprimé par le salarié.
Le salarié et le responsable hiérarchique examineront si possible également à l'occasion de ces entretiens la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
ARTICLE 13 : DROIT A LA DECONNEXION
Le salarié dispose d’un droit à la déconnexion.
Le salarié n’a pas d'obligation de répondre à sa messagerie professionnelle le soir, pendant le repos hebdomadaire, les jours de repos, les congés exceptionnels, les jours fériés chômés et les congés payés.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
Un système d'alerte est créé en cas d'utilisation récurrente (sous forme de connexions, d'appels…) des outils numériques pendant des plages horaires de repos ou de congés ou pouvant avoir des impacts sur la santé ou la vie personnelle et familiale du salarié (tard dans la nuit, très tôt le matin, le dimanche, pendant les congés payés, etc.).
En cas d'alerte, le responsable hiérarchique reçoit le salarié concerné afin d'échanger sur cette utilisation et le sensibiliser à un usage raisonnable des outils numériques, voire afin d'envisager toute action pour permettre l'exercice effectif du droit à la déconnexion de l'intéressé.
ARTICLE 14 : REMUNERATION
Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de sa mission. La rémunération forfaitaire mensuelle du salarié est en rapport avec les sujétions qui lui sont imposées.
La rémunération est lissée sur la période annuelle de référence, quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois. Elle est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée.
ARTICLE 15 – CONSULTATION DU PERSONNEL
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission du projet de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
ARTICLE 16 – DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet dès le lendemain la date de réalisation des formalités de dépôts énoncées à l’article L2232-29-1 du Code du Travail. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 19.2. du présent accord.
ARTICLE 17 – CLAUSE DE SUIVI
La Direction et les salariés (ou les représentants du personnel en cas de mise en place du Comité Social et Economique au sein de l’entreprise) se rencontreront chaque année pour évoquer le thème prévu dans le présent accord.
Au cours de cette réunion, la Direction comme les salariés pourront dresser un bilan des impacts positifs et négatifs du présent accord et présenter leurs éventuelles doléances en vue de la dénonciation ou de la révision du présent accord.
ARTICLE 18 – REVISION ET DENONCIATION
18 – 1 : Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que pour son adoption initiale.
Cette révision ne pourra toutefois intervenir qu’au terme d’un délai minimal de 3 mois à compter de la réalisation des formalités de dépôt.
18 – 2 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9 et suivants du Code du travail.
En tout état de cause, l’accord ne pourra être dénoncé qu’au terme d’un délai minimal de 6 mois à compter de la réalisation des formalités de dépôt et dans le respect d’un délai de préavis d’au moins 3 mois.
ARTICLE 19 – DEPOT ET PUBLICITE
19– 1 : Formalités de dépôt
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt :
auprès de l’unité territoriale de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords à l’adresse suivante « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr »;
au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de CHAUMONT.
Une copie du procès-verbal des résultats des dernières élections professionnelles sera jointe au dépôt de l’accord.
19 – 2 : Formalités de publicité
Une version anonyme du texte de l’accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale et sera librement consultable en ligne sur le site de Légifrance après instruction de la DRETTS.
En outre, un exemplaire de l’accord sera affiché dans les locaux de la société, sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.