Accord d'entreprise ETOILE DU VERCORS

UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société ETOILE DU VERCORS

Le 14/05/2019


PROTOCOLE D’ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE ANNEE 2019

SOCIETE ETOILE DU VERCORS



Entre la Société Etoile du Vercors représentée par M. XXX en qualité de Directeur,

ET

Les organisations syndicales signataires représentées par leurs Délégués Syndicaux d’autre part :
Pour le Syndicat CFDT : M. XXX
Pour le Syndicat FO : M. XXX

Préambule
PROJET
PROJET

Les parties se sont réunies les 30 avril 2019 et le 14 mai 2019 dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire.
L’employeur a remis le 16 avril 2019 les informations relatives aux thèmes de négociation suivants :

1. La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

2. La qualité de vie au travail et l’égalité hommes-femmes

3. La gestion des emplois et des parcours professionnels


DANS CE CADRE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise.

Sont consignées ci-après pour chacun des thèmes de négociation :
  • les demandes initiales des représentants d’une part, et,
  • les mesures qui font l’objet, après négociations, d’un accord d’autre part.

A titre liminaire, les parties ont rappelé prendre toujours en compte l’objectif d’égalité professionnelle hommes - femmes pour l’ensemble de leurs négociations.
  • Concernant la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Les thèmes suivants ont été abordés :
  • les 

    salaires effectifs ;

  • la durée effective et l'organisation du temps de travail
  • le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les 

    écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.


La direction a rappelé son engagement pour l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, garantie par l’accord d’entreprise relatif à l’égalité hommes – femmes du 09/08/2016.

Les parties à la négociation ont abordé le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les 

écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes et constatent qu’il n’existe pas d’écart de rémunération, ni de différence de déroulement de carrière. La direction s’engage à maintenir un suivi de ces indicateurs afin de garantir l’égalité hommes-femmes au sein du site.


Les parties ont constaté que l’entreprise était couverte par des accords d

’intéressement, de participation et d’épargne salariale (PEE).


  • les demandes initiales de la délégation syndicale C.F.D.T. :
  • Augmentation salariale générale de 2,1% (hors cadre et AM) au 1er mai 2019
  • Création d’une prime de panier jour de 3€/jour travaillé au 1er mai 2019

  • les demandes initiales de la délégation syndicale F.O. :
  • Création d’une prime de panier jour de 3,62€/jour travaillé au 1er mai 2019

  • Dans le cadre des Négociations annuelles obligatoires, il est convenu ce qui suit :

  • Article 1 : Augmentation de 1,65% de la grille des minimas liée aux classifications. Application au 01/05/2019.
  • Article 2 : Attribution d’un panier de jour d’un montant de 2€ par jour travaillé supérieur ou égal à 6 heures et en cas de pause inférieure à 45 minutes. Ce dispositif ne concerne pas le personnel administratif et les niveaux 6 à 12. Application au 01/11/2019.
  • Article 3 : Attribution d’une prime de 25€ par semaine de travail dans un autre service que son service d’affectation. Cette prime ne s’applique qu’en cas de semaine complète de polyvalence et dans la limite de 3 semaines consécutives. Cette prime ne s’applique pas aux niveaux 6 à 12. Application au 01/01/2019.
  • Article 4 : Attribution d’une prime de dérangement en cas de modification de planning supérieure ou égale à 2 heures avec un délai de prévenance de moins de 72 heures avant la prise de poste. La prime sera d’un montant de 10€ pour un dérangement la semaine et 20€ pour un dérangement le weekend. Cette prime ne s’applique pas aux niveaux 6 à 12. Application au 01/01/2019.
  • Article 5 : Attribution d’une prime de 25€ par semaine de remplacement de son N+1. Cette prime ne s’applique qu’en cas de semaine complète. Cette prime ne s’applique pas aux niveaux 9 à 12. Application au 01/01/2019.
  • Article 6 : Mise en place d’un accord sur le don de jours.
  • Article 7 : Engagement à ne pas dépasser le budget fixé dans le cadre des NAO 2020.

  • La qualité de vie au travail et l’égalité hommes-femmes.

Les thèmes suivants ont été abordés :

  • l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle ;
  • les mesures permettant de lutter contre toute 

    discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;

  • les objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes notamment en matière d’accès à l’emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière, de promotion professionnelle, de conditions de travail.

Dans le cadre des Négociation annuelles obligatoires, il est convenu ce qui suit :

Il est rappelé l’accord groupe relatif à l’égalité hommes – femmes du 18/10/2011 ainsi que l’accord d’entreprise du 09/08/2016.

La Direction rappelle à nouveau son attachement au principe d’équité entre les femmes et les hommes, tant pour les employés, agents de maîtrise que pour l’encadrement. L’accord Groupe du 18/10/2011 comporte des objectifs de progression et des indicateurs de suivi sur les domaines suivants :
  • le recrutement
  • la formation
  • l’évolution dans l’emploi
  • les conditions de travail et d’emploi (temps partiel et congé maternité et parentaux)
  • l’articulation entre vie professionnelle et vie familiale.

La direction s’engage à maintenir un suivi des indicateurs afin de garantir l’égalité hommes-femmes au sein du site.

La direction s’engage à apporter une attention particulière à la lutte contre toute forme de

discrimination notamment en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle.


Les parties constatent également que l’entreprise est couverte jusqu’au 31/12/2022 par un accord relatif à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des

travailleurs handicapés.


La direction rappelle également que l’article 8 de l’accord groupe relatif à la pénibilité du 02 janvier 2017 et l’article 6-3-2 de l’accord groupe relatif au contrat de génération du 20 décembre 2016.

En outre, la direction rappelle son attachement au principe d’expression collective des salariés et au respect d’un bon équilibre vie privée – vie professionnelle pour tous les salariés, en particulier ceux qui ont conclu une convention de forfait annuel jours.

Enfin, les parties ont constaté qu’un régime de prévoyance et qu’un régime de remboursement complémentaire de frais de santé étaient en place dans l’entreprise.


PUBLICITE DE L’ACCORD :

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure www.telaccords.travail-emploi.gouv.fr (en format pdf et en format docx anonymisé) et en un exemplaire papier au secrétariat greffe du conseil des prud’hommes de Grenoble.

Fait à Saint Just de Claix, le 14/05/2019.

Pour l’entreprise,

M. XXX
Directeur


Pour le Syndicat CFDT
M. XXX


Pour le Syndicat FO
M. XXX
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