Accord d'entreprise ETS A. ROSE

NAO 2020

Application de l'accord
Début : 01/03/2020
Fin : 28/02/2021

8 accords de la société ETS A. ROSE

Le 18/03/2020


ACCORD D’ENTREPRISE POURTANT SUR LES

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES DU 18 MARS 2020





Entre :


  • La société x, dont le siège social est à x, représentée par Monsieur x en sa qualité de Directeur de Site,
D’une part,

Et :

  • Le syndicat x, représenté par sa Déléguée Syndicale, Madame xx,
  • Le syndicat x, représenté par son Délégué Syndical, Monsieur xx,
Deux seuls syndicats représentés au niveau de l’entreprise,
D’autre part.


Après discussions des propositions échangées de part et d’autre, le 27 février 2020, les 12 et 16 mars 2020, sur les divers thèmes de leur négociation obligatoire annuelle, les parties sont convenues de conclure celle-ci par le présent accord.

PREAMBULE

  • Les parties rappellent qu’un accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle dans le cadre de la loi 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant sur la réforme des retraites et son décret d’application n° 2011-822 du 7 juillet 2011, a été conclu le 16 novembre 2015, sur avis favorable du Comité d’Entreprise. Cet accord ayant pris fin, une renégociation sur cette thématique sera engagée sur l’année 2020 dans le cadre des négociations obligatoires portant sur la Qualité de Vie au Travail et l’Egalité Professionnelle.

  • Ceci exposé, les parties sont convenues de conclure leur négociation annuelle par les dispositions suivantes :

  • Pour les non-cadres et les cadres, il sera appliqué les enveloppes d’augmentations ci-après afin de favoriser les bas salaires, étant entendu par personne travaillant à temps complet :


Taux horaire brut mensuel
Enveloppe AG
Enveloppe AI
Total
Collaborateurs < 11 € / h

+1,4%

/
1,4%
11 € < Collaborateurs < 13 € / h

+1,2%

+0,2%
1,4%
Collaborateurs > 13 € / h

+0,8%

+0,4%
1,2%
Cadres
/
+1,2%
1,2%

Les salarié(e)s à temps partiel bénéficieront de la même augmentation dans les proportions de leur temps de travail.
Cette augmentation sera appliquée au

1er mars 2020.

  • Mise en place d’un jour de congé enfant malade rémunéré fractionnable en deux demi-journées sur justificatif et selon les modalités légales en vigueur.


  • Dans le cadre de la mise en place du poste de Conducteur de Lignes Automatisées, les signataires ont affirmé leur volonté de valoriser le développement des personnels sélectionnés pour la formation Conducteurs de Lignes Automatisées.

Pour mémoire, l’enjeu de ce projet est de construire un plan d’actions capable de répondre aux mutations techniques et organisationnelles de la société notamment le déploiement des lignes 4.0, d’anticiper les évolutions des métiers et de renforcer le niveau de compétences de ses salariés.

Ainsi, la Direction et les Organisations Syndicales x et x ont convenu de valoriser la fonction de « Conducteur de Lignes Automatisées » par cinq mesures :

  • Cette fonction est assortie du coefficient 720 de la convention collective nationale de la Plasturgie ;

  • La rémunération mensuelle brute de base de l’emploi Conducteur de Ligne Automatisée sera majorée de 100,00 € brut sur la base du salaire d’entrée d’un Opérateur dans l’entreprise (1690,90 €) ;

  • L’ensemble des mesures relatives au CQP Conducteur de Ligne Automatisé sera effectif à compter du mois suivant l’obtention du diplôme et sera contractualisé par le biais d’un avenant au contrat de travail, accompagné de la remise d’une définition de fonction.

  • Une prime de 500 € sera attribuée aux diplômés à l’obtention du CQP.

  • Contractualisation de l’évolution par le biais d’un avenant au contrat de travail, accompagné de la remise d’une définition de fonction.

  • Conformément à la demande des partenaires sociaux, la Direction s’engage à revoir et réévaluer la classification des postes présents dans l’entreprise.

  • Pour répondre à la demande des partenaires sociaux de valoriser les performances individuelles et collectives la Direction s’engage à mettre en place sur 2020 un outil de reconnaissance non financier conformément aux dispositions légales en vigueur.

Les parties se sont entendues quant à la date d’ouverture des négociations annuelles obligatoires de
l’année 2021, qui en l’espèce interviendra au cours de la première quinzaine du mois de février 2021.

Les parties signataires conviennent expressément que le présent accord d’entreprise correspond au résultat
de leur négociation obligatoire annuelle portant sur l’ensemble des thèmes de celle-ci pour l’année 2020.

A l’issue de sa signature par les parties, un exemplaire du présent accord sera remis en main propre pour valeur de sa notification, aux délégués des Organisations Syndicales présentes dans l’entreprise.

Le présent accord, ainsi qu’une photocopie de celui-ci portant accusé de réception de sa notification à l’Organisation Syndicale x seront déposés par la société en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des Parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et une version sur support électronique auprès de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle de Bourg en Bresse (DIRECCTE Rhône Alpes).

L’accord sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l'accord.

Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale, dans une version anonymisée.

Cette publication est effectuée après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Mention de cet accord figurera au tableau d’information du personnel.

Un exemplaire original sera conservé par chaque signataire et un sera remis au Comité Social et Economique.

Fait à x, en 5 exemplaires, le 18 mars 2020.


Pour la société x, Pour le syndicat x,Pour le syndicat x,

Monsieur xMadame xMonsieur x
Directeur de SiteDéléguée SyndicaleDélégué Syndical
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