Accord d'entreprise ETS A. ROSE

Avenant à l'accord d'entreprise du 02/09/2002 portant sur les équipes de suppléance

Application de l'accord
Début : 07/01/2025
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société ETS A. ROSE

Le 06/01/2025


AVENANT A l’ACCORD D’ENTREPRISE DU 02/09/XXX PORTANT SUR LES EQUIPES DE SUPPLEANCE

 
 

Entre : 

 
La société XXX, immatriculée au RCD de XXX sous le SIREN n° XXX, et dont le siège social est situé XXX, représentée par Monsieur X en sa qualité de Directeur Usine.

D’une part, 
 

Et : 

 
L’organisation syndicale X, représentée par Madame X, en sa qualité de Déléguée Syndicale.
L’organisation syndicale X, représentée par Monsieur X, en sa qualité de Délégué Syndical.

D’autre part.

IL A ETE CONVENU LE PRESENT ACCORD.


Préambule :

L’organisation du temps de travail au sein de la société est actuellement régie par l’accord d’entreprise relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail signé le 2 septembre XXX.
Le présent accord entend mettre à jour le cadre des modalités de recours aux équipes de suppléance. Il se substituera donc à l’article 3.3 de l’accord du 2 septembre XXX, ce dernier n’étant en revanche pas remis en cause et restant applicable dans le reste de ses dispositions. 
Il se substitue donc en intégralité à toute pratique, usage ou accord collectif antérieur dédié uniquement aux équipes de suppléance tel qu’à l’article 3.3 de l’accord du 2 septembre XXX, ce dernier n’étant pas remis en cause et restant pleinement applicable pour toutes ses autres dispositions.
Le recours aux équipes de suppléance peut s’avérer nécessaire selon l’activité de l’entreprise et de la nécessaire recherche de compétitivité de ses offres commerciales.
Ce recours aux équipes de suppléance tient compte de la volonté de l’entreprise :
  • De limiter le recours à la sous-traitance de ses productions,
  • De limiter le recours aux heures supplémentaires,
  • D’être agile face aux demandes de ses clients,
  • D’optimiser l’utilisation des équipements techniques.
Pour ce qui ne serait pas prévu au présent accord, il sera fait application des dispositions de la convention collective nationale de la plasturgie.



Article 1. Nouvel article 3.3 de l’accord du 2 septembre XXX

« 3.3. : Salariés affectés aux équipes de suppléance »
  • Domaine d’application
Le présent avenant s’applique aux salariés des équipes de suppléance quelle que soit la nature de leur contrat de travail (à durée indéterminée ou déterminée).

  • Organisation des équipes
Les parties rappellent que l’essence même des équipes de suppléance est de permettre l’utilisation des équipements techniques les samedis, dimanches et jours fériés, en relai des équipes « de semaines ».
Dans ce cadre, deux équipes fixes se relaient en deux fois 12 heures, selon une équipe de jour et une équipe de nuit.
Equipe de jour : Samedi et dimanche 6h00-18h00
Equipe de nuit : Samedi et dimanche 18h00-6h00
Au cours de ces 12 heures, les salariés affectés aux équipes de suppléance bénéficient d’une pause payée de 40 minutes par poste, selon les modalités définies à l’article 3.3 de l’accord du 2 septembre XXX. Bien qu’étant payé, le temps de pause n’est pas assimilé à du temps de travail effectif.
Un planning prévisionnel annuel sera communiqué en début d’année civile : il inclura les samedis, dimanches et les jours fériés travaillés. En complément, pendant l’année, seront affichées des communications régulières relatives aux périodes de congés et fermetures de l’entreprise.

  • Mise en place des équipes de suppléance
Les équipes de suppléance sont composées uniquement de personnels volontaires ou de salariés spécifiquement embauchés dans ce cadre (éventuellement du personnel temporaire, en cas de remplacement ou d’accroissement temporaire d’activité).
La Direction se réserve le droit de choisir le personnel affecté en équipe de suppléance parmi les volontaires déclarés, en fonction du nombre de places disponibles et des compétences requises.
La vocation des équipes de suppléance étant de remplacer les équipes de semaines pendant leurs jours de repos, les personnels des équipes de suppléance seront titulaires d’un contrat de travail à temps partiel intégrant le travail de 7 jours fériés par an :
  • 24 heures par week-end (22h40min de travail effectif et 2 fois 0h40min de pause) et
  • 7 jours fériés par an à hauteur de 12 heures (11h20min de travail effectif et 0h40min de pause)
soit [(24h*52semaines) + (12h*7jours fériés)] = 1332 heures par an, congés payés inclus.
Ramenées à la semaine, cela représente un horaire hebdomadaire moyen de 25,62h (=1332/52).
Dans le cadre de la formation nécessaire aux évolutions des produits et du matériel, des nécessités liées à la continuité du processus de production, notamment prise de consignes, ou du remplacement de salariés de semaine pendant les congés, le personnel pourra être amené à réaliser des heures complémentaires.
Conformément aux dispositions légales pour les salariés à temps partiel, ceux-ci pourront, à la demande de la société, être amenés à réaliser des heures complémentaires dans la limite d’1/3 de la durée de travail du salarié appréciée sur l’année.
Lorsque les remplacements ou les périodes de formations effectués en semaine sont inférieurs ou égal à 3 jours sur une semaine, le salarié pourra être amené à travailler en équipe de suppléance le week-end suivant.
Lorsque les remplacements ou les périodes de formation effectués en semaine sont supérieurs à 3 jours travaillés sur une semaine, le salarié occupé en équipe de suppléance doit bénéficier de son repos hebdomadaire légal (24h+11h = 35h) et respecter les durées maximales légales hebdomadaires.
Un repos de 11 heures consécutives doit être respecté entre la fin et le commencement du travail du salarié en équipe de suppléance et son temps de formation.
  • Engagement
Le personnel volontaire travaillant actuellement en semaine, souhaitant être affecté en équipes de suppléance et choisi par la Direction, s’engagera sur cette modalité d’organisation par la signature d’un avenant à durée déterminée ou indéterminée.
Au-delà, ces salariés pourront demander à repasser en équipe de semaine. Leur demande sera étudiée en fonction des postes disponibles et des compétences requises par les postes.
Comme tous les salariés à temps partiel qui désirent occuper ou reprendre un travail à temps plein, les salariés en équipe de suppléance bénéficient d'une priorité sur les demandeurs d'emploi pour l'attribution d'un emploi équivalent.
L'entreprise portera à la connaissance du personnel la liste des postes disponibles correspondants par le biais de flash emploi périodiques.
Il est convenu qu’en cas de variation de l’activité motivant soit une réduction, soit une suspension temporaire des équipes de suppléance, le personnel des équipes de semaine ayant été retenu pour travailler en fin de semaine reviendra pendant cette réduction ou pendant cette suspension à un rythme de travail en semaine.
Par ailleurs, en cas d’accroissement de travail le week-end, la Direction pourra solliciter les salariés de semaine sur la base du volontariat sur une période temporaire inférieure à une année.
  • Rémunération
En paie, en vertu des dispositions relatives à la mensualisation, 111 heures (1332/12 = 111h dont 104,85 heures de travail et 6,15 heures de pause payées) seront rémunérées mensuellement aux personnels des équipes de suppléance (hors absences éventuelles).
Conformément à l’article L.3132-19 du code du travail, les heures effectuées en équipes de suppléance, samedi, dimanche sont majorées de 50%. Les parties conviennent que les heures correspondant aux jours fériés de semaine seront également majorées de 50%. Cette majoration ne s'applique pas lorsque les salariés de l'équipe de suppléance sont amenés à intervenir en semaine.
En tout état de cause, la rémunération des salariés travaillant en équipes de suppléance ne sera pas inférieure à celle des salariés à temps plein occupés en semaine selon l’horaire applicable dans l’entreprise.
La différence éventuelle entre la rémunération perçue en équipes de suppléance (salaire de base + majoration week-end et jours fériés + pause + prime d’ancienneté) et la rémunération selon l’horaire à temps plein (salaire de base + pause + heures structurelles + prime d’ancienneté) sera réglée sous forme de prime « maintien de salaire ».
Il est précisé par ailleurs que les majorations pour les heures de nuit seront versées au mois le mois en fonction des heures de nuit réellement effectuées avant la date d’arrêté des variables de paie. Elles ne seront donc pas lissées mensuellement. Par ailleurs, il est précisé que ces majorations n’entrent pas dans l’assiette pour calculer le maintien de salaire.
En outre, il est rappelé que les salariés travaillant effectivement dans un poste encadrant minuit, bénéficient au moins d’une indemnité de panier égale à 1,5 fois le minimum garanti et que les travailleurs de nuit bénéficient d’une contrepartie en repos de 1% du total des heures de nuit effectivement travaillées (= hors pause). Ce taux est porté à 2% pour les salariés appelés à travailler de jour et de nuit en équipes successives.

  • Congés
Il sera décompté 2,5 jours ouvrés de congés payés pour 1 jour de congé payé effectivement pris.

  • Sécurité
Le personnel des équipes de suppléance bénéficie des mêmes formations en matière de sécurité que le personnel de semaine. Il sera, à ce titre, amené à revenir se former de manière régulière en semaine.

  • Clause restrictive de cumul d’emploi
Pour des raisons de sécurité, pendant toute la durée du contrat, le personnel en équipes de suppléance ne s’engage à exercer une autre activité professionnelle que sous réserve du respect de la réglementation en vigueur relative au repos hebdomadaire, au repos minimal quotidien et aux limites hebdomadaires de la durée du travail, et après avoir obtenu l’autorisation expresse de la Direction.
Si les limites exposées ci-dessus ne sont pas respectées, et dans l’hypothèse d’un défaut d’autorisation, le cumul d’emploi pourrait alors constituer une faute grave.

Article 2. Durée de l’accord

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du lendemain de sa signature.
Il se substitue en intégralité à toute pratique, usage ou accord collectif antérieur dédié uniquement aux équipes de suppléance, ainsi qu’à l’article 3.3. de l’accord du 2 septembre XXX. Il est bien convenu que ce dernier n’est pas remis en cause et reste pleinement applicable pour toutes ses autres dispositions.

Article 3. Différend relatif à l’application de l’accord  

En cas de différend portant sur l’interprétation ou l’application du présent accord, les parties s’engagent à définir par écrit et de façon précise l’objet du différend et à se rencontrer pour tenter de résoudre à l’amiable en préalable à tout recours contentieux.  

Article 4. Révision de l’accord  

Chaque partie signataire du présent accord peut en demander la révision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chaque signataire, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois.  

 Article 5. Dénonciation de l’accord  

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une quelconque des parties signataires, sous réserve d’en aviser chaque signataire par lettre recommandée avec avis de réception, en respectant un préavis de 3 mois.  

 Article 6. Dépôt et publicité  

Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente sur la plateforme nationale Téléaccord et au greffe du conseil de prud’hommes compétents. 
Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale, dans une version anonymisée.  
A l’issue de sa signature par les parties, un exemplaire du présent accord sera remis en main propre pour valeur de notification, aux Délégués des Organisations Syndicales présents dans l’entreprise. 
Un exemplaire sera affiché sur les panneaux réservés à l’information du personnel pendant un mois à compter du lendemain de sa signature et sera tenu à la disposition des salariés dans les conditions habituelles de l’entreprise.  
  
 
Fait à XXX, le 06/01/2025,  

En 5 exemplaires dont un pour chaque partie.
 




XXXXXX
Pour l’Organisation Syndicale XXX Pour l’Organisation Syndicale XXX






XXX,
Pour la Société


 

Mise à jour : 2025-01-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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