Accord d'entreprise ETS DEPART DE L ELEVAGE DU PUY DE DOME

Accord sur le décompte du temps de travail des agents de pesée dans le cadre du service de lutte contre le campagnol et la taupe

Application de l'accord
Début : 01/04/2023
Fin : 01/01/2999

26 accords de la société ETS DEPART DE L ELEVAGE DU PUY DE DOME

Le 03/07/2023


Accord sur le décompte du temps de travail des agents de pesée dans le cadre du service de lutte contre le campagnol et la taupe



Entre les soussignés

Etablissement Départemental de l’Elevage du Puy de Dôme
dont le siège est 11 allée Pierre de FERMAT 63171 AUBIERE, représenté par le directeur de l’Etablissement. 
  • d’une part,
  • ET
Le comité social et économique (CSE) de l’EDE ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 3 juillet 2023 dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par son secrétaire en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du 3 juillet 2023.
d'autre part,

il a été conclu le présent accord dont l’objet est de fixer les règles de décomptes du temps de travail des agents de pesée dans le cadre du service de lutte contre le campagnol et la taupe.


Préambule
Afin d’aider les éleveurs à lutter contre le campagnol terrestre et la taupe, l’EDE du Puy de Dôme a développé en 2023 une nouvelle prestation de service. L’objectif de ce nouveau service est également de proposer aux agents de pesée une nouvelle activité pour compléter leur temps de travail. L’activité de lutte peut donc être réalisée avant ou après une pesée.
Article 1 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet au 01.04.2023.

Article 2 – Décompte du temps de travail


Le temps de travail est décompté au réel dans le cadre du service de lutte contre le campagnol et la taupe. Il convient de distinguer deux situations :
  • Activité continue entre activité de pesée et activité de lutte
  • Le temps de travail retenu intègre
  • Le temps passé sur l’exploitation
  • le temps de déplacement entre exploitations et/ou entre parcelles
  • le temps de déplacement entre exploitation et domicile (chargement et déchargement du matériel de pesée ou de lutte)

  • Activité discontinue entre activité de pesée et activité de lutte
  • Le temps de travail retenu intègre
  • le temps passé sur l’exploitation
  • le temps de déplacement entre exploitations et/ou entre parcelles
  • un forfait de 20 minutes par jour correspondant au temps de chargement et de déchargement du matériel de pesée et de lutte

En cas d’incohérence dans les horaires et temps de travail déclarés par le salarié, le temps de travail retenu sera calculé à partir de Via Michelin sur une base de 1 minute au kilomètre.

Article 3 - Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les deux mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de procédure. L’accord est maintenu dans son application tant qu’aucun autre accord n’est signé.
Article 4 - Révision de l'accord

Le présent accord peut être révisé à tout moment à la demande de l’une des parties signataires ou ayant adhéré.

La révision peut être totale ou partielle. La demande de révision doit être communiquée à toutes les autres parties signataires ou ayant adhéré par lettre recommandée avec avis de réception. Elle doit comporter l’indication des points dont la révision est demandée.

La négociation sur la demande de révision est engagée dans un délai de trois mois suivant la date de présentation de la lettre de demande. Les parties sont tenues d’examiner les demandes présentées dans un délai maximum de trois mois à compter de la première réunion au cours de laquelle est examinée la demande.

En cas d’accord, les nouvelles dispositions font l’objet d’un avenant et remplacent les dispositions des articles révisés.

Article 5 - Dénonciation de l'accord

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment à la demande de l’une des parties signataires ou ayant adhéré. La dénonciation peut être totale ou partielle. La dénonciation doit être communiquée à toutes les autres parties signataires ou ayant adhéré par lettre recommandée avec avis de réception. Elle doit comporter l’indication des points dont la dénonciation est demandée.

La négociation sur la dénonciation est engagée dans un délai de trois mois suivant la date de présentation de la lettre de demande. Les parties sont tenues d’examiner les demandes présentées dans un délai maximum de trois mois à compter de la première réunion au cours de laquelle est examinée la demande.

En cas d’accord, les nouvelles dispositions font l’objet d’un avenant et remplacent les dispositions des articles dénoncés.

Article 6 - Publicité de l'accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-6 et D 2231-2 du Code du Travail, à savoir dépôt en deux exemplaires dans une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de La DREETS et un exemplaire au greffe du Conseil des Prud'hommes de Clermont-Ferrand.

Fait en 3 exemplaires originaux dont :
- 1 pour le conseil des prud’hommes de Clermont-Ferrand
  • 2 pour les signataires
  • pour la DREETS, un exemplaire transmis sur support électronique

A Aubière, le 3.7.2023
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