Accord d'entreprise ETS DEPART DE L ELEVAGE DU PUY DE DOME
Accord collectif d'entreprise du 15.12.2025 d'adaptation de la convention collective nationale du conseil et service en élevage du 6.7.2023 pour les volets classification et rémunération
Application de l'accord Début : 01/01/2026 Fin : 01/01/2999
ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE DU 15.12.2025 D’ADAPTATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU CONSEIL ET SERVICE EN ELEVAGE DU 6.7.2023 POUR LES VOLETS CLASSIFICATION ET REMUNERATION
Entre les soussignés,
Etablissement Départemental de l’Elevage du Puy de Dôme (EDE du Puy de Dôme) dont le siège est à 11 allée Pierre de Fermat 63170 Aubière, représenté par le directeur de l’Etablissement, d’une part,
Et
Le comité social et économique (CSE) de l’EDE du Puy de Dôme ayant voté à l’unanimité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 15/12/2025 dont l’extrait du procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par le secrétaire du CSE en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de cette même réunion, d'autre part.
Il a été conclu le présent accord relatif aux volets classification et rémunération.
PREAMBULE
Le 6 juillet 2023, une Convention Collective Nationale du CONSEIL et SERVICE EN ELEVAGE (CCN), étendue par arrêté du ministère de l’Agriculture en date du 25 juillet 2024, a été signée définissant les règles selon lesquelles s’exerce le droit des salariés à la négociation collective et traitant de l’ensemble des conditions d’emploi, de travail et des garanties sociales applicables aux salariés des organismes relevant de cette CCN. Cette convention s’applique aux salariés de l’EDE du Puy de Dôme du fait que l’activité de conseil élevage constitue, tant au plan des effectifs mobilisés, qu’au plan budgétaire, l’activité la plus conséquente de l’EDE du Puy de Dôme. La Convention Collective Nationale du CONSEIL et SERVICE EN ELEVAGE est entrée en vigueur le 1er janvier 2025, exception faite des dispositions relatives à la classification, la grille de rémunération minimale annuelle garantie (RMAG) et la prime de fidélisation qui n’entrent en application qu’au 01.01.2026. Des négociations sur ce 2ème volet, ayant trait à la classification et à la rémunération, se sont donc engagées au sein de l’association afin d’aboutir au présent accord, conformément aux articles IV et V de l’accord collectif d’entreprise du 16.12.2024 d’adaptation de la convention collective nationale du conseil et service en élevage du 06.07.2023.
Article 1 – Champ d'application
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise, relevant du champ d’application de la Convention Collective Nationale du Conseil et Service en Elevage du 06.07.2023.
Article 2 – Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet au 1er janvier 2026.
Article 3 – Méthode de cotation des emplois Les partenaires sociaux se sont réunis pour mettre en œuvre la méthode de cotation prévue par la Convention Collective Nationale du Conseil et Service en Elevage du 6 juillet 2023, étendue par arrêté du ministère de l’Agriculture en date du 25 juillet 2024 telle que décrite au chapitre IV – Classification et à l’annexe 3 de ladite convention : Les partenaires sociaux ont pris connaissance des fiches emplois rédigées par la direction qui décrivent les missions contenues dans chacun des emplois de l’entreprise. Certaines fiches emplois intègrent plusieurs profils, ce qui permet de prendre en compte différentes composantes des emplois et de donner également des perspectives d’évolution professionnelle aux salariés. De manière paritaire, les partenaires sociaux ont pesé chaque emploi au travers des 8 critères classants retenus par la Convention Collective et déterminé un nombre de points afin d’attribuer à chaque emploi son positionnement en termes de classe et d’échelon dans la grille des Rémunérations Minimales Annuelles Garanties. Pour les emplois où les partenaires sociaux n’avaient pas trouvé d’accord sur la cotation, la direction a décidé de manière unilatérale de la cotation finale comme le prévoit la convention collective. A l’issue de ce travail de cotation, les partenaires sociaux ont également vérifié la cohérence d’ensemble entre les différents emplois de l’entreprise. Cette cotation finale est présentée au Comité Social et Economique (CSE) et annexée au PV du CSE du 15.12.2025. En cas d’évolution ou de création d’un emploi, la cotation sera traitée selon la même méthode.
Article 4 – Cas des salariés relevant d’emplois multiples Pour les salariés relevant de différents emplois, le salarié sera positionné dans l’emploi où il exerce la majeure partie de son activité (emploi primaire). Dans les cas où l’emploi secondaire serait mieux côté que l’emploi primaire, le salarié bénéficiera d’une prime de poste correspondant à la différence de RMAG entre les 2 emplois, appliquée à la part de temps consacré à son emploi secondaire.
Exemple
70% du temps passé à l’emploi primaire – RMAG 1 30% du temps passé à l’emploi secondaire – RMAG 2 Si la RMAG 2 est supérieure à la RMAG 1, une prime de poste mensuelle égale à (RMAG 2-RMAG 1) * 30% / 12 mois s’appliquera. S’il n’est pas possible de prévoir, dès le début de l’année, de manière fiable la part de temps consacré à l’emploi secondaire, la prime de poste sera payée une fois par an sur la paie de décembre. Le pourcentage de temps consacré à l’emploi secondaire sera alors défini à partir de l’activité réalisée de janvier à novembre. Pour les salariés dont l’activité est répartie à égalité entre deux emplois, le salarié sera positionné dans l’emploi le mieux coté. Pour le salarié occupant plusieurs emplois, la RMAG de référence à comparer au salaire effectif est la RMAG de son emploi primaire. Pour les salariés changeant d’emploi (ou de profil au sein d’un même emploi) au cours de l’année, la RMAG à appliquer pour l’année de transition sera reconstituée à partir des RMAG des emplois occupés (ou profils occupés) au prorata du temps passé dans chaque emploi (ou chaque profil) sur l’année civile.
Article 5 – Fixation du salaire fixe minimum mensuel L’article 29 de la Convention Collective Nationale du CONSEIL et SERVICE EN ELEVAGE du 6 juillet 2023 précise que le salaire minimal conventionnel intègre la rémunération fixe de base et les compléments de rémunération calculés sur la base d’objectifs à atteindre, définis par accord collectif d’entreprise. L’accord collectif d’entreprise Prime d’objectif signé le 15.12.2025 prévoit une prime d’objectif variable représentant 120% du salaire moyen perçu sur l’année civile. Cette prime d’objectif est un élément de salaire qui entre dans le comparatif à la RMAG. Dans ce cadre, les partenaires sociaux conviennent que le salaire de base
mensuel ne pourra être inférieur à 8,0128% de la Rémunération Minimale Annuelle Garantie (RMAG) à compter du 01.01.2026. Ce salaire de base mensuel s’applique également aux nouveaux salariés embauchés à partir du 01.01.2026. Le salaire de base mensuel n’intègre pas la prime de fidélisation.
Exemple : Pour une RMAG de 25 032 €, le salaire de base minimum mensuel sera : 8.0128% * 25 032 € soit 2005.76 € bruts
Article 6 - Formalités
Interprétation de l'accord Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les deux mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de procédure. L’accord est maintenu dans son application tant qu’aucun autre accord n’est signé.
Révision de l'accord Le présent accord peut être révisé à tout moment à la demande de l’une des parties signataires ou ayant adhéré. La révision peut être totale ou partielle. La demande de révision doit être communiquée à toutes les autres parties signataires ou ayant adhéré par lettre recommandée avec avis de réception. Elle doit comporter l’indication des points dont la révision est demandée. La négociation sur la demande de révision est engagée dans un délai de trois mois suivant la date de présentation de la lettre de demande. Les parties sont tenues d’examiner les demandes présentées dans un délai maximum de trois mois à compter de la première réunion au cours de laquelle est examinée la demande. En cas d’accord, les nouvelles dispositions font l’objet d’un avenant et remplacent les dispositions des articles révisés. Dénonciation de l'accord Le présent accord peut être dénoncé à tout moment à la demande de l’une des parties signataires ou ayant adhéré. La dénonciation peut être totale ou partielle. Elle doit comporter l’indication des points dont la dénonciation est demandée. La dénonciation doit être communiquée à toutes les autres parties signataires ou ayant adhéré par lettre recommandée avec avis de réception. La négociation sur la dénonciation est engagée dans un délai de trois mois suivant la date de présentation de la lettre de demande. Les parties sont tenues d’examiner les demandes présentées dans un délai maximum de trois mois à compter de la première réunion au cours de laquelle est examinée la demande. En cas d’accord suite à une dénonciation partielle, les nouvelles dispositions font l’objet d’un avenant et remplacent les dispositions des articles dénoncés. En cas de dénonciation totale, le nouvel accord se substitue en totalité au présent accord.
Publicité de l'accord Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-6 et D 2231-2 du Code du Travail, à savoir dépôt d’une version signée par les parties sur support électronique auprès de la DREETS et d’un exemplaire papier au greffe du Conseil des Prud'hommes de Clermont-Ferrand. Fait à Aubière, le 15/12/2025 en 3 exemplaires originaux.
Directeur de l’EDE du Puy de DômeSecrétaire du CSE